Confirmation 24 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 23/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 mai 2022, N° 20/01009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01776 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHEO
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 20/01009, en date du 19 mai 2022,
APPELANTS :
Monsieur [L] [B] (victime directe)
né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 14] (88), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [I] [B] (victime par ricochet)
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15] (08), domiciliée [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [A] [B] (victime par ricochet)
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (08) domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [M] [B] (victime par ricochet)
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 14] (88), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [F]
SA inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542063797 dont le siège social est [Adresse 8]
Représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 16]
domiciliée [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [G] [E], commissaire de justice à [Localité 12] en date du 28 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Octobre 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2014, à [Localité 10], le véhicule conduit par M. [J] [F], et assuré auprès de la société Gan Assurances, a heurté frontalement la motocyclette 50 cm3 conduite par M. [L] [B], alors âgé de 17 ans (comme étant né le [Date naissance 7] 1997) et assuré auprès de la MAIF.
Grièvement blessé, M. [L] [B] a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de [Localité 14] avant d’être transféré dans la nuit au centre [9] de [Localité 12], où les lésions suivantes ont pu être constatées :
— un 'dème important au niveau de la cheville gauche avec une douleur en regard du ligament latéral externe,
— de multiples dermabrasions étagées au niveau des deux membres inférieurs,
— une fracture de l’acromion gauche non déplacée,
— une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche bifocale avec perte de substance osseuse du cubitus d’environ 12 cm,
— une fracture fermée du col des 4ème et 5ème métacarpiens de la main gauche.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée entre le Dr [W] [S], mandaté par la société Gan Assurances, et le Dr [D] [U], missionné par la MAIF. Dans leur rapport daté du 25 janvier 2016, les experts ont conclu à une consolidation au 3 janvier 2016 avec un déficit fonctionnel permanent de 15%.
La société Gan Assurances a adressé une offre définitive à M. [L] [B] le 30 juin 2016 sur la base des conclusions expertales.
Le 22 mai 2017, M. [B] a chuté en snowboard sur le coude gauche, cette chute lui causant une fracture de l’os unique de l’avant-bras gauche et a présenté une impotence fonctionnelle à ce niveau alors que la consolidation avait été acquise.
Compte-tenu de cette chute, M. [L] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal qui a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [K] [Y] selon ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2018, avec condamnation de la société Gan Assurances à verser une provision complémentaire de 35 000 euros à M. [B].
Le Dr [Y] a déposé son rapport le 25 octobre 2019 et l’a transmis aux parties le 31 octobre 2019.
Le 7 février 2020, la société Gan Assurances a adressé à M. [B] une offre d’indemnisation définitive.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2020, M. [L] [B], ses parents, M. [I] [B] et Mme [A] [B], et son frère, M. [M] [B], ont fait citer la société Gan Assurances devant le tribunal judiciaire d’Epinal, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 16], selon assignation enregistrée au greffe le 28 juillet 2020.
M. [L] [B], M. [I] [B], Mme [A] [B] et M. [M] [B] ont demandé au tribunal de :
— condamner la société Gan assurances à verser à M. [L] [B] les sommes suivantes :
— 8 415 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 90 096 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 29 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 12 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 36 000 euros au titre du préjudice d’agrément spécifique permanent,
— 3 400 euros au titre du préjudice de l’aide humaine temporaire,
— 3 126 euros au titre des frais de trajets et de déplacements,
— 411,08 euros au titre des frais divers,
— 30 000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 274,54 euros au titre des frais futurs,
— dire et juger que compte tenu de la circonstance que M. [L] [B] n’a pas encore finalisé sa formation professionnelle et ne peut donc connaître avec certitude et précision toutes les implications de ses séquelles dans son activité professionnelle, il est bien fondé en l’état à ne solliciter qu’une provision au titre de son préjudice d’incidence professionnelle se réservant en outre la possibilité de revendiquer la réparation d’un éventuel préjudice de pertes de gains professionnels futurs (PGPF) ; qu’en effet, tant en raison des éléments du rapport d’expertise que des pièces produites, ledit préjudice est d’évidence démontré et sera d’importance ; qu’en conséquence, M. [L] [B] est bien fondé à obtenir une provision de 100 000 euros,
— dire et juger que chacun des deux parents de M. [L] [B] et son frère ont subi un préjudice moral en raison de la nature et du siège des blessures du premier et des préjudices endurés par lui ; qu’ils en seront chacun indemnisé à hauteur de 3 000 euros,
— dire et juger que la rente accident de travail ne pourra s’imputer que sur les postes de préjudices de nature économique à l’exception des postes de nature personnelle dont le déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger que les frais d’expertise conseil de l’avocat des consorts [B] sont directement rapportables à l’accident et doivent en conséquence faire l’objet d’une réparation intégrale ; que compte tenu de la démonstration de la dépense de la somme de 12 072,18 euros, ladite réparation sera fixée à ce montant et la société Gan Assurances condamnée en conséquence,
— à titre subsidiaire et en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Gan Assurances à verser aux consorts [B] la somme de 12 072,18 euros,
— dire et juger que la société Gan Assurances ou son mandataire n’a formulé aucune offre provisionnelle à M. [L] [B] conforme à l’article L. 211-9 du code des assurances au huitième mois de l’accident et qu’ainsi la sanction de l’article L.211-13 dudit code sera appliquée sur la somme de 43 580 euros du 30 avril 2015 au jour de la décision à intervenir,
— dire et juger que tant l’offre de la société Gan Assurances du 7 février 2020 que les conclusions du 13 avril 2021 sont incomplètes à l’égard de M. [L] [B] et qu’ainsi la sanction de l’article L.211-13 du code des assurances sera prononcée,
— dire et juger que dans l’éventualité où un différentiel d’au moins 250 % existerait entre les conclusions du 13 avril 2021 de la société Gan Assurances et le montant total de la réparation des préjudices de M. [L] [B] qui sera décidé par le juge, l’offre de la société Gan assurances sera jugée manifestement insuffisante et la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances sera applicable au profit de M. [L] [B],
— dire et juger que tant l’offre de la société Gan assurances du 07 février 2020 que les conclusions du 13 avril 2021 ne mentionnent pas les victimes par ricochet que sont M. et Mme [B] et M. [M] [B], qu’en conséquence il sera fait application de la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances à leur profit.
