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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 avril 2024, N° 23/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
[M] [N]
[E] [R]
C/
[Y] [N]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N°
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNCU
APPELANTS :
Monsieur [M] [N]
né le 22 mai 1979 à [Localité 6] (21)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [E] [R]
née le 1er juin 1981 à [Localité 4] (21)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Arthur SPINA, membre de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [N]
né le 11 juin 1975 à [Localité 5] (21)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique GUILLEMET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 57
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 23/00555, opposant M. [M] [N] et Mme [E] [R] à M. [Y] [N] ;
Vu la déclaration du 15 avril 2024 par laquelle M. [M] [N] et Mme [R] ont interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu la constitution d’avocat par l’intimé le 10 mai 2024 ;
Vu l’avis du 13 mai 2024 fixant l’affaire à bref délai ;
Vu les conclusions des appelants du 27 mai 2024 ;
Vu les conclusions de l’intimé du 26 juillet 2024 ;
Vu la fin de non-recevoir des conclusions de l’intimé soulevée d’office le 24 septembre 2024, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions sur incident des appelants ;
Vu les conclusions sur incident du 3 octobre 2024 par lesquelles l’intimé soutient notamment au visa du contrôle de proportionnalité, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’abrogation de l’article 905-2 du code de procédure civile par le décret n°2023-3391 du 29 décembre 2023, que :
— à titre principal, il convient de juger ses conclusions recevables,
— à titre subsidiaire, il convient d’admettre la production des pièces visées dans l’ordonnance de référé, dont il sollicite la confirmation pure et simple ;
MOTIVATION
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il résulte de l’article 906 du même code dans sa rédaction applicable en l’espèce, déclinant ce principe directeur du procès à la procédure d’appel, que les pièces produites au soutien des conclusions doivent être communiquées en même temps que sont notifiées les conclusions.
Il résulte de l’article 905-2 du même code dans sa rédaction applicable en l’espèce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, pour remettre au greffe et notifier ses propres conclusions.
Selon l’article 910-3 du même code dans sa rédaction applicable en l’espèce, la sanction de l’irrecevabilité peut être écartée en cas de force majeure, laquelle se définit comme la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
L’article 16 du même code impose au juge de faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction.
En l’espèce, les appelants ont indiqué dans le bordereau de pièces, constituant la page 8 de leurs conclusions du 27 mai 2024, qu’ils fondaient leurs prétentions sur les 8 pièces déjà communiquées en première instance et sur 8 nouvelles pièces composées essentiellement d’attestations que l’intimé n’avait aucun moyen de se procurer lui-même.
L’intimé expose que notamment ces 8 nouvelles pièces ne lui ont pas été communiquées en même temps que lui étaient notifiées les conclusions des appelants, ce que ceux-ci ne contestent pas. Il ressort d’ailleurs des éléments du dossier que par courriel officiel du 24 juillet 2024, le conseil de l’intimé a expressément demandé à celui des appelants de lui adresser les pièces visées dans ses conclusions.
Dans ces circonstances, sauf à violer le principe de la contradiction, il ne peut pas être reproché à l’intimé de ne pas avoir conclu avant la réception des pièces des appelants.
Il convient donc en l’espèce d’écarter la sanction de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, notifiées deux jours après le courriel officiel visé ci-dessus.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevables les conclusions de l’intimé remises au greffe de la cour et notifiées aux appelants le 26 juillet 2024,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Disons que sous réserve d’un déféré, la présente affaire est renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024 à 9h30, qui, sauf opposition des parties se tiendra en double rapporteur.
Le greffier, Le président de chambre,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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