Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 5 décembre 2023, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 525/25
N° RG 23/01584 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOX
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
05 Décembre 2023
(RG 23/00011 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
Me [N] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Etablissement BROUILLIER
Société [Z] madataires & associés
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
C.G.E.A D'[Localité 7]
Signification DA+conclusions le 07/02/24 à personne morale
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Etablissement Brouillier exerçait une activité de platerie et d’isolation à [Localité 8].
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2020, elle a engagé M. [M] [R] en qualité de directeur commercial, statut cadre, position C, échelon 1, coefficient 108.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2021, celui-ci ayant été par la suite régulièrement prolongé.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Etablissement Brouillier, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2022, avec poursuite de l’activité autorisée jusqu’au 30 juin 2022, la SELARL [Z] Mandataires et associés étant par ailleurs désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal de commerce par cette même décision a arrêté la cession des actifs de la société au profit de la société FPH ainsi que le transfert au cessionnaire de 12 contrats de travail et a autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique de 3 salariés dans plusieurs catégories d’emploi dont celui de directeur commercial occupé par M. [R].
Par lettre recommandée du 28 juin 2022, l’administrateur judiciaire a convoqué M. [R] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, qui lui a été ensuite notifié par courrier du 13 juillet 2022. Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la relation de travail a pris fin le 29 juillet 2022.
Par requête reçue le 10 janvier 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes afférentes à la rupture et à l’exécution de son contrat de travail, et leur inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissement Brouillier.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 5 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Omer a :
— jugé le licenciement de M. [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [R] de ses demandes à ce titre,
— constaté l’irrégularité du licenciement de M. [R] en l’absence de consultation du comité social et économique,
— condamné la société [Z] Mandataires et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Brouillier, à payer à M. [R] la somme de 4 600 euros correspondant à un mois de salaire à ce titre,
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’absence de souscription d’un contrat de prévoyance de la part de la société Etablissement Brouillier,
— constaté que M. [R] a travaillé 228 jours en 2021 alors que son contrat au forfait prévoyait 218 jours de travail,
— condamné la société [Z] Mandataires et associés, ès qualités, à payer à M. [R] les sommes suivantes':
*2 385,20 euros à titre d’indemnité, égale à 10 jours de salaires, outre 238,52 euros de congés payés afférents,
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— débouté la société [Z] Mandataires et associés, ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à l’AGS.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a constaté l’irrégularité de son licenciement en l’absence de consultation du comité social et économique, condamné le liquidateur judiciaire à lui payer une indemnité correspondant à un mois de salaire, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes au titre de l’absence de souscription d’un contrat de prévoyance, a limité à la somme de 2 385,20 euros bruts la condamnation au titre du rappel de salaire concernant les jours de travail excédentaires travaillés au cours de l’année 2021 au lieu de la somme de 6 011,33 Euros bruts, outre les congés payés y afférents,
— fixer et inscrire les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissement Brouillier':
* 9 200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon l’articIe L. 1235-3 du code du travail,
* 9 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 920 euros de congés payés y afférents,
* 14 150,76 euros à la date de la rédaction de la présente requête à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de souscription du contrat de prévoyance par la société Etablissement Brouillier, montant à parfaire jusqu’au terme de l’arrêt maladie de M. [R],
* 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 6 011,33 euros au titre du rappel de salaire pour les jours de travail excédentaires travaillés au cours de l’année 2021, outre 601,13 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus, à savoir fixer et inscrire la somme de 4 600 euros au passif la liquidation de Ia société Etablissement Brouillier à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dire que la condamnation à intervenir sera opposable à l’AGS.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Etablissement Brouillier représentée par son liquidateur judiciaire, la société [Z] Mandataires et associés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a constaté l’irrégularité du licenciement de M. [R], l’a condamnée à lui payer un mois de salaire, une indemnité égale à 10 jours de salaire outre les congés payés y afférents, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
En toutes hypothèses,
— fixer le salaire de référence de M. [R] à la somme de 4 600 euros,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
— condamner M. [R] aux frais et dépens.
L’AGS (CGEA d'[Localité 7]) à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 février 2024 par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le licenciement de M. [R] :
M. [R], qui précise qu’il ne conteste pas le motif économique qui a fondé son licenciement, soutient en revanche que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement qui demeure même si le licenciement est intervenu dans le cadre d’une procédure collective.