La société Gan Assurances a demandé au tribunal de :
— liquider les préjudices subis par M. [L] [B] au titre des accidents du 21 août 2014 et du 22 mai 2017 comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 20 002,65 euros dont 20 002,65 euros revenant à la CPAM des [Localité 16],
— assistance par tierce personne : 1 870 euros,
— frais de transport : 2 495 euros,
— frais divers : 411,08 euros,
— préjudice scolaire : 5 000 euros ou, à titre subsidiaire, limiter l’indemnité allouée à 12 000 euros,
— incidence professionnelle : 40 000 euros,
— frais futurs : 212 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 5 610 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros et 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros dont 34 500 euros revenant à la CPAM après imputation de la rente d’un montant de 56 540,85 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— rejeter la demande formulée au titre du préjudice d’agrément ou, à titre subsidiaire, limiter l’indemnité allouée à la somme de 5 000 euros,
— réserver les pertes de gains professionnels futurs,
— dire que les provisions versées par la société Gan Assurances à hauteur de 42 546,50 euros viendront en déduction des sommes allouées,
— dire que la créance de la CPAM au titre de la rente invalidité servie pour un montant de 61 540,85 euros s’imputera sur les postes suivants : pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent,
— limiter l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros,
— dire que la sanction de doublement des intérêts légaux s’appliquera du 26 juin 2016 au 30 juin 2016 sur la somme de 47 540 euros offerte par Gan Assurances le 30 juin 2016 dont à déduire les provisions versées au fur et à mesure de leur versement ou, à titre subsidiaire, du 21 avril 2015 au 9 juillet 2015 puis du 26 juin 2016 au 30 juin 2016 sur la somme de 47 540 euros offerte par la société Gan Assurances le 30 juin 2016 dont à déduire les provisions versées au fur et à mesure de leur versement,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [A] [B], M. [I] [B] et M. [M] [B],
— limiter l’exécution provisoire aux 2/3 des sommes allouées,
— à titre subsidiaire, ordonner que le 1/3 de l’indemnité allouée à M. [L] [B] et/ou aux consorts [B] soit mise sous séquestre par la société Gan assurances auprès du bâtonnier de [Localité 13] jusqu’à ce que la décision à intervenir soit devenue définitive
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des [Localité 16].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— fixé le préjudice corporel de M. [L] [B] et ses suites à la somme de 172 189,34 euros et le liquide selon les modalités suivantes :
— 20 002,65 euros au titre des frais de santé actuels,
— 13 410,39 euros au titre du préjudice professionnel,
— 10 000,00 euros au titre du préjudice scolaire,
— 5 966,08 euros au titre des frais divers,
— 647,72 euros au titre des dépenses de santé futures,
— perte de gains professionnels : réservé
— 40 000 euros à titre de provision, au titre de l’incidence professionnelle/réservé
— 7 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 45 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— réservé les demandes de M. [L] [B] au titre de la perte de gains futurs (PGF) et de l’incidence professionnelle (IP),
— fixé la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 16] à la somme de 95 327,07 euros,
— condamné la société Gan Assurances à payer à M. [L] [B] la somme de 34 315,77 euros, à titre de dommages et intérêts, après déduction de la provision de 42 546,50 euros,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [L] [B] la somme de 4 511,28 euros en application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [I] [B] et Mme [A] [B] la somme de 1 500 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [M] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [L] [B], M. [I] [B], Mme [A] [B] et M. [M] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gan assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration au greffe en date du 10 août 2023, M. [L] [B], M. [I] [B], Mme [A] [B] et M. [M] [B] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de M. [L] [B] et ses suites à la somme de 172 189,34 euros et l’a liquidé selon les modalités suivantes :
— 20 002,65 euros au titre des frais de santé actuels,
— 13 410,39 euros au titre du préjudice professionnel,
— 10 000,00 euros au titre du préjudice scolaire,
— 5 966,08 euros au titre des frais divers,
— 647,72 euros au titre des dépenses de santé futures,
— perte de gains professionnels : réservé
— 40 000 euros à titre de provision, au titre de l’incidence professionnelle/réservé
— 7 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 45 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— réservé les demandes de M. [L] [B] au titre de la perte de gains futurs (PGF) et de l’incidence professionnelle (IP),
— condamné la société Gan Assurances à payer à M. [L] [B] la somme de 34 315,77 euros, à titre de dommages et intérêts, après déduction de la provision de 42 546,50 euros,
— condamné la société Gan Assurances à payer à M. [L] [B] la somme de 4 511,28 euros en application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamné la société Gan Assurances à payer à M. [I] [B] et Mme [A] [B] la somme de 1 500 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Gan Assurances à payer à M. [M] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Gan Assurances à payer à M. [L] [B], M. [I] [B], Mme [A] [B] et M. [M] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 juin 2024, M. [L] [B], M. [I] [B], Mme [A] [B] et M. [M] [B] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 19 mai 2022 en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de M. [L] [B] comme suit :
— 20 002,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 411,08 euros au titre des frais divers, en particulier au titre des affaires personnelles et frais engagés à l’occasion de l’accident,
— 13 410,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 647,72 euros au titre des dépenses de santé futures,
— réservé le préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 40 000,00 euros de provision et réservé le préjudice au titre de l’incidence professionnelle,
— infirmer le jugement du 19 mai 2022 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de M. [B] comme suit :
' 10 000,00 euros au titre du préjudice scolaire,
' 5 966,08 euros au titre des frais divers, en particulier 2 495,00 euros au titre des frais de trajet et d’expertises et 3 060,00 euros au titre du besoin en tierce personne temporaire,
