Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
[C]
AF/CR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02777 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDXX
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Mathias BAUDUIN de la SCP INTERBARREAUX ALPHA AVOCATS BONNET & BAUDUIN ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Maître [M] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Olivier PLAYOUST substituant Me Véronique VITSE-BOEUF du Cabinet ADEKWA, avocats au barreau de LILLE
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 28 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 17 septembre 2014, le tribunal de commerce de Douai a arrêté le plan de cession de la société [10], en redressement judiciaire, au profit de la société [5], comprenant :
— les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce pour un euro,
— les stocks moyennant un prix forfaitaire de 5 000 euros,
— l’ensemble des encours, valorisé à la somme de 43 647,65 euros TTC.
Parmi les éléments incorporels du fonds de commerce, figuraient les travaux à réaliser pour la fin d’un chantier de réaménagement du campus HEI de Lille, marché consenti à la société [10] par un contrat du 2 juillet 2012, au prix de 681 720,04 euros, dont les maîtres d’ouvrage étaient les SCI des facultés catholiques et [8].
La société [5] a poursuivi les travaux en sa qualité de repreneur.
Par deux factures des 30 septembre et 31 octobre 2014, elle a sollicité le paiement d’une partie du prix, en vain.
La société [5] a en conséquence mandaté M. [M] [C], avocat, afin d’intenter une action en recouvrement de ses créances, pour un montant total de 313 194,95 euros.
Ce dernier a initié une instance en référé, mais par ordonnance du 24 mai 2016, la société [5] a été déboutée de sa demande en paiement provisionnel.
La société [5] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Douai du 6 juillet 2016.
Par acte du 26 octobre 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens afin d’obtenir la condamnation de M. [C], au visa des dispositions des articles 1231-1, 1991 et 1992 du code civil, à l’indemniser de ses préjudices liés à la perte des travaux réalisés pour les SCI [6] [8].
Par conclusions d’incident du 5 mai 2023, M. [C] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence et d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires présentées à son encontre.
Par ordonnance rendue le 11 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur le contentieux des honoraires et invité la société [5] à mieux se pourvoir ;
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle de communication de pièces en ce que le contentieux relevant de la facturation des honoraires ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire ;
— débouté la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire pour le même motif ;
— déclaré prescrites les demandes indemnitaires fondées sur l’ordonnance de référé prononcée le 24 mai 2016 et le jugement prononçant le redressement judiciaire le 6 juillet 2016 ;
— réservé les frais irrépétibles ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 11 juin 2024, la société [5] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes indemnitaires fondées sur l’ordonnance de référé prononcée le 24 mai 2016 et le jugement prononçant le redressement judiciaire le 6 juillet 2016.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société [5] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes indemnitaires fondées sur l’ordonnance de référé prononcée le 24 mai 2016 et le jugement prononçant le redressement judiciaire le 6 juillet 2016,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, M. [C] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré la société [5] irrecevable car prescrite en toutes ses demandes indemnitaires au titre de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du tribunal de grande instance de Lille du 24 mai 2016 ;
— déclaré la société [5] irrecevable car prescrite en toutes ses demandes indemnitaires au titre de la procédure de redressement judiciaire et des honoraires versés à ce titre dont elle a fait l’objet par jugement du tribunal de commerce de Douai du 6 juillet 2016 ;
En conséquence,
Rejeter toutes prétentions de la société [5] ; l’en débouter ;
Infirmer la décision déférée en ce que :
— Les frais irrépétibles ont été réservés ;
— Les dépens ont été réservés.
En conséquence, statuant à nouveau
Condamner la société [5] à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de première instance,
La condamner aux dépens de l’instance de l’incident de première instance.
