Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 21/05449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05449 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEMC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AOUT 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 11-21-000799
APPELANTS :
Monsieur [E] [F] [X]
né le 12 Novembre 1975 à [Localité 2] (07)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [P] [J] épouse [X]
née le 23 Octobre 1980 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté ' assigné le 02 décembre 2020 à étude
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 24 janvier 2018, Monsieur [E] [F] [X] et Madame [P] [J] épouse [X] ont acquis des parcelles sises [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrées section CH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Monsieur [V] [T] est propriétaire d’une parcelle voisine, cadastrée section CH n° [Cadastre 4].
Se plaignant d’atteintes à leur propriété par Monsieur [V] [T], les époux [X], après une vaine tentative de conciliation via leur assureur protection juridique – la société Pacifica – ont, par acte d’huissier de justice du 15 juillet 2019, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Montpellier aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 26 septembre 2019, Monsieur [M] [K] a été désigné pour procéder à l’expertise judiciaire.
Le 2 mars 2020 un protocole d’accord a été signé entre les époux [X] et les époux [T], lequel a mis fin à la mesure d’expertise.
Se plaignant de l’inexécution de l’accord, les époux [X] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2022, vainement mis en demeure Monsieur [V] [T] d’exécuter les travaux mis à sa charge.
C’est dans ce contexte que les époux [X] ont, par acte d’huissier de justice du 15 avril 2021, assigné Monsieur [V] [T] aux fins de réaliser des travaux sous astreinte et les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 6 août 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté Monsieur [E] [F] [X] et Madame [P] [J] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouté Monsieur [E] [F] [X] et Madame [P] [J] épouse [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [E] [F] [X] et Madame [P] [J] épouse [X] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 7 septembre 2021, [E] [F] [X] et Madame [P] [J] épouse [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 6 octobre 2025, [E] [F] [X] et Madame [P] [J] épouse [X] demandent à la cour d’appel de :
— Réformer intégralement le jugement dont appel ;
— Condamner Monsieur [T] à mettre en place une gouttière d’évacuation des eaux pluviales et une descente d’eaux pluviales sur leur toiture, côté propriété des époux [X] ;
— Condamner Monsieur [T] à procéder à cette intervention sous astreinte de 200 euros par jour ;
— Condamner Monsieur [T] à verser aux époux [X] une somme de 15 850 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle à compter du 26 décembre 2020 et arrêtée au 25 mars 2021, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] à verser aux époux [X] une somme de 20 300 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle correspondant au retard à compter du 31 mai 2021 au 11 juillet 2022 au titre des travaux d’enduit du mur de clôture ;
— Condamner Monsieur [T] à verser aux époux [X] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la situation ;
— Condamner Monsieur [T] à verser aux époux [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamner Monsieur [T] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte d’huissier de justice du 2 décembre 2021, Monsieur [V] [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
L’objet du litige porte sur l’exécution d’un protocole d’accord, plus spécifiquement sur la preuve du manquement à l’exécution dudit protocole.
Sur l’application du protocole d’accord.
Les époux [X] sollicitent l’infirmation du jugement, faisant valoir qu’ils apportent la preuve du manquement de M. [T] à l’exécution des obligations découlant du protocole d’accord par le procès-verbal d’huissier de justice du 31 août 2021 qui constate que la gouttière présente sur la façade nord n’est connectée à aucun système d’évacuation des eaux de pluie.
Les parties ont conclu un protocole d’accord en date du 2 mars 2020 qui prévoyait notamment que :
— M. [T] supprime l’empiètement de son mur de clôture sur la parcelle appartenant aux époux [X] et pour se faire, faire appel à un géomètre,
— Une fois l’empiètement supprimé M. [T] devra avant le 30 mai 2021 enduire son mur de clôture du coté des époux [X].
— M. [T] devra mettre en place avant décembre 2020 une gouttière d’évacuation des eaux pluviales et une descente d’eaux pluviales sur sa toiture.
Ce protocole prévoyait dans son article 4 une clause pénale : " A défaut d’exécution des obligations prévues dans le présent protocole, et quinze jours après réception par la partie qui est défaillante dans ses obligations d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, la partie défaillante sera redevable envers l’autre partie d’une indemnité forfaitaire de 50 € par jour de retard. « » le mur étant crépi ".
Deux procès-verbaux de constats d’huissier du 6 novembre 2020 et du 31 août 2021 permettent de constater que M. [T] n’a pas respecté les termes du protocole.
En l’espèce, le Pv d’huissier du 31 août 2021 constate que la vue directe sur la façade nord de l’habitation de M. [T] permet de constater que « la gouttière de la façade nord n’est connectée à aucun système d’évacuation des eaux de pluies » et a manqué à son obligation d’installer une gouttière d’évacuation des eaux pluviales et une descente d’eaux pluviales sur sa toiture.
Il convient donc de constater cette inexécution à la charge de M. [T] au mépris des dispositions de l’article 1103 du Code civil et de l’article 1104 du même code.
Sur les demandes indemnitaires
Selon attestation en date du 11 juillet 2022, Monsieur et Madame [T] ont vendu leur bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] l’Hérault aux consorts [W] – [D].
Ainsi en application du protocole, il sera constaté que l’inexécution de la mise en place d’une évacuation d’eaux pluviales doit être sanctionnée au titre de l’indemnité forfaitaire de 50 € par jour de retard prévue contractuellement.
Ainsi s’agissant des travaux d’installation d’une gouttière d’évacuation des eaux pluviales et d’une descente d’eaux pluviales sur toiture : 50 € x 317 jours de retard (à compter du 26 décembre 2020) = 15 850 €.
Concernant l’enduit du mur de clôture, il sera constaté que les travaux ont été achevés par Monsieur [T] en date du 2 juillet 2020, alors que le protocole prévoyait la date du 31 mai 2021, en conséquence cette demande sera déboutée.
Les époux [X] sollicitent la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral.
Il s’avère que la clause du protocole d’accord stipulé à l’article 6 prévoit : « Election de domicile. Pour l’exécution des présentes et de leur suite éventuelle, chacune des parties fait élection de domicile en son adresse figurant en tête des présentes. »
Or, il s’avère que les correspondances adressées par Monsieur et Madame [X] à M. [T] sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Cette situation justifie la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros eu titre du préjudice moral.
Sur la demande de mettre en place une gouttière d’évacuation des eaux pluviales et une descente d’eaux pluviales
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que les époux [X] n’apportaient pas la preuve que M. [T] avait manqué à son obligation de réaliser les installations, toutefois celui-ci n’étant plus propriétaire de l’immeuble, cette demande ne peut pas prospérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [T], succombant, sera condamné à payer à Monsieur et Madame [X] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire du 6 août 2021 et afin d’une meilleure compréhension,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Déboute les époux [X] de leur demande de mise en place d’une gouttière d’évacuation des eaux pluviales et une descente d’eaux pluviales sous astreinte.
Déboute les époux [X] au titre de l’indemnité au titre de l’enduit du mur de clôture.
Condamne M. [V] [T] à payer aux époux [X] la somme de 15 850 € au titre de la non réalisation d’un écoulement des eaux pluviales
Condamne M. [V] [T] à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre de préjudice moral.
Condamne M. [V] [T] à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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