' 7 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 15 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
' 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 45 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— condanmé la société Gan assurances à payer à M. [L] [B] la somme de 34 315,77 euros, à titre de dommages et intérêts, après déduction de la provision de 42 546,50 euros,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [L] [B] la somme de 4 511,28 euros en application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [I] [B] et Mme [A] [B] la somme de 1 500 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. [M] [B] la somme de 500 euros, titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Gan assurances à paver à M. [L] [B], M. [I] [B], Mme [A] [B] et M. [M] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— déclarer la demande des consorts [B] recevable et bien fondée, et en conséquence,
Concernant M. [L] [B], la victime directe :
— condamner la société Gan assurances à payer à M. [L] [B] :
— 8 535,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 170 943,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 670,00 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
— 3 123,40 euros au titre des frais de trajets et déplacements,
— 29 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 12 200,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8 000,00 euros au titre du préjudices esthétique permanent,
— 30 000,00 euros au titre du préjudice scolaire,
— 48 488,60 euros au titre du préjudice d’agrément spécifique,
— dire et juger qu’il sera tenu compte des provisions déjà versées à hauteur de 42 546,50 euros,
Concernant les victimes par ricochet :
— condamner la société Gan assurances à payer à Mme [A] [B] la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice moral d’affection,
— condamner la société Gan assurances à payer à M. [I] [B] la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice moral d’affection,
— condamner la société Gan assurances à payer à M. [M] [B] la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice moral d’affection,
— juger que l’ensemble des indemnisations fixées produiront intérêts au taux légal avec anatocisme à partir de l’acte d’assignation devant le tribunal judiciaire d’Epinal délivré à la SA Gan assurances le 15 juillet 2021,
Sur la sanction des offres de la société Gan assurances concernant la victime directe :
— déclarer l’offre d’indemnisation provisionnelle de la société Gan assurances du 09 juillet 2015 incomplète et manifestement insuffisante,
— condamner en conséquence la société Gan assurances à payer à M. [L] [B] la somme résultant de l’application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances du 20 avril 2015 (huitième mois de l’accident) jusqu’à la date de la décision à intervenir devenue définitive,
— déclarer l’offre d’indemnisation définitive de la société Gan assurances du 7 février 2020 incomplète et manifestement insuffisante,
— condamner en conséquence la société Gan assurances à payer à M. [L] [B] la somme résultant de l’application de sanction posée à l’article L. 211-13 du code des assurances du 20 avril 2015 (huitième mois de l’accident) jusqu’à la date de la décision à intervenir devenue définitive,
— juger que les sommes allouées au titre de la sanction de l’offre produisent intérêts au taux légal majoré avec anatocisme à partir du 20 avril 2015, huitième mois de l’accident, jusqu’à la date de la décision à intervenir devenue définitive,
— dire et juger que la sanction ordonnée au titre des articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances sera à parfaire lors de la liquidation définitive de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs à venir compte tenu de la réserve des postes de préjudices professionnels permanents,
Sur la sanction des offres de la société Gan assurances concernant les victimes par ricochet :
— déclarer que la société Gan assurances n’a effectué aucune offre quelconque aux deux parents de la victime directe, ni provisionnelle ni définitive nonobstant leur qualité de victimes par ricochet,
— condamner en conséquence la société Gan assurances à payer à Mme [A] [B] et M. [I] [B] la somme résultant de l’application de la sanction posée à l’article L. 211-13 du code des assurances du 20 avril 2015, huitième mois de l’accident, jusqu’à la date de la décision à intervenir devenue définitive,
— juger que les sommes allouées au litre de la sanction de l’offre produisent intérêts au taux légal majoré avec anatocisme à partir du 20 avril 2015, huitième mois de l’accident jusqu’à la date de la décision à intervenir devenue définitive,
Concernant les dépens et les frais irrépétibles :
— condamner la société Gan assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédérique Morel,
— condamner la société Gan assurances à payer aux consorts [B] la somme de 15 882,78 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de la société Gan assurances au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 août 2024, la société Gan assurances demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
— fixer le point de départ des intérêts à compter du 19 mai 2022 en cas de confirmation du jugement de première instance, et à compter de la décision d’appel en cas d’infirmation, – rejeter toutes demandes des consorts [B] plus amples ou contraires,
— déclarer le jugement opposable à la CPAM des [Localité 16],
— condamner les appelants à verser une indemnité de 3 000 euros à la société Gan assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Marguet, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [B] ont fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 16] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice corporel de M. [L] [B]
Pour apprécier le préjudice corporel de M. [L] [B], il convient de se fonder sur l’expertise judiciaire qui a été réalisée par le docteur [Y], lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2019, après avoir examiné M. [L] [B] le 26 juin 2019. Il conclut notamment à une consolidation médico-légale à la date du 23 mars 2016 (M. [L] [B] avait alors 18 ans) pour l’accident du 20 août 2014 et du 1er octobre 2017 pour l’accident du 22 mai 2017. En effet, l’expert a considéré que l’accident du 22 mai 2017 ayant entraîné une fracture de l’os unique de l’avant-bras gauche est la conséquence directe de l’état séquellaire de l’accident du 20 août 2014 (dont il est résulté une fragilité de l’avant-bras gauche liée à la présence d’un os unique et au matériel d’ostéosynthèse).
