Infirmation 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 juil. 2022, n° 21/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/IC
[M] [B]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 12 JUILLET 2022
N° RG 21/01501 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2KP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021,
rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/00433
APPELANTE :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (71)
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006841 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG société anonyme dont le siège est [Adresse 6] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social, ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège est [Adresse 1] dûment représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, associée de la SPE IMPLID LEGAL, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 septembre 2009 par le Tribunal d’instance d’Angoulême, condamnant Mme [M] [B] à payer à la société Facet la somme principale de 3 494 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2009, signifiée à la débitrice le 15 septembre 2009, et d’un contrat de cession de créance du 18 décembre 2018, la société Intrum Debt Finance AG a fait notifier à la Banque Postale une saisie-attribution portant sur les avoirs détenus pour le compte de Mme [B], pour le recouvrement d’une somme totale de 6 216,23 euros, par acte du 21 avril 2021.
La saisie attribution a été dénoncée à la débitrice par acte d’huissier du 28 avril 2021.
Par acte du 28 mai 2021, Mme [M] [B] a fait assigner la SA Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon afin de voir ordonner la suspension de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition qu’elle a formée contre l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle sollicitait également l’allocation d’une somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Concluant à la recevabilité de sa contestation sur le fondement de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle s’est prévalu de l’opposition formée le 28 mai 2021 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 2 septembre 2009, laquelle fait obstacle à la poursuite de la mesure d’exécution mise en oeuvre, en considérant que l’itératif commandement aux fins de saisie vente qui lui a été notifié le 16 mars 2010 ne constitue pas le premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens en application de l’article 1416 du code de procédure civile.
La société Intrum Debt Finance AG a conclu à l’irrecevabilité des prétentions de Mme [B] et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure sur opposition, en sollicitant l’allocation d’une indemnité de procédure de 800 euros.
Arguant des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle a relevé que la requérante ne justifiait pas avoir dénoncé l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier qui a procédé à la saisie-attribution.
Elle a également soutenu que l’opposition formée par Mme [B] à l’ordonnance d’injonction de payer est irrecevable, un itératif commandement ayant été délivré à sa personne le 16 mars 2010, point de départ du délai d’opposition d’un mois.
Par jugement du 9 novembre 2021, le juge de l’exécution de Mâcon a :
Vu l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] [B],
— débouté [M] [B] et la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société SAS Intrum Corporate, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [M] [B] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 novembre 2021 par chacune des parties.
Mme [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision.
Par conclusions n°2 notifiées le 6 mai 2022, l’appelante demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article L 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles L 111-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu l’avis de la Cour de cassation en date du 8 mars 1996,
— juger recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté en date du 25 novembre 2021, et y faire droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge de l’exécution de Mâcon,
Statuant à nouveau en fait et en droit,
In limine litis,
— juger que l’action de la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance (exerçant notamment sous l’enseigne Cetelem), venant elle-même aux droits de la société Facet est prescrite,
En conséquence,
— constater la prescription de la créance,
Subsidiairement,
— ordonner la suspension de la procédure de saisie en cours devant la Cour d’appel de Dijon et ce dans l’attente de la décision qui sera prise suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer devant le Tribunal judiciaire d’Angoulème,
En tout état de cause,
— condamner la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance (exerçant notamment sous l’enseigne Cetelem), venant elle-même aux droits de la société Facet à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées le 25 mai 2022, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la Cour de :
Vu les articles L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1321 et suivants (nouveaux) du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 septembre 2009 par le Président du Tribunal d’instance d’Angoulème, dûment revêtue de la formule exécutoire,
— constater que la demande de Mme [M] [B] est irrecevable comme nouvelle,
— confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] [B],
' débouté [M] [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné [M] [B] aux entiers dépens,
Y ajoutant en tout état de cause,
— débouter Mme [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mame [M] [B] au règlement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juin 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la contestation de la débitrice saisie
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable sa contestation, l’appelante prétend justifier que l’assignation du créancier poursuivant devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Mâcon a été notifiée par lettre recommandée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, au moyen de ses pièces 5 et 10.
L’intimée maintient que les demandes de Mme [B] sont irrecevables en application de l’article R 211-11 code des procédures civiles d’exécution, l’appelante ne justifiant pas selon elle de la dénonciation de l’assignation par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Elle relève que la débitrice saisie ne produit que la copie d’un courrier simple, le même que celui produit en première instance, sur lequel est uniquement indiqué « LRAR » sans autre précision, sans justifier de l’envoi effectif en courrier recommandé avec accusé de réception.
Elle considère que le fait que le courrier émane d’un huissier de justice ne permet pas d’en attester, aucun autre élément de preuve n’étant produit.
Elle ajoute que la pièce n°10 est totalement illisible et qu’aucun lien ne peut être fait entre cette pièce et la pièce n° 5.
