Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 mai 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00230 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBCX
O R D O N N A N C E N° 2026 – 234
du 06 Mai 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [V]
né le 04 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [H] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [G] [S], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 18 octobre 2024 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l’encontre de Monsieur [O] [V] l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 mars 2026 de Madame la préfète de l’Hérault à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [V], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 10 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 12 mars 2026,
Vu l’ordonnance du 04 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 07 avril 2026,
Vu la saisine de Madame la préfète de l’Hérault en date du 03 mai 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 04 mai 2026 à 17h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Mai 2026 par Monsieur X se disant [O] [V], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h30,
Vu les courriels adressés le 05 Mai 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Mai 2026 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 06 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Mai 2026, à 16h30, Monsieur X se disant [O] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Mai 2026 notifiée à 17h15, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, c’est par des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rappelé les diligences accomplies, qui ont permis d’obtenir une reconnaissance de M. [V] par les autorités algériennes le 21 avril 2026, et de solliciter en conséquence un routing le 29 avril 2026, date à laquelle le préfet a été informé de cette reconnaissance. Le laisser passer-consulaire sera dès lors, comme habituellement, délivré dès que la date du vol sera arrêtée, de sorte que les perspectives d’éloignement sont réelles et concrètes.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée à la tardiveté de la délivrance des documents de voyage, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [O] [V] sont réunies.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité, de sorte que l’assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être ordonnée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée et de rejeter la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mai 2026 à 11h46
La greffière, La magistrate déléguée,
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