Les différentes parties concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le préjudice corporel de M. [L] [B] comme suit :
— 20 002,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles (CPAM),
— 411,08 euros au titre des frais divers, en particulier au titre des affaires personnelles et frais engagés à l’occasion de l’accident,
— 13 410,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (CPAM),
— 647,72 euros au titre des dépenses de santé futures (créance CPAM pour 373,18 euros),
— réservé le préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— réservé le préjudice d’incidence professionnelle, tout en mettant en compte une provision de 40 000 euros.
Les parties ne contestent pas non plus que la créance globale de la CPAM 88, avec la prise en compte de la rente d’invalidité, s’élève à 95 327,07 euros.
Ces dispositions du jugement seront donc confirmées.
Seuls les autres postes du préjudice corporel de M. [L] [B] méritent, par voie de conséquence, d’être ré-examinés.
1°/ Frais de trajets et de déplacements :
M. [L] [B] sollicite le remboursement de ses frais de trajet sur une distance cumulée de 6 239 km. Les parties ne contestent pas ce kilométrage, qui a été retenu également par le tribunal, mais elle se divisent sur le barème indemnitaire à appliquer à ce kilométrage.
Le tribunal a retenu une indemnisation de 2 495 euros qui correspond exactement au préjudice qu’il s’agit de compenser. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
2°/ La tierce personne temporaire :
Les parties s’accordaient en première instance sur un volume horaire de 170 heures de tierce personne temporaire, s’opposant seulement sur le prix de l’heure d’aide humaine. Toutefois, à hauteur d’appel, M. [L] [B] considère désormais que l’aide humaine dont il a eu besoin jusqu’en octobre 2017 a représenté un volume horaire de 233,5 heures. Ces ré-évaluations faites a posteriori démontrent le caractère purement théorique des calculs de volume d’aide humaine effectués par M. [L] [B], alors qu’il ne s’agit pas d’indemniser une aide humaine théorique, dont le volume résulterait de l’application de barèmes généraux, mais de l’aide dont il a réellement bénéficié jusqu’à la date de la consolidation.
Au vu des déficits séquellaires qu’il s’est agi de compenser par une aide humaine, le volume horaire de 170 heures sur lequel les parties s’étaient accordées en première instance apparaît correspondre à la réalité de l’aide humaine dont M. [L] [B] a eu besoin et dont il a bénéficié.
Cette aide humaine doit être indemnisée à hauteur de 20 euros de l’heure, soit : 170 heures x 20 euros = 3 400 euros. Le jugement déféré, qui a retenu un prix horaire de 18 euros, sera réformé sur ce point.
3°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu’à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
Le docteur [Y] a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire qui se répartit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 28 août 2014, puis du 2 au 5 avril 2015 et enfin du 22 au 24 mai 2017 soit 14 jours
— déficit fonctionnel temporaire à 75% du 29 août au 15 septembre 2014 soit 18 jours,
— déficit fonctionnel temporaire à 50% du 16 septembre 2014 au 1er avril 2015 ; du 6 avril au 24 juin 2015 et du 25 mai au 10 août 2017 soit 356 jours,
— déficit fonctionnel temporaire à 25% du 25 juin 2015 au 23 mars 2016 et du 11 août au 30 septembre 2017 soit 324 jours.
Le tribunal a évalué ce chef de préjudice en appliquant une valeur de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total. M. [L] [B] a estimé cette évaluation insuffisante compte-tenu des différentes composantes de son déficit fonctionnel temporaire (atteinte fonctionnelle, mais aussi atteinte à la qualité subjective de vie, atteinte à la vie sexuelle, atteinte aux activités d’agrément spécifique). Eu égard à ces différentes composantes de son déficit fonctionnel temporaire, telles qu’il les décrit et détaille, la valeur du jour de déficit fonctionnel temporaire total doit être fixée à 30 euros, conformément à sa demande, pour obtenir une réparation intégrale.
Ce chef de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 8 535 euros et le jugement déféré sera réformé sur ce point.
4°/ Les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le docteur [Y] a retenu pour l’accident du 21 août 2014 une cotation de 4/7 et pour l’accident du 22 mai 2017 une cotation de 2,5/7.
M. [L] [B] conteste la cotation de 4/7 retenue par l’expert pour le premier accident et estime qu’une cotation de 5/7 devrait être retenue. Toutefois, M. [L] [B] avait déjà exposé sa contestation à l’expert par dépôt d’un dire. En toute connaissance de l’argumentation développée par M. [L] [B], l’expert a maintenu sa cotation à 4/7 en motivant sa décision. Au vu des explications données par l’expert, il convient donc de maintenir cette cotation de 4/7 pour le premier accident.
Compte-tenu des cotations retenues par l’expert et au vu des souffrances endurées par M. [L] [B] telles qu’elles sont décrites dans le rapport d’expertise, il convient d’évaluer à 15 000 euros les souffrances endurées découlant du premier accident et à 4 000 euros les souffrances endurées découlant du second accident.