Dans tous les cas,
Condamner la société [5] à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre la présente instance d’appel,
La condamner aux dépens de l’instance de l’incident de la présente instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Par message RPVA adressé le 10 janvier 2025, les parties ont été invitées à produire aux débats la signification de l’ordonnance de référé du 24 mai 2016, ou à présenter leurs observations, par une note en délibéré chacune, sur les conséquences de l’application de l’article 528-1 du code de procédure civile quant au point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de M. [C] fondée sur le recouvrement des factures de la société [5] contre les SCI des facultés catholiques et [8], et ce avant le 17 janvier 2025 à 14h30.
Par message RPVA adressé le 17 janvier 2025 à 10h03, M. [C] a répondu ne pas avoir connaissance d’une signification de l’ordonnance rendue le 24 mai 2016 et que l’article 528-1 du code de procédure civile n’avait pas de conséquence dans le cadre de ce dossier quant au point de délai de prescription de l’action en responsabilité, puisque la société [5] ne lui avait pas donné mandat d’interjeter appel de cette décision.
La société [5] n’a pas répondu.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour indique qu’elle ne répondra pas à l’argumentaire de la société [5] portant sur la prescription de l’action en paiement des encours au jour de la cession de la société [10] d’un montant de 174 865,57 euros, aucun chef de la décision entreprise n’ayant statué sur cette question qui ne lui est donc pas dévolue en application de l’article 562 du code de procédure civile.
1. Sur la prescription de l’action en responsabilité de l’avocat fondée sur le recouvrement des factures de la société [5] contre les SCI des facultés catholiques et Norbert Segard
La société [5] plaide que M. [C] avait reçu mandat de solliciter la condamnation définitive, dans le cadre d’une procédure au fond, des SCI à lui payer la somme de 313 194,95 euros. Or il n’a jamais saisi la juridiction compétente. À compter de l’expiration du délai de recours contre l’ordonnance de référé, il avait toujours la possibilité de saisir la juridiction au fond afin d’obtenir le recouvrement définitif de la créance du chantier [7]. L’ordonnance de référé du 24 mai 2016 ne termine donc pas l’instance.
Les factures des 30 septembre et 31 octobre 2014 pour un montant de 138 328,99 euros, comprenant la retenue de garantie, étaient exigibles à leur date d’émission. C’est dans ces conditions que le 31 octobre 2019, l’action en recouvrement de la créance de la société [5] se prescrivait concernant ces factures. Ce n’est qu’à cette date que la société [5] a connu les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de M. [C] pour défaut de diligence.
M. [C] répond qu’il a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille les SCI [6] [8] afin d’obtenir leur condamnation à verser à sa cliente la somme provisionnelle de 138 329,38 euros. La procédure a été plaidée le 3 mai 2016. Le 4 mai 2016, il a informé la société [5] de la date de délibéré et a joint à son courrier sa convention d’honoraires ainsi qu’une facture d’un montant de 1 453 euros TTC. La convention d’honoraires n’a pas été régularisée et sa facture n’a pas été réglée.
L’ordonnance déboutant la société [5] de sa demande a été rendue par le tribunal de grande instance de Lille le 24 mai 2016. La société [5] disposait, en conséquence, d’un délai expirant le 24 mai 2021 pour rechercher sa responsabilité civile professionnelle si elle estimait que cette procédure avait été initiée en vain, puisque forcément vouée à l’échec. Elle ne pouvait ignorer qu’aucune action au fond n’avait postérieurement été introduite.
Sur ce,
Aux termes des articles 411, 412 et 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
L’article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
En application de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ. 1ère, 14 juin 2023, n°22-17-520).
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Aux termes des articles 528 et 528-1, alinéa 1, du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la société [5] a chargé M. [C] du recouvrement de ses créances à l’encontre des SCI des facultés catholiques et [8].
Il ressort des conclusions des parties que ce dernier a engagé une procédure en paiement provisionnel dans le cadre d’un référé, mais que la société [5] a été déboutée de ses demandes par une ordonnance du 24 mai 2016, laquelle n’est pas produite aux débats.
