Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 22/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUBERGE [ 4 ] c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 22/00486 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6EJ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Février 2022
Appelante
S.A.R.L. AUBERGE [4], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEGIS’ALP, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Auberge [4], exploitant un hôtel-restaurant, à [Localité 5], a souscrit un contrat d’assurance prenant effet au 1er avril 2014 auprès de la société Gan Assurances.
Suivant arrêté du 14 mars 2020, la société Auberge [4] a dû fermer son établissement jusqu’au 16 juin 2020.
Le 1er juillet 2020, la société Auberge [4] a déclaré son sinistre auprès de son assureur afin de se faire indemniser des pertes d’exploitation subies en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Le 8 juillet 2020, la société Gan assurances a refusé la prise en charge soutenant que les conditions de garantie n’étaient pas réunies, refus qu’elle a réitéré par courrier du 11 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 22 avril 2021, la société Auberge [4] a assigné la société Gan Assurances devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de son indemnisation au titre de la garantie pertes d’exploitation.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré irrecevable et écarté des débats la note en délibéré remise au greffe
du tribunal de commerce de Chambéry le 22 novembre 2021 par Me Guillaume Anquetil pour le compte de la société Gan Assurances ;
— Dit que les documents suivants :
— les Conditions Générales référencées A340,
— les Conventions Spéciales référencées A340 R (annexe R),
— les conventions spéciales relatives aux garanties prévues par le Tableau Récapitulatif A340 TR-H (12.03),
— les Dispositions Particulières rédigées d’après les déclarations faites par le Souscripteur à la Compagnie et, d’après les renseignements qu’il lui a fournis,
— l’annexe R,
— l’annexe PE,
sont opposables à la société Auberge [4] ;
— Débouté la société Auberge [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société Auberge [4] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la société Auberge [4] ;
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 % comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
— Rejeté toutes outres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Auberge [4], en reconnaissant avoir reçu un exemplaire des imprimés référencés dans les Dispositions Particulières avenant n°6, ne peut contester que les conditions de garantie de pertes d’exploitation et perte de valeur vénale aient été portées à sa connaissance ;
La clause d’exclusion de l’article 24 alinéa D de l’annexe R est opposable à la société Auberge [4] ;
La première des conditions de l’extension de garantie, à savoir la fermeture administrative spécifique à l’établissement du souscripteur, n’est pas remplie ;
La société Auberge [4] échoue à démontrer que les conditions cumulatives de la garantie pertes d’exploitation sont réunies.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2022, la société Auberge [4] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté la société Auberge [4] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société Auberge [4] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la société Auberge [4].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 3 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Auberge [4], désormais dénommée la société [3] [Localité 5], sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en date du 23 février 2022 ;
— Débouter la société Gan Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger ses demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
— Juger inopposable l’annexe 340-PE ;
— Juger inapplicable l’Annexe 340-R ;
Et en conséquence,
— Juger que ses relations contractuelles avec la société Gan Assurances au titre du contrat d’assurance n°919101445, est régie exclusivement par :
— Les Conditions particulières,
— Les Conditions générales A340,
— Le Tableau récapitulatif des garanties A340-TR ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la clause relative à la fermeture administrative, non formelle et non limitée, prive la garantie de sa substance en rendant impossible la mise en 'uvre de la garantie ;
— En conséquence, déclarer abusive la clause relative à la fermeture administrative intégrée à l’annexe 340-R (annexe R) ;
En tout état de cause,
— Juger que la garantie « Pertes d’exploitation » lui est due dans les termes prévus au Tableau récapitulatif A340-TR, au titre des événements visés dans la déclaration de sinistre du 1er juillet 2020 ;
— Constater son droit à indemnisation au titre de la garantie pertes d’exploitation ;
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité,
— Ordonner une expertise dans les conditions habituelles, aux frais avancés de la société Gan Assurances, l’expert ayant spécialement pour mission et toute autre à suppléer de :
— Déterminer, au regard des données économiques et comptables disponibles, les pertes d’exploitation que l’interdiction d’ouverture au public de l’établissement consécutive aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 a entraînées pour evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
— condamner la société Gan Assurances à lui payer à titre de provision la somme de 200 000 euros à valoir sur le règlement définitif de l’indemnité ;