Ce chef de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 19 000 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
5°/ Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert judiciaire a décrit ce chef de préjudice en ces termes :
'A titre temporaire, on peut accorder un dommage esthétique, durant les périodes d’immobilisation par une résine BABP, soit du 28 août au 14 décembre 2014, puis du 03 avril au 03 juillet 2015 à hauteur de 3/7 ; de même, le port d’une attelle articulée peut être à l’origine d’un dommage esthétique temporaire du 15 décembre 2014 au 02 avril 2015, à hauteur de 2/7. A compter du 23 mai 2017, à la suite du second accident, le blessé porta une manchette en résine du 23 avril au 05 juillet 2017, qui peut être à l’origine d’un dommage esthétique à hauteur de 1/7 ; après cette date, une attelle thermo-moulée fut proposée mais rapidement écartée'.
M. [L] [B] fait valoir, à juste titre, que cette description du préjudice esthétique temporaire est incomplète, car il faut également tenir compte des stigmates causées directement par l’accident (oedème de la cheville, multiples dermabrasions, fracture ouverte de l’avant-bras…) et des cicatrices opératoires de l’avant-bras et du membre inférieur, ainsi que la différence de longueur des avant-bras (ces stigmates n’étant réparées au titre du préjudice esthétique permanent que pour la période postérieure à la date de la consolidation, alors qu’elles existaient déjà avant cette date).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réparation de ce chef de préjudice doit être porté à 3 000 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
6°/ Le préjudice scolaire ou de formation :
Ce poste a pour objet de réparer la perte d’années d’études consécutivement au dommage subi par la victime directe ; il intègre non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi un possible changement d’orientation, voire la renonciation à toute formation.
Il n’est pas contesté que l’accident du 21 août 2014 a empêché M. [L] [B] de suivre les enseignements pratiques de son année de terminale de bac pro cuisine, lui faisant perdre l’année scolaire 2014/2015, puisqu’au lieu de pouvoir se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel en juin 2015, il n’a pu se présenter qu’au bac de juin 2016. Cette perte d’une année de lycée justifie l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros.
M. [L] [B] demande également l’indemnisation de sa non-intégration en BTS cuisine. Il explique ce contre-temps par le fait que, sur conseil de ses professeurs, il a opté pour son année de terminale, à la suite de son accident, pour la mention complémentaire 'traiteur', mais que cette option lui a causé un déclassement qui l’a empêché d’être admis en BTS cuisine. Son échec à l’admission en BTS cuisine n’a donc pas été causé par les séquelles de l’accident, mais par une stratégie de formation inappropriée (bien que conseillée par des professeurs, selon lui). Dès lors, cette non-admission en BTS n’a pas à être indemnisée au titre des suite de l’accident du 21 août 2014.
M. [L] [B] fait ensuite valoir qu’il a réussi à obtenir en décembre 2019 l’épreuve technique du diplôme de moniteur national de ski alpin, mais qu’à cause des séquelles de son accident il avait échoué à ces épreuves auxquelles il s’était présenté auparavant (en février 2017, en décembre 2017, en mars 2018, en décembre 2018 et en mars 2019). Il estime qu’ 'il est évident qu’il aurait présenté moins de difficultés et de pénibilité à suivre et obtenir son diplôme sans l’accident et les séquelles provoquées'. Toutefois, le fait qu’il ait finalement réussi cette épreuve technique démontre que son état physique ne constituait pas un obstacle absolu et M. [L] [B] n’établit nullement que sans ses séquelles il aurait réussi plus rapidement ces épreuves pratiques.
Par conséquent, il convient de confirmer l’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 10 000 euros, comme le tribunal l’a retenu.
7°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le docteur [Y] a retenu une 'incapacité permanente partielle’ de 15% pour tenir compte de 'la perte de pronosupination de l’avant-bras gauche, des légers déficits d’amplitude du poignet gauche, de la différence nette de serrage à gauche, de la différence de longueur des avant-bras'.
Outre, l’atteinte purement fonctionnelle décrite par l’expert, M. [L] [B] a signalé les douleurs qu’il continue de ressentir, notamment lorsqu’il pratique le ski ou le vélo.
Les limitations dans l’usage de son bras et de son poignet gauches provoquent également une atteinte à sa qualité de vie dans son quotidien. Cette atteinte doit toutefois être relativisée, car ainsi que le relève la société Gan Assurances, M. [L] [B] est droitier, il a réussi les épreuves techniques de son bac professionnel cuisine en 2016 après son accident et il a également obtenu son diplôme de moniteur de ski alpin postérieurement à l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de 45 000 euros retenue par le tribunal (soit 3 000 euros du point de déficit fonctionnel permanent) apparaît adaptée pour la compensation de ce préjudice. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
8°/ Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit de réparer les atteintes de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers.
L’expert a retenu une cotation de 2/7. M. [L] [B] estime que cette cotation est sous-évaluée et qu’elle doit être portée à 3/7. Toutefois, l’expert a bien pris en compte tous les stigmates esthétiques : les cicatrices du membre supérieur gauche, les cicatrices (peu visibles) du membre inférieur gauche et le raccourcissement du membre supérieur gauche (mesuré à deux centimètres).
Il y a toutefois lieu de tenir compte du jeune âge de M. [L] [B] à la date de la consolidation (18 ans), ce qui justifie une indemnisation de 4 000 euros (au lieu des 3 000 euros retenus par le tribunal). Le jugement sera donc réformé sur ce point.
9°/ le préjudice d’agrément :
Il s’agit d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à cause des séquelles résultant de l’événement traumatique, une activité à laquelle elle justifie s’être adonnée de manière spécifique dans le domaine sportif, ludique ou culturel.
Dans son expertise, le docteur [Y] relève que M. [L] [B] présente des difficultés pour la pratique intensive du VTT et du ski du fait de la différence de longueur des avant-bras, qu’il ne peut plus pratiquer l’escalade et qu’il ne peut plus jouer de la guitare du fait de la perte de la pronosupination.
