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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 16 mai 2024, N° 23/01706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Novembre 2024
MDB / NC
— -------------------
N° RG 24/00648
N° Portalis DBVO-V-B7I- DHXZ
— -------------------
[N] [E]
C/
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE
SCP [Z] [A]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 333-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
de nationalité française, exploitante agricole
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Thomas NECKEBROECK, exerçant sous l’enseigne Cabinet CTN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 16 mai 2024, RG 23/01706
D’une part,
ET :
MSA DORDOGNE LOT ET GARONNE pris en la personne de ses représentants légaux audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate au barreau d’AGEN
SCP [Z] [A] en qualité de mandataire liquidateur de Mme [N] [E] et anciennement commissaire à l’exécution du plan de ce même débiteur
[Adresse 7]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMEES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [E] est exploitante agricole, à titre personnel et exploite l’EARL DE PEYRAL avec son compagnon, M. [P] [D], à [Localité 8].
Par jugement du 1er juillet 2021, un plan de redressement présenté par Mme [N] [E] a été homologué par le tribunal judiciaire d’Agen prévoyant notamment des provisions mensuelles.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Agen, saisi par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Dordogne et Lot et Garonne et le commissaire à l’exécution du plan (qui s’est finalement désisté après avoir pris acte du versement des sommes dues au titre du plan), a, entre autres dispositions :
— constaté la cessation des paiements de Mme [N] [E], [Adresse 9] et en a fixé provisoirement la date au 28 juin 2023 ;
— prononcé la résiliation du plan de redressement dont il faisait l’objet et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [N] [E] ;
— désigné M. [J] [L] et, en cas d’indisponibilité Mme [G] [R], en qualité de juge-commissaire ;
— désigné la SCP [Z] [A], représentée par Me [Z] [A], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— fixé à 18 mois le délai prévu pour le dépôt au greffe par le liquidateur judiciaire de la liste des créanciers du débiteur assortie de ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
— désigné la SCP BONNIN BEYSSERESSE POLTEAU, représentée par [F] [B], huissier de justice, demeurant [Adresse 1], pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens du débiteur, aux frais de ce dernier, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce, pour dresser l’inventaire de l’actif mobilier ;
— dit que cet inventaire et la prisée seraient établis en deux exemplaires, l’un remis au greffe de ce tribunal et l’autre au mandataire judiciaire ;
— dit que les frais correspondants à l’intervention de l’huissier de justice seraient compris en frais privilégiés de la procédure collective, payables sur les premiers fonds disponibles aux soins du mandataire judiciaire ;
— dit qu’en l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, les salariés seraient invités à élire leur représentant qui exercera les fonctions dévolues au comité d’entreprise ou de délégué du personnel et que le procès-verbal d’élection ou de carence devra être déposé auprès du tribunal ;
— impartit un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales aux créanciers pour la déclaration de leur créance, rappelé que ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui doivent déclarer leur créance au liquidateur judiciaire selon les modalités fixées aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce ;
— rappelé que les mesures de publicité, à savoir la publication du présent jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d’annonces légales du lieu du siège de la débitrice, seront effectuées à la diligence du greffe de la juridiction dans les quinze jours du prononcé de la décision et que le présent jugement sera signifié au débiteur à la diligence du greffe ;
— dit que les opérations liquidatives devront être effectuées dans un délai de deux ans ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiées de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 21 juin 2024, Mme [N] [E] a interjeté appel de cette décision. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
L’avis de fixation à bref délai a été envoyé le 5 juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 26 septembre 2024, le Premier Président de la cour d’appel d’Agen, statuant en matière de référé, saisi par l’appelante d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement déféré, a déclaré la citation des 19 et 22 août 2024 caduque et dit que les dépens seraient à la charge de [N] [E].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 1er août 2024, Mme [N] [E] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— constater qu’il n’y a lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement, Mme [N] [E] n’étant pas en cessation des paiements de manière caractérisée ;
Par conséquent,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire en toutes ses dispositions ;
— débouter toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la poursuite du plan de redressement en faveur de Mme [N] [E] et maintenir la SCP [Z] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article L. 631-20 du code de commerce, la MSA n’a pas prouvé qu’elle était dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. La jurisprudence exige de caractériser la cessation de paiement. Or, il y a une inversion de la charge de la preuve car le tribunal n’a pas démontré positivement l’état de cessation des paiements. Or, le tribunal n’a retenu que des retards et des paiements partiels sans même vérifier l’état de son actif. Elle dispose de disponibilités qui lui ont permis de régler les échéances du plan de continuation. Elle a en outre versé la somme de 24.000 euros à la MSA. La MSA lui a adressé un rectificatif le 23 juillet 2024 qui reprend les sommes qu’elle a déjà payées et qui ne fait pas mention du versement de la somme de 24.000 euros. Ce même récapitulatif n’indique pas de cotisations à payer pour l’année 2023. La MSA échoue à rapporter la preuve d’une créance, certaine, exigible et précisément calculée. De plus, Mme [N] [E] tire des revenus de l’activité de l’EARL de PEYRAL qui bénéficie d’un développement positif de son activité. En tout état de cause, la durée du plan, fixée à 5 années, est trop courte, alors que la loi permet de prévoir un plan pour une durée de 15 ans.
Par conclusions du 6 septembre 2024, la MSA Dordogne Lot et Garonne demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter Mme [N] [E] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [N] [E] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le premier juge a parfaitement appliqué l’article L.631-20 du code de commerce car Mme [N] [E] a créé de nouvelles dettes. Son entreprise ne peut donc assurer la bonne exécution du plan de redressement sans augmenter son passif.
— l’envoi de mises en demeures et de contraintes n’a pas permis de recouvrer une créance de 12.155,11 euros.
— la poursuite de l’exploitation entraine des dettes auprès de sa famille car elle a contracté un emprunt familial afin de couvrir le règlement des premiers dividendes du plan.
— la contrainte du 15 février 2023 n’a pas été contestée.
Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 8 octobre 2024, le Procureur général, sur la recevabilité de l’appel et au fond, s’en est rapporté à la décision de la cour.
La SCP [Z] [A], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 12 juillet 2024, à personne habilitée, et le 08 août 2024, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 16 octobre 2024.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier adressé à la cour le 4 novembre 2024, le conseil de Mme [N] [E] a sollicité de la cour une réouverture des débats fondée sur la réception par l’appelante, le 28 octobre 2024, d’un courrier de la MSA faisant état d’un solde créditeur en sa faveur.
Dans un courrier du 8 novembre 2024, le conseil de l’intimée, a indiqué qu’il s’opposait à cette demande, au motif que si le solde du relevé de situation de Mme [N] [E] pour l’année 2024 est créditeur, cette dernière resterait recevable d’une somme de 10 753,48 euros au titre des cotisations non salariales dues pour les années 2021 et 2022, soit postérieurement au plan de redressement.
MOTIFS
La SCP [Z] [A] s’étant désistée de sa demande, en première instance, à la suite du versement par Mme [N] [E] de la dernière échéance du plan, la seule créance impayée sur la base de laquelle la liquidation est réclamée est celle de l’intimée. Le montant de cette créance étant contestée, il convient de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure sur ce point.
Les droits des parties au fond et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt avant dire droit ,
Invite le conseil de Mme [N] [E] à conclure avant le 6 janvier 2025 et la MSA Dordogne Lot et Garonne à conclure en réponse avant le 6 février 2025 ;
Fixe la clôture des débats au 12 février 2025 à 09 h 00 :
Ordonne la réouverture à l’audience au 19 février 2025 à 14 h 00,
Réserve les droits des parties au fond et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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