Désistement 11 décembre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 16 avr. 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2025, N° 23/18198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° 145 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM67Z
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 décembre 2025 – Cour d’appel de PARIS – RG n°23/18198
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A.S. FJMN, RCS de [Localité 1] sous le n°429 476 740, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A.S. EMERA EXPLOITATIONS, RCS de [Localité 3] sous le n°451 354 005, agissant
poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P454
COMPOSITION DE LA COUR :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 11 décembre 2025, dans un litige opposant les sociétés FJMN et Emera Exploitations, la cour d’appel de céans a :
dit parfait le désistement d’appel de la société FJMN,
constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
déclaré irrecevables les demandes de la société Emera Exploitations,
condamné la société FJMN aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Emera Exploitations la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée et notifiée le 27 mars 2026, la société FJMN a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans les motifs de cet arrêt en page 8. Elle demande à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de dire que la mention « sur la détermination du prix de cession des titres à payer par la société FJMN en exécution de la promesse de vente » est rectifiée en « sur la détermination du prix de cession des titres à payer par la société Exploitations en exécution de la promesse de vente. », et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par message électronique du 31 mars 2026, les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience le 16 avril 2026, et invitées à présenter leurs observations éventuelles.
La société Emera Exploitations, défenderesse à la requête, n’a pas fait d’observations.
SUR CE,
Il est constant, au vu des éléments de la procédure, que c’est la société Emera exploitations et non la société FJMN qui est débitrice du prix de la cession litigieuse, la cour ayant commis une erreur sur ce point dans sa motivation relative à l’appréciation de la charge des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en effet constant que la promesse de vente litigieuse, dite « Promesse de vente 1 Emera », a été conclue au profit de la société Emera Exploitations en tant qu’acquéreur des titres appartenant à la société FJMN.
Il y a lieu, par application de l’article 462 du code de procédure civile, de corriger cette erreur purement matérielle.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Rectifie comme suit l’arrêt rendu par cette cour le 11 décembre 2025 (RG 23/18198) :
Dit qu’en page 8 de l’arrêt, dernier paragraphe des motifs, au lieu de :
« En application de ce texte, la société FJMN sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Emera Exploitations la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, le désistement de l’appelante ayant pour effet de retarder l’issue du litige opposant les parties sur la détermination du prix de cession des titres à payer par la société FJMN en exécution de la promesse de vente. »,
Il faut lire :
« En application de ce texte, la société FJMN sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Emera Exploitations la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, le désistement de l’appelante ayant pour effet de retarder l’issue du litige opposant les parties sur la détermination du prix de cession des titres à payer par la société Emera Exploitations en exécution de la promesse de vente. » ;
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié, et qu’il sera notifié comme ce dernier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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