Il appartient toutefois à M. [L] [B] de prouver qu’il pratiquait ces activités sportives ou musicales de façon spécifique. En effet, la privation ou la limitation d’un loisirs (sportif ou musical) étant compensé au titre du déficit fonctionnel permanent, seule la privation ou la limitation d’une activité à laquelle on justifie s’être adonné de manière spécifique peut faire l’objet d’une indemnisation spécifique.
M. [L] [B] justifie s’être adonné de manière spécifique au ski : il en justifie par la production d’attestations de la présidente et d’un membre du Ski Club La Bressaude. Il ressort de l’attestation d’un membre de ce club de ski que la pratique du VTT, de l’escalade et de vélo de route était complémentaire de la pratique du ski.
Il convient donc d’indemniser M. [L] [B] pour la limitation de sa pratique du ski, avec cette précision qu’il peut toujours s’adonner à cette activité, comme le prouve son succès aux épreuves techniques de 'common training test’ en décembre 2019 et surtout son obtention du diplôme d’Etat de moniteur national de ski alpin le 29 mars 2023. Il doit également être indemnisé pour la privation de l’activité 'escalade’ et la limitation subie dans la pratique du vélo.
En revanche, le fait pour M. [L] [B] d’avoir joué de la guitare pour se délasser (comme l’explique son frère, M. [M] [B]) n’entre pas dans la définition de l’activité spécifique indemnisable spécifiquement (la privation de cette activité musicale étant indemnisée comme une privation des joies ordinaires de l’existence au titre du déficit fonctionnel permanent).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de 10 000 euros allouée par le tribunal paraît pleinement satisfactoire et cette disposition du jugement sera confirmée.
Le préjudice corporel de M. [L] [B] s’établit donc comme suit :
— 20 002,65 euros au titre des frais de santé actuels (créance de la CPAM),
— 13 410,39 euros au titre du préjudice professionnel actuel (créance de la CPAM),
— 61 540,85 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle (créance de la CPAM)
— 10 000,00 euros au titre du préjudice scolaire,
— 2 495 euros frais de trajet,
— 3 400 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 411,08 euros au titre des frais divers,
— 647,72 euros au titre des dépenses de santé futures (dont 274,54 euros revenant à M. [L] [B] et 373,18 euros de créance CPAM),
— perte de gains professionnels : réservé,
— incidence professionnelle (40 000 euros de provision) : réservé,
— 8 535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 19 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 45 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
soit 201 442,69 euros, dont 106 115,62 euros revenant à M. [L] [B], le solde représentant la créance déclarée de la CPAM (soit 95 327,07 euros)
Sur l’indemnisation des victimes par ricochet
Le préjudice moral d’affection est celui que subissent certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, le choc des parents lors de l’annonce du grave accident subi en 2014 par leur fils alors âgé de 17 ans est indéniable. Ils se sont d’ailleurs rendus aussitôt sur les lieux de l’accident. Ils ont également accompagné leur fils [L] au cours de son hospitalisation d’une semaine à [Localité 12] en se rendant quotidiennement à son chevet. Ils ont ensuite été confrontés aux questionnements de leur fils, notamment concernant la compatibilité de son projet professionnel avec les séquelles de l’accident.
Le grand frère de [L], [M] [B], a incontestablement été choqué lui aussi par cet accident.
Il convient toutefois de rappeler les conséquences physiques de l’accident de 2014 :
— un 'dème important au niveau de la cheville gauche avec une douleur en regard du ligament latéral externe,
— de multiples dermabrasions étagées au niveau des deux membres inférieurs,
— une fracture de l’acromion gauche non déplacée,
— une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche bifocale avec perte de substance osseuse du cubitus d’environ 12 cm,
— une fracture fermée du col du 4ème et 5ème métacarpien de la main gauche,
et celles de l’accident de 2017 : une fracture de l’os unique de l’avant-bras gauche.
Au vu de ces éléments, l’évaluation faite par le tribunal, à savoir 1 500 euros pour chacun des deux parents et 500 euros pour le grand frère, apparaît donc pertinente et sera confirmée.
Sur la sanction des offres tardives ou incomplètes
1°/ Concernant la victime directe :
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, «une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation».
Selon l’article L. 211-13 du même code, « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
La charge de la preuve du caractère suffisant de l’offre pèse sur l’assureur.
Le caractère suffisant ou insuffisant de l’offre, lorsqu’elle existe, détermine à la fois la date de fin du doublement des intérêts et son assiette :
— ou bien une offre suffisante est intervenue dans les délais et aucun doublement des intérêts n’intervient,
— ou bien aucune offre n’est intervenue à la date du jugement, ou une offre jugée insuffisante, dès lors le doublement des intérêts a lieu jusqu’à la date de la décision définitive et l’assiette du doublement porte sur les sommes allouées par le juge,
— ou bien une offre jugée suffisante, bien que tardive, est intervenue entre l’expiration du délai de huit mois et le jugement, auquel cas le doublement des intérêts ne peut être prononcé que jusqu’à la date de l’offre et l’assiette en est constituée par les sommes offertes.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 20 août 2014. La société Gan Assurances n’a pas été informée de la date de la consolidation de M. [L] [B] dans les trois mois de l’accident. La société Gan Assurances devait donc faire une offre provisionnelle d’indemnisation dans les huit mois de l’accident, soit le 20 avril 2015 au plus tard. Or, il est constant que la société Gan Assurances n’a fait aucune offre dans ce délai ; elle ne conteste d’ailleurs pas que la sanction de l’article L211-13 doive s’appliquer à ce titre puisqu’elle conclut à la confirmation du jugement qui a prononcé cette sanction du doublement des intérêts sur la période du 21 avril 2015 jusqu’au 30 juin 2016, date de l’offre définitive qu’elle a présentée pour un montant de 47 540 euros hors postes réservés.