— A titre subsidiaire, si d’extraordinaire, la Cour ne devait pas faire droit à la demande d’expertise et de provision, il lui est demandé de condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 692 825 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte d’exploitation arrêtée au 30 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Gan Assurances à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
— Condamner la société Gan Assurances aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Auberge [4] fait valoir :
' que les documents contractuels non signés auxquels le document signé fait renvoi ne sont opposables à l’assuré que s’il les a expressément acceptés, et a pu en prendre connaissance préalablement ;
' que l’annexe R porte la référence 3370-a340r602217 et l’annexe PE la référence 3370-A340PE-052017 et, éditées en 2017, n’ont pu être portées à la connaissance de l’assuré avant établissement du contrat avenant n°6, datant de 2015, de sorte qu’elles doivent être déclarées inopposables ;
' que le tableau des garanties prévoyait l’indemnisation de la perte d’exploitation, et que les arrêtés du 14 et du 15 mars 2020 qui ont interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public constituent bien une mesure de fermeture administrative permettant de déclencher la garantie perte d’exploitation ;
' que l’article 24 des conventions spéciales est une clause d’exclusion abusive, en ce qu’elle ne respecte pas le formalisme, que la distinction fermeture partielle – du restaurant – et totale de l’hôtel ne peut s’appliquer, alors que l’hôtel proposait des séjours en demi-pension, et qu’il a donc été nécessaire de fermer l’établissement, les clients ne pouvant en outre accéder à l’hôtel en raison des restrictions de circulation ;
' que deux cas de covid-19 ont été déclarés dans l’établissement, de sorte que la fermeture s’imposait ;
' que la perte d’exploitation est distincte du chiffre d’affaires, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise qui permettra de chiffrer la tendance générale de l’entreprise, les charges et économies propres à chaque période.
Par dernières écritures du 6 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gan Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et par substitution de motifs, juger que la clause de l’article 24 d prévue à l’annexe A340R du contrat d’assurance souscrit par la société Auberge [4] (désormais dénommée la société [3] [Localité 5]) auprès d’elle ne constitue pas une clause d’exclusion ;
En conséquence,
— Débouter la société Auberge [4] (désormais dénommée la société [3] [Localité 5]) de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Auberge [4] (désormais dénommée la société [3] [Localité 5]) de sa demande d’expertise judiciaire, de provision et de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire,
— Dire que la mission confiée à l’expert judiciaire sera de déterminer les Pertes d’exploitation de la société Auberge [4] (désormais dénommée la société [3] [Localité 5]) conformément aux dispositions du contrat applicable, et notamment de l’article 3 de l’annexe perte d’exploitation ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Auberge [4] (désormais dénommée la société [3] [Localité 5]) à payer la somme de 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Gan Assurances soutient que :
' les pièces contractuelles sont bien visées dans les dispositions particulières avenant n°6 qui sont signées, et sont versées aux débats par l’appelante, et qu’elle-même produit, pour éviter tout malentendu, les conditions en vigueur lors de la signature du contrat, qui sont identiques aux exemplaires de l’assurée ;
' la société Auberge [4] ne peut demander de déclarer inopposables les seules pièces qui lui sont défavorables, alors que toutes sont visées de la même manière dans l’avenant n°6 ;
' l’appelante ne démontre pas l’existence d’une épidémie au sein de l’établissement ayant entraîné sa fermeture administrative, et la fermeture était une décision de gestion au regard de restrictions gouvernementales de circulation des personnes et d’accueil du public dans les restaurants ;
' l’appelante cherche à éviter d’apporter la preuve de la réunion des conditions d’application de la garantie en soutenant qu’il s’agit d’une clause d’exclusion, qualification qui doit être écartée ;
' la clause litigieuse est en tout état de cause claire et ne nécessite aucune interprétation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur les éléments composant l’ensemble contractuel
L’article L112-3 du code des assurances dispose 'Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. (…)
Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l’assureur d’un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d’opposition du souscripteur. L’assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture.'
L’assureur peut opposer à l’assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, et l’existence d’une clause de renvoi aux conditions générales par les conditions particulières est admise (2e Civ. 5 juillet 2006, pourvoi n°05-19.144, 2e Civ. 7 juillet 2022, pourvoi n°21-10.049).
Les dispositions particulières avenant n°6 intitulées 'assurance multirisques des hôtels et hôtels-restaurant', prenant effet le 1/04/2014 et adressées à la compagnie le 3 juin 2015, signées par les deux parties stipulaient 'le présent avenant est régi par les conditions générales référencées A340, les conventions spéciales référencées A340R (annexe R), des conventions spéciales relatives aux garanties prévues par le tableau récapitulatif A340 TR-H (12.03) et par les présentes dispositions particulières rédigées d’après les déclarations faites par le souscripteur à la compagnie et d’après les renseignements qu’il lui a fournis.
