Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 22/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 juin 2022, N° 18/2171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00119
19 Mai 2025
— --------------
N° RG 22/02008 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOO
— -----------------
— Pole social du TJ de METZ
29 Juin 2022
18/2171
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W] est employé par la société [5]. Le 20 mars 2018, l’employeur de M. [W], la société [5], a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 19 mars 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a diligenté une instruction auprès de l’assuré et de son employeur.
Par courrier du 15 juin 2018, la CPAM a informé M. [W] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Selon décision du 25 octobre 2018 et suivant recours de l’intéressé, la commission de recours amiable (CRA) a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
« Mis la société [5] hors de cause ;
— Dit que la décision de refus de prise en charge de la CPAM du 15 juin 2018 a acquis un caractère définitif à son égard ;
— Dit que l’accident survenu du 19 mars 2018 dont a été victime Monsieur [W] [I] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Renvoyé Monsieur [W] [I] devant la CPAM de la Moselle pour liquidation de ses droits, invité Monsieur [W] [I] à lui adresser tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
— Condamné la CPAM de la Moselle aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
— Condamné la CPAM à verser 1 000 euros à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2022 la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 1 juillet 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 2 mai 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
« – déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz, et statuant à nouveau :
— confirmer la décision rendue le 25 octobre 2018 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
— condamner M. [W] aux entiers frais et dépens. »
La CPAM de Moselle rappelle que les seules déclarations de l’assuré social sont insuffisantes à établir l’existence d’un fait accidentel.
Elle souligne en l’espèce que M. [W] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail alors que cet accident n’est corroboré par aucun témoignage.
La CPAM fait surtout valoir que la nature même de la lésion constatée exclut toute origine accidentelle, mais est le résultat d’efforts répétés dans le temps et d’une certaine intensité, la lésion résultant d’une évolution lente par cumul de microtraumatismes.
Elle indique que cette origine de la lésion dans l’accomplissement répété de port de charges lourdes ressort de l’enquête diligentée, et ajoute que le jour de l’accident déclaré, M. [W] reconnait lui-même avoir dû porter des charges.
Elle estime que cette description même de l’apparition de la lésion est incompatible avec la notion d’accident du travail qui nécessite un fait précis et soudain.
Elle soutient que seules les lésions qui se sont manifestées immédiatement, dans un temps voisin, sont couvertes par la présomption d’imputabilité légalement fixée pour la reconnaissance d’un accident du travail.
Elle en déduit l’exclusion d’affections qui bien que contractées lors de l’exercice de la profession, sont le résultat d’une série d’événements à évolution lente, tels que la répétition de microtraumatismes.
Elle rappelle que le salarié doit prouver la matérialité des faits.
Elle mentionne l’absence de témoin direct, relève que la douleur ressentie est survenue après un déplacement de plusieurs ailes de tracteurs pesant 5 kg chacune, ajoute que par ses fonctions de magasinier cariste, l’intéressé réalise quotidiennement des transferts de pièces, que la douleur a été ressentie en fin de journée de travail. Elle soutient que les lésions en cause ne résultent pas d’un événement soudain et précis, mais de gestes accomplis lors de la journée du travail, excluant de qualifier d’accidentel, le fait à l’origine des lésions.
Elle indique ainsi l’absence d’éléments ou présomption concordante susceptible de prouver que M. [W] a été victime d’un fait accidentel.
Par conclusions datées du 20 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [W] demande à la cour de :
« – confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— condamner la CPAM de Moselle à payer la somme de 2 500 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, il rappelle la communication immédiate de l’incident à l’employeur, le constat d’un traumatisme à l’épaule gauche suivant certificat médical établi, prétend qu’un accident survenu au temps et au lieu du travail est considéré comme professionnel, même en cas de diagnostic postérieurement posé.
Il conteste tout caractère répétitif du déplacement de charges, précisant qu’il était magasinier cariste et non manutentionnaire, soutenant que la douleur ressentie, précise, est survenue soudainement, lors d’une manipulation de pièces.
Il ajoute que la présomption d’imputabilité s’applique sauf preuve d’une cause totalement étrangère au travail, inexistante en l’espèce.
Lors de l’audience du 25 février 2025, les parties ont repris oralement leurs écritures. La CPAM a indiqué s’opposer à la demande formée par M. [W] au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’imputabilité ou travail de la lésion constatée :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion ainsi survenue au temps et lieu du travail fait présumer l’existence d’un accident du travail et cette présomption ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l’existence de la présomption supposant que la victime apporte la preuve de la matérialité de la lésion, et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordante, la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail.
L’apparition, quelle que soit sa date, d’une lésion corporelle, traumatisme soudain, consécutif à l’action d’un élément extérieur violent, constitue un accident du travail dès lors qu’elle est la conséquence d’un fait survenu à l’occasion du travail. Son caractère soudain la distingue de la maladie.
En l’espèce, l’accident serait survenu, selon M. [W], le 19 mars 2018 en fin de journée dans les circonstances suivantes décrites dans le questionnaire assuré constituant la pièce n°3 de la CPAM :
« après avoir déposé à plusieurs reprises plusieurs ailes de tracteurs ( 9kgs) d’une pièce à une autre je me suis fait mal à l’épaule gauche »
Selon le même questionnaire, M. [W] a mentionné effectuer ce travail depuis plus de 3 ans, l’existence d’une première personne avisée : M. [J],
L’employeur qui a complété le questionnaire produit par la CPAM en pièce numéro 4, précise que M. [W] :
— réalisait un transfert de pièces lors de l’accident,
— qu’il s’est manifesté après plus de 30 minutes,
— l’absence de témoin de la matérialité des faits, l’absence de constat des lésions
— avoir été informée par mail de M. [J] le lendemain.
Sur les circonstances, il indique :
« Lors d’un transfert de pièces en packs grillagés, M. [W] sentit une douleur à l’épaule gauche lors du transfert de la sixième pièce ( aile en caoutchouc 5Kg) »
Cette douleur a été diagnostiquée dans les termes suivants : « traumatisme épaule gauche » dans le certificat médical initial, établi le jour même, soit le 19 mars 2018.
Ainsi, il ressort de ces éléments que ni le fait que le salarié n’ait pas immédiatement prévenu son employeur pour faire constater sa lésion, survenue au-delà de 19h, ni le fait que ce dernier n’ait été avisé que le lendemain, ne constituent des éléments suffisants à affaiblir la portée probatoire du certificat médical et des déclarations de M. [W], dans la mesure où il résulte bien de ces éléments que l’intéressé a ressenti, à un moment donné au cours de son activité professionnelle, une douleur à l’épaule gauche.
Par ailleurs cette douleur est apparue de façon soudaine au temps et lieu de travail, peu important que sa cause se trouve dans l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion, en l’espèce le fait d’avoir manipulé à 5 reprises des ailes de tracteur pesant chacune 5 à 9 kg.
La cour estime dans ces conditions que le certificat médical initial du 19 mars 2018, effectué à la suite d’une consultation intervenue le jour même de l’accident allégué, corrobore suffisamment les déclarations du salarié et permet d’établir que la lésion déclarée est survenue au temps et au lieu du travail, entraînant ainsi l’existence d’une présomption d’accident du travail.
La caisse ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses dispositions disant que l’accident survenu le 19 mars 2018 au préjudice de M. [W] doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au titre de la législation relative aux risques professionnels et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de Moselle qui succombe au paiement des dépens d’appel, et à payer à M. [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 juin 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au paiement des dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à payer à M. [I] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière la Présidente
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