Cette offre a été présentée le 30 juin 2016, soit avant le deuxième accident, et à la suite du dépôt du rapport d’expertise contradictoire des docteurs [S] et [U] qui concluaient leur rapport en ces termes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 28 août 2014 et du 2 au 5 avril 2015,
— déficit fonctionnel temporaire classe IV du 29 août au 15 septembre 2014,
— déficit fonctionnel temporaire classe III du 16 septembre 2014 au 1er avril 2015 et du 6 avril au 24 juin 2015,
— déficit fonctionnel temporaire de classe II du 25 juin 2015 au 3 janvier 2016,
— consolidation le 3 janvier 2016,
— AIPP : 15%,
— souffrances endurées : 4/7,
— dommage esthétique : 2/7,
— préjudice d’agrément vis-à-vis de certaines activités,
— perte d’une année scolaire.
L’offre 'définitive’ d’indemnisation présentée par la société Gan Assurances le 30 juin 2016 au vu de ce rapport d’expertise est la suivante :
— frais médicaux et pharmaceutiques : 171,22 euros,
— tierce personne : 1 776 euros,
— frais divers : 3 495,88 euros,
— effets personnels : 453 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 28 août 2014 et du 2 au 5 avril 2015 : 276 euros,
— déficit fonctionnel temporaire classe IV du 29 août au 15 septembre 2014 : 310,90 euros,
— déficit fonctionnel temporaire classe III du 16 septembre 2014 au 1er avril 2015 et du 6 avril au 24 juin 2015 : 3 197 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de classe II du 25 juin 2015 au 3 janvier 2016 : 1 110 euros,
— souffrances endurées : 10 500 euros,
— dommage esthétique : 2 250 euros,
— préjudice d’agrément 8 500 euros,
— perte d’une année scolaire : 15 500 euros.
Toutes les indemnisations qui sont offertes pour les différents postes de préjudice figurant dans cette offre sont manifestement suffisantes. En revanche, il apparaît que cette offre n’est pas complète puisqu’elle ne comporte pas d’offre d’indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent (alors que les experts avaient retenu une AIPP de 15%). La sanction de cette offre incomplète ne peut toutefois pas être le doublement des intérêts sur les sommes allouées par la cour, puisque les indemnités allouées par la cour intègrent les conséquences du deuxième accident qui s’est produit le 22 mai 2017 et que l’offre du 30 juin 2016 n’avait pas, pour d’évidentes raisons chronologiques, pour objet d’indemniser.
Cette situation, qui n’a pas été prévue par les dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, oblige à calculer l’assiette de la sanction du doublement des intérêts de la façon suivante : indemnités proposées le 30 juin 2016 et jugées suffisantes + indemnité finalement proposée pour le déficit fonctionnel permanent dans l’offre du 7 février 2020 à hauteur de 34 500 euros, ce montant n’apparaissant pas 'manifestement insuffisant’ par rapport à celui qui est finalement retenu judiciairement (étant précisé que le docteur [Y] a souligné dans son rapport d’expertise d’octobre 2019 que l’accident du 22 mai 2017 'n’a pas entraîné de déficit fonctionnel supplémentaire'), soit : 47 540 euros + 34 500 euros = 82 040 euros.
Par conséquent, la société Gan Assurances sera condamnée à payer à M. [L] [B] les intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 82 040 euros du 21 avril 2015 au 7 février 2020. Les intérêts seront capitalisés dès qu’ils sont dus pour une année entière, conformément à la demande d’anatocisme formée par M. [L] [B]. Le jugement déféré sera réformé sur tous ces points.
Les dates de consolidation médicale des deux accidents ont été fixées définitivement par le docteur [Y] dans son rapport d’expertise judiciaire remis aux parties le 31 octobre 2019. La société Gan Assurances devait donc présenter son offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois suivant le 31 octobre 2019, soit le 31 mars 2020 au plus tard. Elle a présenté son offre définitive le 7 février 2020, soit dans le délai imparti par la loi pour ce faire.
M. [L] [B] objecte que la société Gan Assurances aurait eu connaissance de la date de consolidation dès le jour de l’accédit, soit le 26 juin 2019, puisque le docteur [U], représentant la société Gan Assurances, y a participé. Toutefois, si l’expert judiciaire a pu émettre un avis sur la date de consolidation lors de l’accédit, cette date n’était pas encore définitive, puisque seul le rapport définitif de l’expert fixe ses conclusions définitives.
Mais, surtout, M. [L] [B] objecte que l’offre définitive du 7 février 2020 ne chiffre pas l’offre pour le préjudice d’agrément, puisqu’elle se borne à réserver ce chef de préjudice en ces termes : 'sous réserve de justificatifs de l’exercice régulier d’une pratique sportive effective, spécifique et antérieure à l’accident', alors que la société Gan Assurances ne justifie pas avoir préalablement adressé à M. [L] [B] un courrier de demande d’information conforme aux exigences de l’article R311-39 du code des assurances. En effet, cet article renvoie à l’article R211-37 du même code qui dispose que l’assureur doit demander à la victime de lui fournir 'la description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation', cette demande devant être formulée par un courrier qui comporte notamment le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l’accident et qui porte à la connaissance de la victime les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète de sa part. Or, la société Gan Assurances ne justifie nullement qu’elle ait adressé à M. [L] [B] un courrier préalable comportant toutes ces précisions.
