Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 déc. 2024, n° 24/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
Copie par LS aux parties
le 12 décembre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01234 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IITH
Minute n° : 492/2024
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2024
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [L] [I] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/0001426 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. MEUBLES MEYER prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 13 novembre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 janvier 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par M. [L] [I] [S] le 19 mars 2024 par voie électronique ;
Vu la requête en radiation de la SAS Meubles Meyer transmise par voie électronique le 28 août 2024 ;
Vu les conclusions de réplique de M. [S] transmises par voie électronique le 7 novembre 2024 ;
Vu l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties ont présenté leurs observations ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Tel est le cas en l’espèce.
Pour s’opposer à la demande en radiation, M. [S] invoque, d’abord, mais de manière inopérante, le défaut de paiement par Mme [B] du solde de factures dues à la société Meubles Meyer. En effet, le jugement entrepris a condamné M. [S] à payer des sommes à ladite société, et la présente instance vise à statuer sur une demande de radiation, faute d’exécution de ladite décision par M. [S].
Il invoque, ensuite, sa situation de grande précarité économique, exposant être divorcé et sans domicile fixe.
A cet égard, il produit, notamment, le jugement du 2 décembre 2022 prononçant son divorce et attribuant le bail du logement à son ex-épouse, une 'attestation de présence’ établie le 28 février 2024 par l’association Aleos mentionnant l’adresse de l’appartement où il réside depuis le 13 mars 2023, ainsi qu’une copie d’écran montrant l’existence d’une 'mise sous séquestre, saisie administrative à tiers détenteur'.
Pour autant, il ne produit aucun élément permettant de justifier de ses revenus ou du montant figurant sur son compte bancaire.
Les pièces qu’il produit ne permettent pas justifier qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et ce même par des versements progressifs, ou que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sa requête sera dès lors rejetée.
Succombant, il supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par M. [L] [I] [S] du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 19 janvier 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons M. [L] [I] [S] aux dépens de l’incident ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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