Il explique que la société Etablissements Brouillier appartient à un groupe composé de 3 autres sociétés également dirigées par M. [S], dont la société Onivo qui a une activité similaire à celle de l’intimée, à savoir des travaux de plâterie. Selon lui, l’administrateur judiciaire n’a pas loyalement et sérieusement effectué de recherche de poste de reclassement, se contentant d’envoyer le 28 juin 2022, soit le même jour que la convocation à l’entretien préalable, un courrier type aux sociétés Onivo et Phiale, sans leur transmettre aucun élément sur le profil professionnel des personnes concernées par la procédure de licenciement et avec un très court délai laissé aux sociétés interrogées pour y répondre.
Il dénonce également l’irrégularité de la procédure de licenciement en ce que la société Etablissements Brouillier n’a pas consulté le CSE et n’a pas non plus établi de procès-verbal de carence, n’organisant pas de nouvelles élections après la démission du seul élu, membre du CSE.
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il précise également que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise est impossible, il appartient donc à l’employeur, ou au organes de la procédure collective comme en l’espèce, de justifier qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, étant précisé que sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d’un groupe dans lequel des permutations d’emplois sont possibles.
Il sera d’abord retenu qu’il ne peut être fait grief à l’administrateur judiciaire d’avoir attendu le 28 juin 2022 pour solliciter les sociétés du groupe en vue d’un éventuel reclassement, compte tenu du délai particulièrement bref qu’il avait pour agir, le jugement de liquidation judiciaire autorisant les licenciements datant du 16 juin 2022.
Compte tenu des contraintes de délai qui lui étaient imposées, il ne peut pas non plus lui être fait grief d’avoir envoyé à M. [R], concomitamment à ces sollicitations, la convocation pour l’entretien préalable, étant précisé qu’il a reçu les réponses négatives le 5 juillet 2022 de sorte que rien ne faisait légalement obstacle à la tenue de l’entretien préalable fixé au 8 juillet 2022.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par le liquidateur judiciaire de la société Etablissements Brouillier que la société Copilote, comprise dans le groupe, avait cessé toute activité depuis le 31 mars 2021 ainsi que cela ressort de la déclaration de cessation d’activité, soit bien avant la procédure de licenciement. Il ne peut donc être fait grief à l’administrateur judiciaire de ne pas en avoir sollicité le dirigeant au titre du reclassement.
La société Phiale Invest, créée en avril 2020, est quant à elle la société holding du groupe, dont l’intimé justifie à travers des pièces comptables qu’elle n’avait ni salarié, ni activité sur l’année 2022, cette pièce n’étant pas discutée par le salarié.
L’intimé rapporte ainsi la preuve qu’au jour du licenciement de M. [R], aucun reclassement n’était donc possible dans cette dernière société ainsi que son dirigeant, M.[S], l’a d’ailleurs confirmé à l’administrateur judiciaire dans son courrier du 5 juillet 2022 en réponse à son courrier du 28 juin 2022 l’interrogeant sur les possibilités de reclassement interne.
S’agissant de la dernière société du groupe, la société Onivo, qui déclarait exercer dans le même secteur d’activité que la société Etablissements Brouillier, il ressort de l’extrait du site société.com produit par le salarié, qu’elle a été immatriculée au RCS le 2 avril 2021, son président, la société Phiale Invest, ayant été nommé le 7 avril 2021. L’intimée produit l’historique des déclarations URSSAF de la société Onivo dont il ressort qu’elle n’avait aucun salarié jusqu’en septembre 2022. Au vu de ces différents éléments, non contredits par les pièces adverses, il s’agissait donc manifestement d’une société avec une activité en sommeil à l’époque du licenciement de M. [R].
Le liquidateur judiciaire précise que la société Onivo n’a embauché un compagnon qu’en septembre 2022, soit postérieurement au licenciement, information qui n’est pas contestée par M. [R] qui d’ailleurs ne développe aucune argumentation sur l’activité réelle et les postes suceptibles d’être disponibles au sein de cette entreprise alors pourtant qu’il avait à sa disposition les informations nécessaires puisqu’il ressort des statuts de la société Onivo produit par l’intimé que M. [R] était un de ses actionnaires depuis novembre 2021.
A travers ces éléments, le liquidateur judiciaire rapporte la preuve qu’à défaut de poste existant au sein de la société Onivo, aucun reclassement n’était envisageable, ainsi que M.[S], son président, l’a aussi confirmé à l’administrateur judiciaire dans son courrier du 5 juillet 2022 en réponse à son courrier du 28 juin 2022 l’interrogeant sur les possibilités de reclassement interne.
Dès lors qu’il est avéré au vu des pièces produites par le liquidateur judiciaire qu’aucun poste de salarié n’existait au sein des sociétés du groupe à l’époque du licenciement, il est justifié qu’aucun reclassement n’était possible.
