Irrecevabilité 20 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 sept. 2023, n° 22/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 6 septembre 2022, N° 21/362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. AMBULANCES DE ROUFFACH, La S.A.R.L. [ Localité 5 ] AMBULANCES |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Benoît NICOLAS
— Me Steeve ROHMER
— Me Jean-Luc ROSSELOT
le 20 septembre 2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 22/03717 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZZ
Minute n° : 23/713
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [T] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît NICOLAS, Avocat au barreau de Colmar
INTIMÉES :
La S.A.R.L. [Localité 5] AMBULANCES
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par Me Steeve ROHMER, Avocat au barreau de Mulhouse
La S.A.R.L. AMBULANCES DE ROUFFACH
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, Avocat au barreau de Mulhouse
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats de Martine THOMAS, Greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience 13 juin 2023, statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/362 du 6 septembre 2022 du Conseil de prud’hommes de Colmar,
Vu la déclaration d’appel du 3 octobre 2022 par Madame [T] [F],
Vu l’avis, du 14 avril 2023, d’irrecevabilité des écritures de la Sarl [Localité 5] Ambulances, en application de l’article 909 du code de procédure civile, pour observations des parties,
Vu l’absence d’observations des parties valablement convoquées,
MOTIFS
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
L’appelante a transmis au greffe, par voie électronique, des écritures justificatives d’appel, le 29 décembre 2022.
La Sarl Ambulances de Rouffach a produit ses écritures en réplique le 23 mars 2023, sans prendre de prétentions contre l’autre partie intimée, à savoir la Sarl [Localité 5] Ambulances, qui a constitué avocat le 20 octobre 2022, de telle sorte que cette dernière disposait d’un délai jusqu’au 29 mars 2023 inclus pour transmettre au greffe, par la voie du réseau privé virtuel des avocats, ses écritures en réplique.
La Sarl [Localité 5] Ambulances n’a produit aucune écriture au réseau privé virtuel des avocats, ni ne justifie d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure, de telle sorte qu’elle est irrecevable à produire des écritures et pièces.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la Sarl [Localité 5] Ambulances irrecevable à conclure et produire des pièces ;
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Différences ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Activité ·
- Salaire
- Contrats ·
- Offre d'achat ·
- Acceptation ·
- Vente ·
- Financement ·
- Pourparlers ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Consorts ·
- Condition ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Sûretés ·
- Fichier ·
- Vérification ·
- Acte ·
- Consultation ·
- Efficacité ·
- Ouverture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Voies de recours ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Capital ·
- Filiale ·
- Activité ·
- Échelon ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Classification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Hôtel ·
- Avenant ·
- Conditions générales ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Itératif ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Affrètement ·
- Consultant ·
- Tourisme ·
- International ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Voyageur ·
- Recours ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.