Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 févr. 2025, n° 23/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/567
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 20/02/2025
Dossier : N° RG 23/02069 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITAR
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
[X] [I]
C/
[E] [S], S.A. BNP PARIBAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
Représenté par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (51)
de nationalité française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie ERRANDONEA de la SARL ERRANDONEA, avocat au barreau de Bayonne
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christelle LOMBARD, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 19 JUIN 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RB : 19/1612
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [I] et Mme [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 8] 1991 sans contrat de mariage.
Le 3 avril 2014 M. [X] [I] et Mme [E] [S] ont vendu un fonds de commerce d’aide à domicile créé par Mme [S] dépendant de la communauté à la société A2MICILE COTE BASQUE moyennant le prix de 47.000 euros.
Par courrier du 30 septembre 2014 adressé à Mme [E] [S] épouse [I] et M. [X] [I], maître Denis Mazella, avocat de Mme [S], a envoyé un chèque de 47.000 euros en date du 23 septembre 2014 libellé à leur ordre correspondant au prix de cession de leur fonds de commerce.
Le chèque a été encaissé sur un compte personnel de Mme [S] le 3 octobre 2014, alors que le couple était en cours de séparation.
La requête en divorce a été présentée par M. [I] le 4 décembre 2014.
M. [X] [I] et Mme [E] [S] ont vendu un bien immobilier situé à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques) au prix de 355.000 euros.
Ils ont fait consigner amiablement entre les mains de Maître [X] [J], notaire à [Localité 10], la somme de 23.500 euros sur la quote-part devant revenir à l’épouse en garantie du paiement de toute somme qui pourrait être due par elle dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, cet accord ayant été formalisé dans une convention reçue par Maître [J] le 8 janvier 2016.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé le divorce de M. [X] [I] et Mme [E] [S] par jugement du 15 janvier 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 13 octobre 2020. La cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [I] par arrêt du 25 janvier 2023.
Invoquant à leur encontre des fautes délictuelles liées à l’encaissement du chèque du 23 septembre 2014, M. [X] [I] a, par actes d’huissier du 19 septembre 2019, assigné la société anonyme (SA) BNP Paribas et Mme [R] [S] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
Débouté M. [X] [I] de ses demandes,
Condamné M. [X] [I] à payer à Mme [R] [S] la somme de 2.000 euros et à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’a condamné aux dépens,
a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [X] [I] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [I] notifiées le 25 janvier 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu l’article 101 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 771 devenu 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1382 devenu 1240 du Code Civil,
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE le 19 juin 2023 (RG 19/01612) en ce qu’il a :
' débouté Monsieur [X] [I] de ses demandes,
' condamné Monsieur [X] [I] à payer à Madame [R] [S] la somme de 2 000 € et à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamné Monsieur [I] [X] aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire.
LE CONFIRMANT POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU,
' Débouter la banque BNP PARIBAS SA et Madame [S] [R] de
l’intégralité de leurs demandes.
' Condamner in solidum la Société BNP PARIBAS SA et Madame [S] [E] à lui verser les sommes suivantes :
10 000 € en réparation de la perte de chance subie,
2 500 € en réparation du préjudice moral subi.
' Condamner in solidum la Société BNP PARIBAS SA et Madame [S] [E] à lui verser une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître CHARTIER William conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile.
*
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [S] notifiées le 11 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 1477 du Code Civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de BAYONNE du 19 juin 2023
— DEBOUTER Monsieur [I] [X] de l’intégralité de ses demandes
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE en date du 19 juin 2023 dans son intégralité en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence
— Débouté M.[X] [I] de ses demandes
— Condamné Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 2000 euros et à la SA BNP PARIBAS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— L’a condamné aux dépens
— a ordonné l’exécution provisoire
— CONDAMNER Monsieur [I] [X] à régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
*
Vu les conclusions de la société anonyme (SA) BNP Paribas notifiées le 5 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [I] du jugement rendu le 19 juillet 2023 [sic]
par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de BAYONNE le 19 juin 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
— Débouté Monsieur [I] de ses demandes,
— Condamné Monsieur [I] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné Monsieur [I] aux dépens de première instance
— Ordonné l’exécution provisoire
Et y rajoutant,
CONDAMNER Monsieur [I] à lui régler la somme de 4.000 €
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
MOTIFS :
A titre liminaire, il est constaté que l’appel de M. [I] n’a pas porté sur le chef de la décision ayant déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée en première instance par Mme [S], laquelle n’a pas formé appel incident du jugement déféré, pas plus que la société BNP Paribas. Par conséquent la connaissance de ce chef de jugement n’est pas dévolue à la cour d’appel.
