Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 févr. 2026, n° 24/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SOCIETE [ Localité 1 ] ENCHERES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMRD
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
S.A.S. SOCIETE [Localité 1] ENCHERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [G]
né le 21 novembre 1942 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gwenaëlle FRANCOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694
APPELANT
****************
S.A.S. SOCIETE [Localité 1] ENCHERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 30 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MOLLAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 28 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la déclaration d’appel, transmise au greffe le 29 février 2024, par laquelle M. [F] [G] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance en date du 8 janvier 2026 par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2026 ;
Vu les conclusions transmises le 13 janvier 2026, par lesquelles M. [G] a demandé à la cour de déclarer parfait son désistement d’instance et de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu l’absence de constitution de la société [Localité 1] Enchères ;
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile « Seules les parties introduisent l’instance, hors le cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi ». En application de ces dispositions, le désistement est possible après la clôture des débats.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il convient de constater que par ses dernières écritures du 13 janvier 2026, M. [G], seule partie constituée, représenté par Me [D], se désiste de toutes demandes tendant à réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 28 novembre 2023.
L’article 399 du code précité, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, M. [G], à l’origine de cette procédure d’appel, supportera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de M. [F] [G] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [F] [G] supportera la charge des dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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