Le souscripteur reconnaît avoir reçu :
° un exemplaire des imprimés ci-dessus référencés,
° la fiche d’information référencée A3000 conforme à l’arrêté du 31/10/2003.'
La société Auberge [4] conteste avoir été destinataire des conventions spéciales Stella annexe R( A340R), versant aux débats un exemplaire portant les références 3370-A340R-022017, qui serait postérieur à la signature du contrat d’assurance avenant n°6. Elle verse également aux débats les conditions générales A340, référencées 3370-A340-032013, qui sont identiques à celles produites par la société Gan assurances, laquelle produit également les conventions spéciales Stella, A340R, références A340R (10-2010), qui sont en tout point identiques dans leur contenu à la pièce produite par la société Auberge [4], à l’exception de la date d’édition, qui est le numéro 3370-A340R-022017 rappelé ci-dessus.
Il est bien démontré que la société appelante a eu connaissance, lors de la souscription du contrat et en tout état de cause, avant le sinistre survenu en 2020, des conditions générales et particulières s’appliquant à sa police d’assurance.
II- Sur la qualification de clause d’exclusion
L’article L112-4 du code des assurances prévoit que 'La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
— les noms et domiciles des parties contractantes ;
— la chose ou la personne assurée ;
— la nature des risques garantis ;
— le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
— le montant de cette garantie ;
— la prime ou la cotisation de l’assurance.
La police indique en outre :
— la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;
— l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
— le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.'
L’article 24 qui constituerait une clause d’exclusion stipule : 'extensions 'pertes d’exploitations’ (annexe PE)' stipule au 'd) fermeture temporaire par décision administrative : au sens de la garantie pertes d’exploitation, il faut également entendre par 'sinistre’ la fermeture temporaire de l’hôtel imposée par décision des autorités administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective dans l’hôtel des évènements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement.'
Or, la lecture de cet article, dont la lecture est dénuée de toute équivoque, garantit le risque de fermeture administrative de l’établissement assuré lorsque celle-ci est 'exclusivement motivée par la seule survenance effective dans l’hôtel des évènements’ limitativement énumérés ne peut être qualifiée de clause d’exclusion en ce qu’elle se limite à garantie le champ et les conditions d’application de la garantie pertes d’exploitation pour cause de fermeture administrative. Il en résulte que les exigences de caractère formel et limité édictées par l’article L113-1 du code précité ne s’appliquent pas à la clause 24 d qui est une condition de garantie et non une clause d’exclusion.
III- Sur l’application de la garantie perte d’exploitation
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu :
— que les arrêtés des 14, 15 mars et 29 octobre 2020 constituaient des mesures collectives applicables à tout le territoire français et imposaient des restrictions aux conditions d’accueil du public dans les hôtels, restaurants et hôtels-restaurants, mais non une fermeture administrative de ces établissements ;
— que la société Auberge [4] a interrompu son activité du 15 mars au 16 juin et du 15 septembre au 30 novembre 2020 et a ainsi pris une décision de gestion ;
Il convient d’ajouter :
— que les arrêtés précités constituaient des mesures gouvernementales qui ne peuvent être assimilées à des décisions municipales ou préfectorales ;
— que les arrêtés des 20, 30 mars et 14 avril 2020 du préfet de la savoie portaient interdiction des accès aux parcs, aires de loisirs, rives des lacs et rivières et activités en montagne, mais non une interdiction d’accès aux hôtel-restaurants ou à l’une de ces deux catégories d’établissement recevant du public et ne répondent pas non plus aux conditions de mise en oeuvre de la garantie ;
— qu’il n’est pas démontré qu’un cluster de cas de covid-19 ait entraîné la fermeture administrative de l’établissement, même s’il apparaît que deux salariés ont été atteints de la maladie début 2020 et que le diagnostic a été posé quelques mois plus tard.
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
IV- Sur les mesures accessoires
Succombant au fond, la société Auberge [4], devenue la société [3] [Localité 5] supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 000 euros sur le fondelment de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] [Localité 5] (anciennement Auberge [4]) aux dépens de l’instance,
Condamne la société [3] [Localité 5] (anciennement Auberge [4]) à payer à la société Gan Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 novembre 2024
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL CORDEL BETEMPS
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à
la SELARL CORDEL BETEMPS
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