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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/19329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2024, N° 21/13763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19329 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/13763
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVIC E NATIONALITE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
INTIMEE
Madame, [G], [X] née le 24 avril 1986 à, [Localité 2] (Inde)
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2] INDE
assignée à l’étranger le 23 janvier 2025
non comparante
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2026, en audience publique, le ministère public ne s’y étant pas opposé, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame, [Z] LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; jugé que Mme, [G], [X] née le 24 avril 1986 à, [Localité 2] (Inde) est de nationalité française ; ordonné la mention prévue à l’article 28 du Code civil ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 14 novembre 2024, enregistrée le 28 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025 par le Ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que Mme, [G], [X], née le 24 avril 1986 à, [Localité 2] (Inde), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du Code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; de dire que Mme, [G], [X], se disant née le 24 avril 1986 à, [Localité 2] (Inde), n’est pas de nationalité française ; d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; de condamner Mme, [G], [X] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé en date du 3 décembre 2024 ;
Mme, [G], [X], se disant née le 24 avril 1986 à, [Localité 2] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 17 du Code de la nationalité française. Elle fait valoir que sa mère, Mme, [Z], [R], née le 10 juillet 1956 à, [Localité 2], est issue de, [D], [R], né le 2 octobre 1930 à, [Localité 2], lequel a souscrit une déclaration le 6 février 1963 en application de l’article 5 du traité franco-indien du 28 mai 1956.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil, comme c’est le cas en l’espèce de Mme, [G], [X] qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de Mme, [G], [X]
Le Tribunal judiciaire de Paris retient que pour justifier de son état civil, Mme, [G], [X] verse au débat une copie de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil ainsi qu’un scan de l’acte indien sans aucune traduction. Le tribunal a jugé que la transcription de l’acte de naissance indien de Mme, [G], [X] par le service central de l’état civil le 11 septembre 2012 dont il n’est ni allégué ni démontré qu’elle aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire fait obstacle à remettre en cause sa force probante.
Le ministère public, appelant, soutient que la circonstance que l’acte de naissance étranger de Mme, [G], [X] ait été transcrit par le consulat général de France à, [Localité 2] auprès du service central de l’état civil n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été faite.
Mme, [G], [X] qui n’a pas constitué avocat devant la cour est réputée s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Comme le soutient à juste titre le ministère public, la transcription d’un acte étranger à l’état civil français n’a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités et il n’est pas nécessaire d’obtenir au préalable, par le juge nantais de la transcription, l’annulation de la transcription à l’état civil français pour permettre au juge de la nationalité de constater que l’acte de naissance étranger est non probant. La transcription ne fait pas écran à la contestation des actes d’état civil indien.
Pour justifier de son état civil, Mme, [G], [X], a produit en première instance la transcription au service central de l’état civil de, [Localité 3] le 11 septembre 2012, de l’acte de naissance n°M/1986/02458 dressé le 30 avril 1986 à, [Localité 2], selon lequel elle est née le 24 avril 1986 à, [Localité 2] (Inde), de, [X], né le 12 janvier 1955 à, [Localité 4] (INDE) et, [Z], [R], née le 10 juillet 1956 à, [Localité 2] (pièce 1 du MP). Elle a également produit en sa pièce 11 en première instance (pièce du MP n°1bis) une copie de son acte de naissance indien enregistré le 30/04/1986 sous le n°M/1986/02458, en anglais, non traduit. La cour constate qu’aucun déclarant n’est mentionné dans l’acte. Or, le déclarant est une mention substantielle de l’acte, sans lequel il est impossible de vérifier que la naissance a été déclarée par une personne compétente pour le faire en vertu des règles en vigueur dans le pays d’où il émane. De plus, le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte n’est pas mentionné. Faute de comporter le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte, mention substantielle de l’acte, celui-ci n’est pas probant. En effet, un acte de l’état civil est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes.
Indépendamment même des règles prescrites par la loi du pays de son établissement, un document d’état civil ne mentionnant pas l’identité et la qualité de l’officier de l’état civil qui l’a dressé ne peut être considéré comme un acte de l’état civil probant. En l’absence de ces mentions, la qualification même d’acte de l’état civil est remise en question.
Enfin, l’acte de naissance de l’intéressée (pièce du MP n° 1 bis) ne fait nulle mention des date et lieu de naissance des parents, ni même de leur âge, alors qu’il s’agit là aussi de mentions substantielles de l’acte au sens du droit français, indispensables pour les identifier et s’assurer de la chaîne de filiation revendiquée.
La copie d’acte de naissance produite par Mme, [G], [X] et sa transcription ne peuvent donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Mme, [G], [X] ne justifiant pas d’un état civil certain, ne peut prétendre à la nationalité française par filiation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du ministère public.
En conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 octobre 2024 sera infirmé.
Sur les mesures accessoires
Mme, [G], [X] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Infime le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 octobre 2024 ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que Mme, [G], [X], se disant née le 24 avril 1986 à, [Localité 2] (Inde) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme, [G], [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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