Sur la responsabilité délictuelle de la banque et de Mme [S]
sur la faute de la banque
Au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, M. [I] soutient qu’il est établi que le chèque du 23 septembre 2014 a été encaissé non pas sur le compte joint des époux, mais sur le compte personnel de Mme [S] ouvert auprès de l’agence BNP Paribas située à [Localité 13] ; Il fait valoir que la société BNP Paribas a commis une faute en ne vérifiant pas, d’une part, l’existence de l’endossement du chèque du 23 septembre 2014 libellé au nom des deux époux par lui, mais également la corrélation entre les bénéficiaires indiqués sur le chèque et le compte bancaire destinataire.
Il ajoute que l’encaissement d’un chèque établi à l’ordre des deux époux sur un compte personnel ne relève pas d’un acte d’administration qu’un époux peut effectuer seul, sans l’accord de l’autre, conformément aux dispositions des articles 1422 à 1425 du code civil.
Selon lui la banque, en qualité de dépositaire, devait verser le montant du chèque sur le compte joint puisque, d’une part, les deux époux étaient désignés pour le recevoir en tant que bénéficiaires, et d’autre part, le montant de ce chèque constitue le prix de vente d’un fonds de commerce commun.
Il considère qu’il appartient à la banque, pour caractériser son absence de faute, de prouver l’endossement du chèque par les deux bénéficiaires en application de l’article 1353 du code civil.
Il explique également qu’il n’a jamais donné mandat à Mme [S] pour l’encaissement dudit chèque.
Il en déduit que la faute de la banque est établie.
La société BNP Paribas répond qu’il n’est pas établi une quelconque faute à son encontre. Elle fait valoir qu’elle a un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, et n’est tenue qu’à un examen de la régularité formelle des formules de chèques, qu’elle a ainsi exécuté l’ordre d’encaissement émanant de Mme [S] aucune irrégularité formelle n’existant.
Elle indique que conformément à l’article 221 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’encaisser sur son compte personnel le montant d’un chèque établi au nom des deux époux. Elle ajoute que les époux se représentant valablement mutuellement dans la gestion des biens meubles communs conformément à l’article 221 du code civil, Mme [S] avait la capacité de déposer sur un compte bancaire ouvert à son seul nom un chèque libellé au nom d’elle-même et de son mari.
Il résulte de l’article 1937 du même code que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Le banquier présentateur qui doit vérifier la régularité formelle des chèques ne peut procéder à leur encaissement qu’au profit des bénéficiaires désignés sur les titres ou des endossataires et doit contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte.
L’article 221 du code civil dispose que chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. A l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
L’appelant fonde ses demandes indemnitaires sur l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Selon ces dispositions, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la victime qui sollicite l’engagement de la responsabilité civile d’une personne physique ou morale de rapporter la preuve de la faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [I] produit la photocopie du recto du chèque de 47.000 euros du 23 septembre 2014 mentionnant comme bénéficiaires « Mme [E] [I] et Mr [X] [I] »( sa pièce numéro 4). La lecture du relevé de compte personnel de Mme [S] ouvert dans les livres de la société BNP Paribas établit que ce chèque a été encaissé sur ce compte le 3 octobre 2014. Il n’est pas contesté que M. [I] n’avait pas de procuration sur ce compte personnel de son épouse.