En s’abstenant ainsi de faire à M. [L] [B] une offre pour le préjudice d’agrément, en invoquant l’absence de justificatifs produits par lui sans démontrer qu’elle a bien préalablement sollicité ces justificatifs et qu’elle l’a fait en respectant les règles édictées par le code des assurances, la société Gan Assurances a fait une offre qui ne porte pas sur tous les éléments indemnisables, ce qui équivaut à une absence d’offre.
Par conséquent, il convient de prononcer la sanction du doublement des intérêts sur le montant de l’indemnisation fixée par cet arrêt (soit 201 442,69 euros) depuis le 1er avril 2020 jusqu’à ce jour. Pour le calcul de l’indemnité en résultant, les intérêts seront capitalisés dès qu’ils sont dus pour une année entière, conformément à la demande d’anatocisme formée par M. [L] [B].
2°/ Concernant les victimes par ricochet :
L’article L.211-9 alinéas 2 et 3 du code des assurances dispose qu’une offre d’indemnité doit être faite à 'la victime qui a subi une atteinte à sa personne’ dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et que l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
M. [I] [B], Mme [A] [B] et M. [M] [B], tous trois victimes par ricochet, se prévalent des dispositions de l’article L211-9 alinéas 2 et 3 précités pour demander l’application à leur profit de la sanction du doublement des intérêts prévus par l’article L211-13 au motif que la société Gan Assurances ne leur a pas fait d’offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, ni d’offre définitive dans les cinq mois suivant le jour auquel les parties ont été informées de la date de la consolidation de la victime directe.
Toutefois, M. [I] [B], Mme [A] [B] et M. [M] [B], qui sont victimes par ricochet et qui sollicitent la réparation de leur préjudice moral d’affection, n’ont pas subi une atteinte à leur personne et ne peuvent donc se prévaloir des dispositions précitées. En effet, seul M. [L] [B], victime directe, a subi une atteinte à sa personne.
En revanche, toutes les victimes, y compris les victimes par ricochet peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L211-9 alinéa 1er alinéa :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande'.
Or, M. [I] [B], Mme [A] [B] et M. [M] [B] ne justifient pas (ni même ne prétendent) avoir présenté à la société Gan Assurances une demande d’indemnisation de leur préjudice par ricochet avant l’introduction de la présente instance, initiée devant le tribunal judiciaire d’Epinal par l’assignation qu’ils ont fait délivrer à cet assureur le 15 juillet 2020.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a débouté les parents et le frère de M. [L] [B] de leur demande d’application de la sanction prévue à l’article L211-13 précité. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Gan Assurances, qui échoue en sa défense sur l’évaluation de plusieurs chefs de préjudice, supportera les dépens de première instance et ceux d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer aux consorts [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais de procédure irrépétibles exposés en première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros à M. [L] [B] pour ses frais de procédure irrépétibles exposés en appel (le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a limité à 3000 euros l’indemnité allouée aux consorts [B]).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Fixé l’indemnisation des postes de préjudice corporel de M. [L] [B] aux sommes suivantes :
* 20 002,65 euros au titre des frais de santé actuels (créance de la CPAM),
* 13 410,39 euros au titre du préjudice professionnel actuel (créance de la CPAM),
* 61 540,85 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle (créance de la CPAM),
* 10 000 euros au titre du préjudice scolaire,
* 2 495 euros au titre des frais de trajet,
* 411,08 euros au titre des frais divers,
* 647,72 euros au titre des dépenses de santé futures (dont 274,54 euros revenant à M. [L] [B] et 373,18 euros de créance CPAM),
* 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— réservé les demandes de M. [L] [B] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle (provision de 40 000 euros),
— fixé la créance de la CPAM des [Localité 16] à la somme totale de 95 327,07 euros,
— condamné la société Gan Assurances à payer à M. [I] [B] et à Mme [A] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour chacun et à M. [M] [B] la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— débouté M. [I] [B], Mme [A] [B] et M. [M] [B] de leur demande sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances,
— condamné la société Gan Assurances aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Fixe les postes du préjudice corporel de M. [L] [B] aux sommes suivantes :
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 19 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 400 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 8 535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [L] [B] la somme globale de 106 115,62 euros en réparation de son préjudice corporel non réservé, sauf à déduire les provisions et acomptes déjà versés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 pour le montant des postes faisant l’objet d’une confirmation et à compter de ce jour pour les postes faisant l’objet d’une infirmation, avec capitalisation des intérêts pour ceux qui sont échus sur une année entière,
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [L] [B] les intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 82 040 euros du 21 avril 2015 au 7 février 2020 (avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière),
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. [L] [B] les intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 201 442,69 euros depuis le 1er avril 2020 jusqu’à ce jour (avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière),
Condamne la société Gan Assurances à payer aux consorts [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure irrépétibles de première instance,
AJOUTANT au jugement, condamne la société Gan Assurances aux dépens d’appel (en autorisant Me Morel, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile) et à payer à M. [L] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure irrépétibles d’appel,
DECLARE cet arrêt commun à la CPAM des [Localité 16].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt-quatre pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Poste ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- État ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Biens ·
- Récompense ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Emprunt ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Cadre ·
- Inégalité de traitement ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Traitement
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Volaille ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Service ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Renvoi au fond ·
- Application ·
- Article 700 ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Peinture ·
- Plan ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Résolution ·
- Gérant ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Tiers ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Droite ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Comités ·
- Languedoc-roussillon ·
- Machine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Liberté ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.