Sont donc inopérants les moyens avancés par M. [R] tirés de l’insuffisance de personnalisation des courriers de l’administrateur judiciaire du 28 juin 2022 puisqu’ils étaient en tout état de cause insusceptibles de recevoir une réponse favorable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucun manquement à l’obligation de reclassement n’étant susceptible d’être reproché aux organes de la procédure collective.
C’est par ailleurs à raison que les premiers juges ont retenu au visa de l’article L. 1235-15 du code du travail que la procédure de licenciement pour motif économique était irrégulière faute de consultation du CSE et d’établissement d’un procès-verbal de carence à la suite de la démission du seul élu. Le défaut d’organisation de nouvelles élections auxquelles la société Etablissements Brouillier était tenue a fait obstacle à la consultation des représentants du personnel dans le cadre de ce licenciement, ce qui a nécessairement causé un préjudice à M. [R], privé ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts.
L’article L. 1235-15 précité prévoyant que l’indemnité réparatrice ne peut être inférieure à un mois de salaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a justement évaluée à la somme de 4 600 euros, correspondant à un mois de salaire sauf à préciser, conformément à la demande de l’appelant que cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Brouillier.
— sur le rappel de salaire au titre des jours de travail excédant le forfait jours annuel :
Dans le cadre de son appel incident, le liquidateur judiciaire représentant la société Etablissements Brouillier, soutient qu’il n’est pas établi qu’en 2021, M. [R] aurait travaillé 228 jours au lieu des 218 jours fixés dans le cadre du forfait annuel en jours. Il conteste le caractère probant du registre de présence produit par le salarié au soutien de sa demande et fait valoir que la société Etablissements Brouillier n’a jamais donné son accord pour qu’il renonce à ses jours de repos au sens de l’article L. 3121-59 du code du travail.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Il est constant que M. [R] était soumis à un forfait annuel en jours fixé dans son contrat de travail à 218 jours travaillés sur une année civile pour une année complète d’activité.
Au soutien de sa demande, M. [R] produit un document intitulé 'registre de présence des salariés au forfait jours’ daté du 4 janvier 2022 et signé par lui et son employeur. Il ressort de ce document qu’après déduction de ses 16 jours d’absence en décembre suite à son arrêt de travail et des 10 jours de RTT pris, il a travaillé 228 jours sur l’ensemble de l’année 2021, observation étant faite qu’il n’est fait mention d’aucun jour de congé payé pris, son solde de congés payés étant en fin d’année de 37,5 jours.
Ce document est suffisamment précis pour permettre au liquidateur judiciaire d’y répondre par les pièces que l’employeur a eu l’occasion d’établir dans le contrôle du temps de travail de son salarié, cette obligation demeurant même en cas de forfait annuel en jours.
Force est de constater que le liquidateur ne produit aucun élément pour contredire cette pièce et tenter de démontrer que M. [R] n’aurait pas travaillé plus de 218 jours sur l’année. Le salarié est donc fondé à demander la rémunération des jours ayant excédé la durée annuelle prévue par la convention de forfait jours.
M. [R] a justement retenu que son salaire journalier est de 209,09 euros comme stipulé à l’article 10.3.2 de son contrat de travail. En revanche, rien ne justifie de procéder, comme appliqué par le salarié, à une proratisation des jours prévus dans le forfait annuel en jours par rapport à la période travaillée en 2021 avant son arrêt maladie, pour connaître le nombre de jours excédant le forfait puisqu’il doit être tenu compte du nombre de jours réellement travaillés sur l’année complète.
Sur la base de 10 jours excédant le forfait annuel en jours en 2021 et de la majoration de 25% réclamée par le salarié et non critiquée par l’intimé, celle-ci ne pouvant être légalement inférieure à 10%, il convient de fixer à 2 613,62 euros le montant du rappel de salaire, outre 261,36 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur la demande indemnitaire au titre de l’absence de souscription du contrat de prévoyance :
M. [R] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que la convention collective du 1er juin 2004, qui fait obligation à l’employeur de souscrire un contrat de prévoyance pour ses salariés cadres, n’est pas opposable à la société Etablissements Brouillier au motif que la convention n’est pas étendue et que la société employeur n’a adhéré à aucun syndicat patronal.
L’appelant fait à juste titre valoir qu’aux termes du contrat de travail, la société Etablissements Brouillier s’est expressément engagée à appliquer cette convention collective à laquelle il est fait un renvoi explicite notamment en son article 12 au titre des maladies et absences et en son article 17 au titre des avantages sociaux. Il est également fait mention de ladite convention sur l’ensemble des bulletins de salaire du salarié. Ces éléments traduisent sans équivoque la volonté de la société Etablissements Brouillier d’appliquer la convention collective du 1er juin 2004 des cadre du Bâtiment à la relation de travail, peu important que celle-ci ne soit pas étendue et que la société Etablissements Brouillier n’ait pas adhéré à un syndicat patronal.