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, prévoit, qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie
Si la preuve du respect de la formalité exigée par ces dispositions légales ne peut résulter de la seule copie du courrier adressé le 28 mai 2021 par l’huissier qui a délivré l’assignation devant le juge de l’exécution à l’étude d’huissier ayant pratiqué la saisie, et revêtu de la simple mention LRAR, sans justificatif de l’envoi de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, la pièce n°10 produite en cause d’appel par Mme [B], constituée d’un accusé de réception d’une lettre recommandée distribuée le 31 mai 2021 à la SAS Actalaw par la SELARL Coudert Flammery, et portant la référence C 155688 mentionnée sur le courrier adressé le 28 mai 2021 à cette étude d’huissiers, que l’on peut ainsi rattacher à la pièce n°5 jugée insuffisante par le premier juge, permet de rapporter la preuve du respect par Mme [B] de la formalité de dénonciation imposée par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Infirmant le jugement entrepris, la contestation formée par la débitrice saisie contre la saisie attribution pratiquée par la société Intrum Debt Finance AG sera ainsi déclarée recevable.
Sur la validité de la mesure d’exécution
En application de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations du travail.
En l’espèce, la mesure d’exécution forcée pratiquée le 21 avril 2018 par la société Intrum Debt Finance AG est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 septembre 2009 par le Tribunal d’instance d’Angoulême, et revêtue de la formule exécutoire, condamnant Mme [M] [B] à payer à la société Facet une somme principale de 3 494,80 euros, outre intérêts au taux légal.
Cette ordonnance exécutoire a été signifiée le 17 décembre 2009 à Mme [B], en l’étude de Me [Y], huissier de justice à [Localité 5], et la débitrice a formé opposition à cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2021, conformément aux dispositions de l’article 1415 du code de procédure civile.
Sur la contestation tirée de la prescription du titre exécutoire
A titre principal, l’appelante conclut à la prescription de l’action du créancier poursuivant sur le fondement des articles L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution en faisant valoir que la saisie-attribution a été mise en oeuvre plus de dix ans après l’obtention du titre exécutoire, l’ordonnance étant revêtue de la formule exécutoire depuis le 27 octobre 2009.
L’intimée s’oppose à la prescription en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle, comme telle irrecevable.
Elle prétend, en outre, que le délai de 10 ans de l’article L 111-4 n’était pas expiré au 28 avril 2021 car un itératif commandement de payer a été signifié à Mme [B] le 16 mars 2010, qui a interrompu la prescription, et qu’un nouveau commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 28 novembre 2019, interruptif de prescription, de sorte que le délai de dix ans n’était pas expiré le 21 avril 2021.
La prescription opposée par Mme [B] n’est pas une demande nouvelle mais une fin de non recevoir, recevable en cause d’appel.
En vertu de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution du titre exécutoire consistant en une décision des juridictions de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 septembre 2009 pouvait donc être poursuivie jusqu’au 2 septembre 2019.
Mais, en application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la procédure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
Or, la société Intrum Debt Finance AG a fait signifier à Mme [B] un itératif commandement aux fins de saisie-vente le 16 mars 2010 qui a interrompu le délai de prescription de dix ans et fait courir un nouveau délai de même durée.
Elle a fait signifier un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente à la débitrice le 28 novembre 2019, interruptif de prescription.
La saisie-attribution contestée a donc été pratiquée en exécution d’un titre non prescrit et la contestation fondée sur la prescription sera ainsi rejetée.
A titre subsidiaire, l’appelante argue de l’opposition qu’elle a formée contre l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue à son encontre et soutient que, si cette opposition ne remet pas en cause les effets de l’acte de saisie, elle empêche la poursuite de la procédure et suspend les opérations en cours jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition.
L’intimée objecte que l’opposition formée par Mme [B], près de onze années après la date à laquelle elle a incontestablement eu connaissance de l’ordonnance, est manifestement tardive et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable, l’itératif commandement de payer du 16 mars 2010 ayant été délivré à sa personne, et elle estime en conséquence qu’il n’est pas justifié qu’un sursis à statuer soit prononcé.
L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige et affecte ainsi la force exécutoire du titre fondant les poursuites, empêchant la poursuite de la procédure d’exécution forcée, sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution, d’apprécier la recevabilité de l’opposition formée par Mme [B] contre l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire qui fonde les poursuites.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de l’appelante par la société Intrum Debt Finance AG et de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et de l’épuisement des voies de recours.
Les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Mâcon,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation formée par Mme [M] [B] contre la saisie-attribution pratiquée le 21 avril 2021 sur ses avoirs détenus par la Banque Postale, par la société Intrum Debt Finance AG,
Rejette la contestation formée par Mme [B] tirée de la prescription du titre exécutoire,
Suspend les effets de la saisie-attribution pratiquée par la société Intrum Debt Finance AG et surseoit à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur l’opposition formée par Mme [B] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 septembre 2009 devant le Tribunal d’instance d’Angoulême, et de l’épuisement des voies de recours.
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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