Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 23/07915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 28 août 2023, N° 22-001336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/07915 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PH64
Décision de la
Juridiction de proximité de [Localité 6]
Au fond
du 28 août 2023
RG : 22-001336
[T]
[E]
C/
S.A. FRANFINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Janvier 2026
APPELANTS :
M. [U] [T]
né le 03 Janvier 1945 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [N] [E] épouse [T]
née le 01 Octobre 1945 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Suivant un bon de commande accepté le 20 avril 2017, M [U] [T] et Mme [N] [E] épouse [T] ont dans le cadre d’un démarcharge à domicile commandé auprès de la société Andréa Energy une installation photovoltaïque et la pose de cette dernière pour un montant de 21 900 euros.
Le même jour, ils ont souscrit un prêt auprès de la société Franfinance remboursable en 90 mensualités au taux nominal fixe de 5,8%, destiné à financer l’intégralité de l’installation.
La société Andrea Energy est radiée depuis le 25 novembre 2020, suite au jugement du tribunal de commerce de Lyon prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par actes d’huissier de justice des 5 et 8 avril 2022, M et Mme [T] ont fait assigner la société Andréa Energy représentée par la SELARL Jérome Allais ès qualités de mandataire ad hoc et la société Franfinance devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat de vente et à défaut sa résolution
— et consécutivement la nullité du contrat de crédit affecté
— ordonner que la société Franfinance soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté
— ordonner en conséquence la condamnation de la société Franfinance au paiement des sommes de :
— 21 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente
— 9107,52 euros au titre des frais et intérêts conventionnels en exécution du contrat
— 24 500 euros correspondant au montant des travaux réalisés à la suite de l’inexécution par la société Andréa Energy de ses obligations contractuelles
— 1000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble
— 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Franfinance aux dépens
— rejeter toutes les demandes et prétentions contraires de la société Franfinance.
Seule la société Franfiance a comparu, représentée par un avocat.
Par jugement du 28 août 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— jugé recevables les prétentions de M et Mme [T]
— prononcé la nullité du contrat de vente du 20 avril 2017 et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
— rejeté la demande tendant à voir priver la société Franfinance de son droit à restitution du capital prêté
— condamné solidairement M et Mme [T] à payer à la société Franfinance la somme de 21 900 euros
— condamné la société Franfinance à rembourser à M et Mme [T] les sommes perçues en exécution du contrat de crédit
— condamné in solidum M et Mme [T] à payer à la société Franfinance la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes présentées par M et Mme [T]
— rejeté pour le surplus l’ensemble des demandes des parties
— condamné in solidum M et Mme [T] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 octobre 2023, M et Mme [T] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 novembre 2024, ils demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Franfinance tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente n’ayant pas intimé la société venderesse ou son mandataire
— débouter la société Franfinance de son appel incident
— infirmer le jugement en qu’il :
— les a condamnés à rembourser à la société Franfinance la somme de 21 900 euros
— les a condamnés in solidum à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a rejeté leurs autres demandes
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— les a condamnés in solidum aux dépens
— confirmer le jugement pour le surplus
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
— condamner la société Franfinance à leur rembourser les sommes de :
— 21 900 euros correspondant au montant du capital en raison de la privation de sa créance de restitution
— 9107,52 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société Franfinance
— condamner la société Franfinance à leur payer au titre des fautes commises
— 24 500 euros correspondant au montant des travaux réalisés à la suite de l’inexécution par la société Andrea Energy de ses obligations contractuelles, lesquelles n’ont pas été vérifées par la banque
— 5000 euros au titre du préjudice moral
— 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Franfinance
— condamner la société Franfinance à leur payer l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts
— débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses prétentions
— condamner la société Franfinance aux frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que :
— la demande de la société Franfinance de voir infirmer l’annulation du contrat de vente, est irrecevable, faute pour la société de crédit d’avoir intimé la société Andréa Energy ou à tout le moins le mandataire ad hoc
— la banque doit être privée de son droit à restitution du capital prêté compte tenu des fautes commises par elle, ces fautes présentant un lien de causalité avec leur préjudice
— la banque a ainsi commis une faute dans le déblocage des fonds et en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande
— ils n’ont pas confirmé le contrat
— leur préjudice résulte à la fois du défaut d’information quant aux caractéristiques du matériel et de la liquidation judiciaire de la société Andrea Energy, puisqu’ils ne peuvent plus récupérer le prix de vente auprès de cette dernière
— en tout état de cause, la banque doit être privée de son droit aux intérêts contractuels à raison du manquement à son obligation de conseil et de mise en garde.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 novembre 2024, la société Franfinance demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le juge des contentieux et de la protection en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à la priver de son droit à restitution du capital
— condamné solidairement M et Mme [T] à leur rembourser la somme de 21900 euros
— condamné solidairement M et Mme [T] à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté les autres demandes présentées par M et Mme [T]
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté,
statuant à nouveau et y ajoutant
— juger n’y avoir lieu à nullité
si la cour retenait que le crédit accessoire doit être annulé au même titre que le contrat principal
— condamner solidairement M et Mme [T] à lui payer la somme de 6150,72 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts perdus par la faute des emprunteurs
— débouter M et Mme [T] de l’ensemble de leurs prétentions
— condamner in solidum M et Mme [T] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient en substance que :
— M et Mme [T] ont intégralement réglé le contrat de prêt, de sorte qu’il ont entendu confirmer le contrat de vente de tout vice de nullité et qu’ils ne peuvent se prévaloir de la nullité affectant le contrat principal
— elle est recevable à solliciter que le contrat de vente soit déclaré valide, la société Andréa Energie ne pouvant plus être attraite en justice, n’ayant plus de personnalité juridique après avoir été radiée consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
— le vice du consentement n’est pas démontré
— si l’annulation du contrat principal était prononcée, elle prendrait acte de l’annulation subséquente du contrat de crédit
— elle a dans cette hypothèse droit à la restitution du capital prêté, n’ayant commis aucune faute, ayant seulement à financer une opération de travaux et à vérifier la solvabilité des emprunteurs
— M et Mme [T] ont en outre sollicité le déblocage des fonds, transmis une attestation de conformité et n’ont pas émis de réserves concernant les travaux
— elle n’a pas à vérifier la régularité formelle du contrat
— la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec une faute le cas échéant retenue n’est pas rapportée
— en tout état de cause, elle ne peut être à la fois privée de son droit à restitution et condamnée à payer des dommages et intérêts outre une somme au titre de l’enlèvement de l’installation en lieu et place de la société Andréa Energy
— la demande au titre du préjudice moral n’est pas davantage fondée.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que les appelants ont formé un appel limité et n’ont pas interjeté appel des dispositions relatives au prononcé de la nullité du contrat de vente, n’intimant pas la société Andrea Energy représentée par la SELARL Allais ès qualités de mandataire ad hoc.
