Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 mars 2025, n° 23/03433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 4 juillet 2023, N° 2021005502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03433 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYS
Jugement (N° 2021005502) rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SA BNP Paribas agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2024
****
EXPOSÉS DU LITIGE
Le 15 avril 2016, la société BNP Paribas a consenti à la société Reflexeau, qui est titulaire d’un compte ouvert dans ses livres, un prêt professionnel d’un montant de 75 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [I] [J], couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, limité à 30 % de l’encours du prêt dans la limite de 25 875 euros et pour une durée de soixante-douze mois.
Par un autre acte de cautionnement du 9 mars 2017, M. [J] s’est engagé à garantir l’ensemble des engagements de la société Reflexeau envers la banque, dans la limite de 30 000 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de dix ans.
Le 28 mai 2018 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Reflexeau et la banque a déclaré deux créances, l’une au titre du solde débiteur du compte courant et l’une au titre du prêt professionnel. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 27 mai 2019.
Le 6 juillet 2021, la banque a mis en demeure M. [J] d’honorer ses engagements de caution puis l’a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Valenciennes par acte du 7 septembre 2021.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a :
— dit la société BNP Paribas recevable en ses demandes,
— dit que M. [J] ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société Reflexeau,
— dit que les engagements de caution ne sont pas manifestement disproportionnés,
— condamné M. [J] à payer en deniers ou quittances à la banque les sommes suivantes :
— au titre du prêt professionnel de 75 000 euros, la somme de 11 751,04 euros outre les intérêts au taux de 2,05 % à compter du 10 juillet 2021, date de la réception de l’accusé de réception,
— au titre du solde débiteur, la somme de 30 000 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 10 juillet 2021,
— sous déduction des dividendes versés par la société Reflexeau depuis l’arrêté du plan de redressement,
— débouté M. [J] de sa demande de report de paiement et de ses autres demandes,
— condamné M. [J] à payer à la banque la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— condamné M. [J] aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 juillet 2023 M. [J] a relevé appel du jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2023 l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la société BNP Paribas n’est pas fondée à solliciter l’exécution des cautionnements,
— subsidiairement, dire et juger que ces engagements lui sont inopposables en raison de leur disproportion,
— plus subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités contractuels,
— et lui accorder les plus larges délais de paiement,
— dire et juger que les dividendes versés par la société Reflexeau depuis l’arrêté du plan de redressement judiciaire viennent en déduction des sommes réclamées par la société BNP Paribas au titre de ses engagements solidaires,
— débouter la banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023 la société BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [J] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 11 751,04 euros avec intérêts et la somme de 30 000 euros avec intérêts sous déduction des dividendes versés par la société Reflexeau, l’infirmer sur ce point, et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [J] à lui payer au titre du prêt professionnel la somme de 11 751,04 euros outre intérêts au taux de 2,05 % à compter du 6 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à lui payer en deniers ou quittances, au titre du solde débiteur du compte la somme de 19 747,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement, sous déduction des dividendes qui seraient perçus à ce titre après le 18 octobre 2023,
— y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre suivant.
MOTIFS
Il n’est formé aucune critique contre le chef du jugement déclarant recevable la banque et il n’est pas fait de demande tendant à la voir déclarer irrecevable en ses demandes. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Il est acquis que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société Reflexeau, comme en dispose l’article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, comme l’a 'dit’ le premier juge mais M. [J] n’invoque pas ces dispositions devant la cour ; il se prévaut du défaut d’exigibilité des créances de la banque. Le chef du jugement qui dit que M. [J] ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société Reflexeau sera toutefois réformé dès lors qu’il n’a pas un caractère décisoire.
Il résulte des articles L. 622-29 et L. 631-14 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que toute clause contraire est réputée non écrite (Com., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.553).
S’agissant en premier lieu de la créance au titre du prêt, la banque a déclaré une créance à hauteur de 36 704,59 euros correspondant au capital à échoir au 15 mai 2018 outre les intérêts, ne faisant état d’aucune échéance impayée. Aucune déchéance du terme n’a été prononcée contre le débiteur principal ou contre la caution.
La déchéance du terme qui n’est pas encourue par le débiteur principal en redressement judiciaire ne peut être invoquée contre la caution. En cas de redressement judiciaire du débiteur principal, la caution ne peut donc être tenue que de la partie exigible de la dette cautionnée conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie, sous déduction des sommes payées en exécution du plan (Com., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-11.449).
En l’espèce la banque se borne à invoquer les dispositions contractuelles selon lesquelles la caution s’engage en cas d’admission du cautionné au bénéfice de toute procédure collective à rembourser immédiatement la banque le montant intégral des sommes qui lui sont dues, qu’elle ne peut opposer en l’espèce au regard des règles rappelées ci-dessus et elle ne vient pas soutenir qu’une partie de la dette serait à ce jour exigible à raison d’impayés alors qu’il est acquis que la société débitrice principale a procédé à des paiements dans le cadre du plan de redressement. Si le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, les paiements effectués par la société Reflexeau dans le cadre du plan, dès lors que l’intégralité du prêt n’est pas devenue exigible, n’ont pu s’imputer d’abord que sur les sommes exigibles.
La demande de la banque contre la caution au titre du prêt sera en conséquence rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation.
S’agissant en second lieu de la créance au titre du solde débiteur du compte courant, la caution se prévaut également de l’absence d’exigibilité de la créance, faisant valoir que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement signé en 2017 qui ne prévoit pas la mise en jeu du cautionnement en cas de redressement judiciaire mais uniquement en cas de défaillance du cautionné, que l’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas un cas de défaillance du débiteur principal, pas plus que la déclaration de créance.
La banque lui oppose que les dispositions du plan lui sont inopposables et qu’elle est donc fondée à agir à son encontre à raison des sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte professionnel telles que mentionnées dans sa déclaration de créance, rappelle que la caution a été mise en demeure et soutient qu’elle démontre que les créances sont parfaitement exigibles.
L’engagement de caution prévoit, à la clause 'portée du cautionnement solidaire', que la caution est tenue de payer à la banque 'ce que doit et devra le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque’ et est tenue de payer sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné ou à exercer des poursuites contre les autres cautions. La clause 'Mise en jeu de la caution’ dispose en outre qu’ 'En cas de défaillance du Cautionné pour quelque raison que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque ce que lui doit le Cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.'
L’ouverture de la procédure collective ne s’analyse pas en une défaillance du débiteur et la banque ne se prévaut d’aucune cause d’exigibilité de la créance, à l’égard du débiteur principal ou de la caution. La déclaration de créance ou même l’admission de la créance n’a pas d’effet sur l’exigibilité de la dette à l’égard de la caution. En outre, s’agissant d’une créance au titre d’un solde débiteur du compte, dès lors que la clôture du compte, qui ne résulte pas de l’ouverture du redressement judiciaire, n’est pas intervenue ' en tout état de cause il n’est pas soutenu qu’elle le serait, antérieurement ou postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, et cela ne ressort d’aucune pièce ' la caution n’est pas tenue de payer le solde qui n’est d’ailleurs que provisoire au jour de l’ouverture de la procédure du redressement, même si le solde a été déclaré et admis au passif.
Il convient en conséquence de débouter la banque de sa demande au titre du solde débiteur du compte à l’encontre de la caution et le jugement sera réformé en conséquence.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la banque, qui succombe, et d’allouer une indemnité de procédure à l’appelant d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Le jugement sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;
Réforme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande au titre du prêt du 15 avril 2016 et de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant formées contre la caution, M. [I] [J] ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [I] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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