Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04879 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4Y7
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2025, à 12h06, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [K] [H] [L]
né le 03 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité Egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 9 septembre 2025 à 16h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 septembre 2025 à 16h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [K] [H] [L] au centre de rétention administrative du [2] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 06 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 08 septembre 2025, à 17h54, par M. [S] [K] [H] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En application des articles 54 et 933 du Code de procédure civile, une déclaration d’appel n’est recevable que si elle est accompagnée de l’ordonnance contestée, ce qui n’est pas encore le cas ici malgré l’indication figurant sur l’acte d’appel. Cet acte indique que l’ordonnance critiquée a été rendue le 08 septembre 2025 à 12 heures 06, en sorte qu’en l’état des dispositions de l’article R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute régularisation à ce titre aurait été tardive.
Au surplus et en toute hypothèse, l’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce, la déclaration d’appel':
est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant des moyens pris de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et de pièces prouvant les diligences de l’administration, pièces justificatives utiles, puisque cette déclaration d’appel ne précise pas quels seraient les éléments qui font défaut alors même qu’elle développe un moyen qui procède à l’analyse de ces mêmes diligences';
n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré puisque cet acte d’appel vise lui-même, en deuxième prolongation, la demande de réadmission auprès des autorités croates du 11 août 2025 et la relance du 29 août 2025';
produit une attestation d’hébergement à compter du 12 août 2025 au soutien d’une demande d’assignation à résidence qui est donc postérieure à son placement en rétention et n’explique pas comment il pourrait s’agir d’un domicile effectif, certain et stable’au bénéfice de l’article L743-13 ;
ce qui ne peut pas constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Cet appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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