En outre, la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties.
Or, dans ses dernières conclusions, la société Franfinance ne sollicite l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté et statuant à nouveau demande de juger n’y avoir lieu à nullité.
Elle ne sollicite donc pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente, et cette disposition est dès lors définitive.
En tout état de cause, une telle demande serait irrecevable, puisque ni l’appelant, ni la société Franfinance n’ont intimé la société Andrea Energy, prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection et ses suites.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, applicable au présent litige, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat, en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il est établi que le prêt souscrit auprès de la société Franfinance est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé conclu avec la société Andrea Energy.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit affecté doit également être prononcée. Il importe peu que les emprunteurs aient remboursé intégralement le prêt, cet élément étant inopérant sur les nullités subséquentes.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt.
— Sur les conséquences de la nullité quant au contrat de prêt
Les époux [T] invoquent des fautes de la part du prêteur et lui reprochent ainsi de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande, et d’avoir débloqué les fonds prématurément.
La société Franfinance réplique qu’elle n’a pas commis de faute, considérant qu’elle n’a pas à contrôler la validité formelle du bon de commande, qu’elle se contente de financer une opération de travaux et de vérifier la solvabilité des emprunteurs.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun fondement légal à la vérification de la régularité du bon de commande.
En sa qualité de professionnel, il appartenait à la banque de procéder à la vérification de la validité formelle du bon de commande, contrairement à ce qu’elle soutient.
Elle ne peut valablement arguer d’une confirmation du contrat de vente aux motifs qu’une attestation de conformité a été signée par le vendeur et qu’ une demande de déblocage des fonds a été formée par les emprunteurs.
La banque a ainsi commis une faute en consentant un crédit au vu d’un bon de commande affecté de causes de nullité, comme l’a relevé le premier juge.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Cependant, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, les emprunteurs se trouvent du fait de la nullité du contrat de vente privés de la propriété de l’équipement dont l’acquisition était l’objet du prêt et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la venderesse, le remboursement du prix versé ne pourra pas avoir lieu, en raison de l’insolvabilité du vendeur.
L’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’un préjudice qui selon le principe de l’équivalence des conditions est une conséquence de la faute de la banque dans la vérification de la validité formelle du bon de commande.
Le préjudice résultant pour l’emprunteur de l’impossibilité d’obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
Dès lors, il convient de débouter la société Franfinance de sa demande de restitution du capital prêté, déduction faite des versements réalisés.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir priver la société Franfinance de son droit à restitution du capital prêté et a condamné M et Mme [T] à payer à la société Franfinance la somme de 21 900 euros.
Il convient également de condamner la société Franfinance à rembourser à M et Mme [T] l’intégralité des sommes versées par eux, en exécution du prêt, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’en déterminer précisément le montant. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de condamner la société Franfinance à payer à M et Mme [T] en outre la somme de 24 500 euros correspondant au montant des travaux réalisées à la suite de l’inexécution par la société Andrea Energy de ses obligations contractuelles.
Le jugement est confirmé sur le rejet de cette demande.
En outre, il convient de débouter les époux [T] de leur demande de privation des intérêts au taux contratuel, cette demande devenant sans objet, compte tenu de la restitution de l’intégralité des sommes versées par eux en exécution du contrat de prêt.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande formée par les époux [T] d’enjoindre à la société Franfinance de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts.
En conséquence, M et Mme [T] sont déboutés de cette demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par M et Mme [T] au titre du préjudice moral
La preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée par les appelants.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Franfinance
Si la société Franfinance sollicite à titre très subsidiaire des dommages et intérêts d’un montant de 6150,72 euros correspondant au montant des intérêts perdus par la faute des emprunteurs, elle ne démontre pas que M et Mme [T] ont commis une faute dont elle a été victime.
Cette demande doit donc être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
La société Franfinance succombant principalement est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M et Mme [T] la somme de 2000 euros euros pour les frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en cause d’appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Franfinance est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à voir la société Franfinance privée de son droit à restitution du capital,
— condamné solidairement M et Mme [T] à rembourser à la société Franfinance la somme de 21 900 euros sous déduction de l’intégralité des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit
— condamné in solidum M et Mme [T] à payer à la société Franfinance une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant
Rejette la demande de la société Franfinance en restitution du capital prêté d’un montant de 21900 euros déduction faite de l’intégralité des sommes versées par eux
Déboute la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts
Déboute M et Mme [T] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et d’injonction de production d’un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la société Franfinance à payer à M et Mme [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par eux tant en première instance qu’ en cause d’appel
Déboute la société Franfinance de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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