Si chacun des époux a, par application de l’article 221 du code civil, le pouvoir d’encaisser sur son compte personnel le montant d’un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint, c’est à la condition que celui-ci l’ait endossé.
Or la cour n’est pas en mesure de vérifier l’identité des personnes ayant endossé le chèque litigieux dont le verso n’est pas produit.
A défaut de preuve de l’absence d’endossement du chèque par M. [I], la faute alléguée de la banque qui l’a encaissé sur le compte personnel de sa conjointe n’est pas établie, puisque si endossement des deux conjoints il y a eu, Mme [I] avait le pouvoir d’encaisser sur son compte personnel le chèque établi à son ordre et à celui de son époux.
Au regard de ces éléments le fait que le chèque mentionnait comme bénéficiaires les deux époux, et qu’il ait été versé sur le compte personnel d’un seul, est insuffisant pour établir la faute de la banque.
Il appartient à M. [I] d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce qu’il échoue à faire s’agissant de la preuve de son absence d’endossement du chèque.
Il n’établit donc pas la preuve de la faute qu’il allègue à l’encontre de la société BNP Paribas.
Faute d’établir l’existence d’une faute à l’encontre de la société BNP Paribas, il convient de constater que les conditions requises pour voir engager sa responsabilité civile ne sont pas réunies sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’éventuels préjudices.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance et d’un préjudice moral subis formulées à l’encontre de la société BNP Paribas.
Sur la faute de Mme [S]
M. [I] soutient que Mme [S] a commis un recel de communauté constituant une faute délictuelle en encaissant un chèque de 47.000 euros bénéficiant à la communauté sur son compte personnel dont elle seule peut disposer. Il considère qu’elle a ainsi rompu l’égalité entre les époux puisqu’il n’a pu bénéficier de ces fonds qui demeurent consignés à ce jour.
Il ajoute que la connaissance du caractère commun du fonds de commerce et de l’existence d’un compte commun ouvert dans la même banque que son compte personnel par Mme [S] caractérisent sa volonté de détourner ou receler un actif de communauté.
Il fait valoir également que l’encaissement du chèque litigieux a été fait à son insu, Mme [S] ne démontrant pas l’avoir informé préalablement à l’encaissement.
Mme [S] répond qu’aucun recel de communauté ne peut lui être imputé. Elle soutient qu’aucune dissimulation ne peut être évoqué concernant le prix de la cession et qu’afin d’éviter toute difficulté les parties ont décidé à l’amiable de consigner la somme de 23.500 euros entre les mains du notaire le 8 janvier 2016.
L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
Le recel n’implique pas nécessairement un acte d’appropriation et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté.
Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en 'uvre.
En l’espèce il ne peut être reproché à Mme [S] d’avoir eu l’intention, en encaissant le chèque du prix du fonds de commerce commun sur son compte personnel, de porter atteinte à l’égalité du partage alors que M. [I] connaissait le prix de cession puisqu’il était présent lors de la signature de l’acte qu’elle n’a donc pas dissimulé, et que les conjoints ont ensuite amiablement convenu de consigner entre les mains du notaire la somme de 23.500 euros (correspondant à la moitié du prix de vente du fonds de commerce) sur la quote-part devant revenir à l’épouse en garantie du paiement de toute somme qui pourrait être due par elle dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Cet accord contredit toute volonté de Mme [S] de porter atteinte à l’égalité du partage.
Il s’en suit que M. [I] ne rapporte pas la preuve du recel de communauté qu’il impute à Mme [S].
Faute de démontrer l’existence de la faute qu’il lui reproche, condition nécessaire à l’engagement de sa responsabilité, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance et d’un préjudice moral formulées à l’encontre de Mme [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens et au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à rectifier l’erreur matérielle relative au prénom de Mme [S] qui est [E] et non [R].
M. [I], partie perdante, sera également condamné aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [I] à payer à chacune des parties intimées la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera en revanche débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle relative au prénom de Mme [S] qui est [E] et non [R] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [I] aux dépens d’appel.
Condamne M. [X] [I] à payer à Mme [E] [S] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [I] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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