Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 févr. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q55Y
O R D O N N A N C E N° 2026 – 69
du 11 Février 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [A] [R] [G] [T]
né le 21 Décembre 2000 à [Localité 1] ( BENGLADESH )
de nationalité Bangladaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR [I] DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 28 janvier 2025 de Madame la Préfete de la région Auvergne Rhône Alpes à l’encontre de Monsieur [A] [R] [G] [T], portant remise d’un étranger aux autorités d’un pays signataire du règlement UE n°604/2013.
Vu l’arrêté en date du 05 février 2026 de MONSIEUR [I] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [A] [R] [G] [T], à 15h35,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 08 février 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 Février 2026 à 14h39 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [A] [R] [G] [T] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [A] [R] [G] [T] faite le 10 Février 2026 à 10h50 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h50 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 10 février 2026 à 13h56 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 11 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h39 ;
Vu les observations transmises aux parties par Maître Issa boncana MAIGA en date du 10 février 2026 à 23h57;
Vu les observations transmises aux parties par Monsieur le représentant de la préfecture du VAR en date du 10 février 2026 à 20h07;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Février 2026, à 10H50, Monsieur [A] [R] [G] [T] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Février 2026 notifiée à 14H39, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel. En effet, celle-ci se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
— « En l’espèce, si la copie du registre CRA n’est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, le requête prefectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable »,
— " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 8 février 2026 à 16h11 au Magistrat du siège de [Localité 2] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucune illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention n’ayant été relevée, et les observations complémentaires apportées ne permettant pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, les textes ne prévoyant pas la nécessité pour la préfecture de justifier d’une perspective d’éloignement à bref délai. La déclaration d’appel sera donc, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Février 2026 à 10h35
Le greffier, La magistrate déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Site ·
- Usurpation d’identité ·
- Mandat ·
- Téléphone ·
- Grèce ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Preuve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Guadeloupe ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Procès-verbal ·
- Géomètre-expert ·
- Saint-barthélemy ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Baignoire ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Crédit industriel ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Intervention volontaire ·
- Action ·
- Maladie ·
- Régime de prévoyance ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- International ·
- Bâtiment ·
- Salarié ·
- Cuba ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Délais ·
- Victime ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Épistolaire ·
- Fin du bail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Liquidateur amiable ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Meubles ·
- Entreprise ·
- Positionnement ·
- Baignoire ·
- Compensation ·
- Expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.