C’est sans en offrir la moindre preuve que la société [5] affirme qu’elle a demandé à son conseil d’engager une procédure au fond pour le paiement desdites factures. Il en résulte que l’ordonnance du 24 mai 2016 a terminé l’instance. Dès lors, aucune des parties n’ayant allégué que les relations entre le client et son avocat avaient cessé à une date antérieure, il doit être retenu que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, a commencé à courir à compter de l’expiration du délai de recours contre cette décision.
Il n’est pas justifié par M. [C], sur lequel repose la charge de la prescription qu’il allègue, que cette décision ait été signifiée.
Dès lors, il doit être retenu que c’est à l’expiration du délai de deux années ayant commencé à courir le 24 mai 2016, soit le 24 mai 2018, qu’a commencé à courir le délai quinquennal de prescription de l’action en responsabilité de la société [5] contre son avocat.
Or ladite action a été engagée par acte du 26 octobre 2022, avant l’expiration dudit délai. Elle n’est donc pas prescrite. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2. Sur la prescription de l’action en responsabilité de l’avocat au titre de du placement de sa cliente en procédure collective
La société [5] plaide que la carence de M. [C] l’a placée dans une situation financière très précaire. En effet, si les créances avaient été recouvrées, elle n’aurait pas déposé le bilan mais aurait été placée sous redressement judiciaire. Ainsi, le jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 2016 n’est pas le fondement de l’action, mais une conséquence de l’absence de diligence de M. [C].
M. [C] répond qu’il lui est réclamé par la société [5] une condamnation à hauteur de 400 000 euros liée à la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet suivant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 6 juillet 2016. C’est donc bien l’ouverture de cette procédure collective qui constitue le point de départ de la prescription de son action en responsabilité. Dès lors, son action doit être déclarée prescrite puisqu’elle aurait dû être introduite avant le 6 juillet 2021, le jugement d’ouverture datant du 6 juillet 2016.
Sur ce,
La société [5] ne justifie par aucune pièce de son placement en procédure collective. La pièce n°4 de M. [C], constituée par ses « conclusions en réponse » devant le tribunal judiciaire d’Amiens, indique qu’elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Douai du 6 juillet 2016 et qu’un plan de redressement sur 10 ans a été arrêté par jugement du 7 juin 2017. Son argumentaire selon lequel « si les créances avaient été recouvrées, elle n’aurait pas déposé le bilan mais aurait été placée sous redressement judiciaire » est donc inintelligible.
Aux termes desdites conclusions, sa demande indemnitaire au titre de son « préjudice lié au dépôt de bilan », d’un montant de 400 000 euros, est motivée de la manière suivante : « Depuis son placement en redressement judiciaire, instantanément (souligné par la cour) la société [5] a perdu tout appui financier, toute compréhension des fournisseurs, alors qu’antérieurement cette société disposait d’encours importants auprès de tous, et d’un encours [9] lui permettant de mobiliser son encours client. Contrainte au dépôt de bilan, cette société a vu ainsi sa crédibilité s’effondrer auprès de ses clients, de ses donneurs d’ordre institutionnel et publics, et auprès de ses fournisseurs dont les encours payables à 30 jours fin de mois seront exigés par proforma ».
Le préjudice allégué s’analyse donc en une perte de crédibilité et de facilité de paiement auprès de ses clients et fournisseurs dès son placement en redressement judiciaire. C’est donc à cette date, soit le 6 juillet 2016, que la société [5] a connu les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité contre M. [C]. Or elle ne l’a engagée que par acte du 26 octobre 2022. L’action est donc prescrite de ce chef. La décision entreprise est confirmée sur ce point.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident tant d’appel que de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles d’incident de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Confirme l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes indemnitaires fondées sur le jugement prononçant le redressement judiciaire le 6 juillet 2016 ;
Infirme cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré prescrites les demandes indemnitaires fondées sur l’ordonnance de référé prononcée le 24 mai 2016,
— réservé les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
— réservé les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par la société [5] sur le fondement de l’ordonnance de référé prononcée le 24 mai 2016 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident d’appel et de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’incident d’appel et de première instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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