Comme M. [R] l’invoque à raison, l’article 5.2 de la convention collective oblige l’employeur à affilier son salarié cadre à un régime de prévoyance, et l’article 5.3 relatif aux prestations maladie stipule qu’à compter du 91eme jour, le cadre est couvert par un régime de prévoyance, précisant que faute d’avoir souscrit un tel régime, l’employeur devra payer directement les indemnités dues. Au vu des formulations employées, l’intimé ne peut soutenir que la souscription à un tel régime de prévoyance est facultative.
Ces dispositions conventionnelles étant directement issues de la convention collective, est également sans portée le moyen avancé par l’intimé tiré du fait que la société Etablissements Brouillier n’aurait pas à appliquer les accords annexes à ladite convention.
A travers un courriel de la Caisse BTP prévoyance en date du 12 août 2022, M. [R] justifie que son employeur n’a pas souscrit en sa faveur de contrat de prévoyance pour les cadres, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le liquidateur judiciaire. Le manquement reproché à la société Etablissements Brouillier est donc avéré.
A titre d’indemnisation, M. [R] sollicite une somme de 14 150,76 euros correspondant à la différence entre son salaire net et le montant des indemnités journalières perçues entre août 2022 et le 31 janvier 2023, terme de son arrêt maladie. Il détaille son calcul en sa pièce 10.
Il est certain qu’il aurait dû bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance après la rupture de la relation de travail en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, ainsi d’ailleurs que cela lui a été rappelé dans la lettre de licenciement. Toutefois, il ne pouvait en bénéficier que selon les conditions fixées par la convention collective et le réglement du régime de prévoyance, dont il ne communique pas le contenu pour vérifier que les garanties n’étaient pas plafonnées à un montant inférieur à sa rémunération, étant observé que l’annexe VII de la convention collective à laquelle renvoient les articles 5.3 et 5.2 prévoit un plafonnement de 65% au titre des prestations de prévoyance de base.
Par ailleurs, le texte précité prévoit que les indemnités versées ne peuvent en tout état de cause excéder le montant des allocations chômage qu’il aurait dû percevoir au titre de la même période, de sorte qu’il ne peut soutenir que son préjudice correspond à sa perte totale de salaire.
Aussi, au vu des indemnités journalières versées par la CPAM que M. [R] retient dans son calcul sur la base de la dernière attestation de janvier 2023, et des dispositions de la convention collective, il convient de réparer le préjudice financier causé par l’absence de souscription par son employeur à un régime de prévoyance obligatoire, à hauteur de 6 413,48 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :
M. [R] sollicite réparation du préjudice moral tiré du fait que la baisse injustifiée et importante de rémunération à compter d’août 2022 en raison de son licenciement abusif et de l’absence de régime de prévoyance a généré pour lui des difficultés à faire face aux dépenses de sa famille, évoquant les emprunts à rembourser et la prise en charge des frais de scolarité de ses enfants alors étudiants.
Si le liquidateur fait à raison observer qu’aucun manquement ne peut lui être reproché au titre du licenciement, le bien fondé de celui-ci ayant été retenu, M. [R] n’a en revanche pas pu bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance après la rupture de la relation de travail, ce qui a généré une perte de revenus, sachant qu’il n’en a été informé qu’en juillet 2022 et qu’étant toujours en arrêt de travail jusqu’en janvier 2023 ainsi qu’il en justifie, il n’a pas pu rechercher un nouvel emploi pendant plusieurs mois. Les inquiétudes légitimement causées par la baisse de son niveau de vie suffisent à caractériser un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros, cette situation n’ayant duré que quelques mois et M. [R] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice plus étendu.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ainsi qu’en ce qu’il a déclaré la décision opposable à l’AGS.
M. [R] n’ayant été accueilli que partiellement en son recours, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel.
L’équité commande également de les débouter de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 5 décembre 2023 sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [R] de sa demande au titre des indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [M] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Brouillier aux sommes suivantes :
— 4 600 euros d’indemnité en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 2 613,62 euros de rappel de salaire, outre 261,36 euros de congés payés y afférents,
— 6 413,48 euros de dommages et intérêts pour défaut de souscription d’un régime de prévoyance,
— 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DECLARE le jugement et l’arrêt opposables à l’AGS ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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