Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 15 mai 2025, n° 23/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 mai 2023, N° 20/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01624
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5IB
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 20/00643
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-sophie REVERS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [U]
né le 23 Octobre 1970 à [Localité 4] (Italie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Me Sophie SEGOND, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL
N° SIRET : 407 986 074
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2006, M. [O] [U] a été engagé par la société Bouygues bâtiment international à compter du 1er décembre 2006 en qualité de chef de service adjoint études. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur adjoint architecte dans le cadre d’une expatriation à Cuba.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne.
Par courrier du 1er juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 16 juillet 2020, puis il a été licencié par lettre du 23 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [U] est justifié par le refus de mutation pour raisons personnelles,
— fixé la moyenne de salaire sur les 12 derniers mois à 10 137,45 euros bruts,
en conséquence,
— condamné la société Bouygues bâtiment international à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 46 605,81 euros au titre de complément de l’indemnité de licenciement,
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] du reste de ses demandes,
— débouté la société Bouygues bâtiment international de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Bouygues bâtiment international aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 juin 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit, réformer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que son licenciement est justifié par le refus de mutation pour raisons personnelles,
— l’a débouté du reste de ses demandes,
— juger l’appel incident de la société Bouygues bâtiment international mal fondé,
confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a :
— fixé la moyenne de salaire sur les 12 derniers mois à 10 137,45 euros bruts,
— condamné la société Bouygues bâtiment international à lui payer la somme de 46 605,81 euros au titre de complément de l’indemnité de licenciement,
— condamné la société Bouygues bâtiment international à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Bouygues bâtiment international à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 116 580,67 euros soit 11.5 mois de rémunération brute,
en outre,
— juger que le licenciement prononcé à son encontre relevait d’un motif économique,
— juger que la qualification erronée du motif de son licenciement, mise en place par la société Bouygues bâtiment international en fraude à la loi, l’a privé du bénéfice des mesures d’accompagnement étatiques propres au licenciement pour motif économique telle que le bénéfice de contrat de sécurisation professionnelle,
en conséquence,
— condamner la société Bouygues bâtiment international à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de la réparation du préjudice qu’il a subi de ce fait,
en outre, y ajoutant,
— condamner la société Bouygues bâtiment international à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage à lui allouées du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt de la cour de céans, dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamner la société Bouygues bâtiment international à lui remettre les documents de fin de contrat régularisés et rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard suivant la notification de l’arrêt,
— condamner la société Bouygues bâtiment international à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bouygues bâtiment international aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Bouygues bâtiment international demande à la cour de :
— dire que l’appel principal interjeté par M. [U] à l’encontre du jugement rendu mal fondé,
— dire que l’appel incident formé par elle à l’encontre du jugement rendu bien fondé,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la moyenne de salaire sur les 12 derniers mois à 10 137,45 euros bruts,
— l’a condamnée à payer à M. [U] la somme de 46 605,81 euros au titre de complément de l’indemnité de licenciement, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses chefs de demande,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié soutient, au visa de l’article L. 1231-5 du code du travail, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute notamment de proposition à bref délai d’une réintégration de manière claire, sérieuse, précise et compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions de directeur adjoint architecte à Cuba, lesquelles consistaient à concevoir, conduire et mener des projets d’architecture hôtelière d’envergure en encadrant et coordonnant une cinquantaine de professionnels, le poste proposé ne correspondant pas de surcroît à sa qualification et son caractère temporaire ne lui permettant pas d’acquérir les compétences requises d’ingénieur gros oeuvre. Il précise que sa mission à Cuba était renouvelée régulièrement et qu’il n’avait aucune raison de douter de sa poursuite pour l’année 2020 alors que ses entretiens annuels d’évaluation font ressortir que l’employeur était satisfait de son travail.
Il ajoute que son licenciement a un motif économique par modification de son contrat de travail et que le dessein du directeur général de le remplacer par un ami au profit duquel ses fonctions avaient déjà été scindées sans nécessité en deux secteurs, caractérise un contournement des obligations de l’employeur en matière de licenciement économique.
L’employeur fait valoir que le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour refus de mutation pour raisons personnelles dans le cadre de l’application d’une clause de mobilité après que sa mission à Cuba renouvelée pour une année en 2019 ait contractuellement pris fin, celui-ci ayant expressément souhaité une mobilité géographique rapide et été destinataire de toutes les informations utiles quant au poste proposé en juin 2020, lequel était adéquat en termes de qualifications et compétences. Il réfute l’allégation d’un licenciement économique déguisé et objecte que le salarié visé a été engagé au poste de directeur technico-commercial deux mois après la nomination de M. [U] à celui de directeur adjoint architecte et près de trois ans avant le départ de ce dernier.
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et qu’il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 de ce code que le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L. 1231-5 du même code,
'Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement.'
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Monsieur,
Par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2020, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter au siège social de Bouygues Bâtiment International à « Challenger » ([Adresse 1]), le jeudi 16 juillet 2020 à 11h00 pour un entretien avec [D] [F], Directeur Adjoint Ressources humaines, afin de vous exposer nos motifs concernant une éventuelle mesure de licenciement et afin de recueillir vos explications à ce sujet.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amènent à envisager, à votre égard, une telle mesure.
Vous êtes employé dans notre société depuis le 1er décembre 2006 et vous occupez actuellement un poste de Directeur Adjoint Architecte.
Suite à votre fin de mission sur le chantier de « [Localité 6] Succursale » à Cuba, en juin 2020, nous avons souhaité vous proposer une nouvelle affectation sur le chantier « Lot 15 Grand Paris » dans la société BOUYGUES BATIMENT [Localité 5] Ouvrages Publics. Nous avons notamment échangé avec vous sur cette proposition le 24.06.2020.
En date du 25.06.2020, vous nous avez adressé un mail dans lequel vous nous faites part de votre refus, en indiquant que cette proposition n’était pas conforme avec votre fonction et que de surcroit, une affectation en France pénalisait fortement vos revenus.
Nous avons tenté de vous convaincre d’accepter cette proposition, mais en date du 30.06.2020, vous avez réitéré votre refus.
Après réflexion, nous vous informons que nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour refus de mutation pour raisons personnelles.
Conformément à la Convention Collective en vigueur qui régit nos rapports, votre préavis d’une durée de 3 mois, payé et effectué, débutera à la date de première présentation de la présente lettre de notification à votre domicile. »
Si un changement d’affectation caractérise une modification du contrat de travail dès lors qu’il concerne des fonctions de nature et de qualification différentes et entraîne une réduction des responsabilités du salarié nonobstant le maintien de sa rémunération, le refus d’une modification du contrat de travail du salarié peut donner lieu à un licenciement pour motif économique lorsque la modification proposée au salarié est fondée sur un motif économique, ou à un licenciement pour motif personnel lorsque la modification est motivée par un motif inhérent à la personne du salarié.
En l’espèce, il ne résulte ni des termes de la lettre de licenciement ni des éléments portés à l’appréciation de la cour que le licenciement du salarié a un motif économique ou que l’employeur en a contourné les règles et obligations légales.
Au demeurant, le salarié invoque, outre une modification du contrat de travail qu’il n’a pas acceptée, les dispositions de l’article L. 1231-5 précité qui est relatif aux obligations de la société mère quant au rapatriement en France et la réintégration du salarié envoyé en mission temporaire dans une filiale située à l’étranger.
Force est d’observer à cet égard que les parties s’accordent à dire que les missions du salarié à l’étranger, en dernier lieu à Cuba, étaient régulièrement renouvelées et ses bulletins de paie font ressotir qu’il percevait, notamment, une prime d’expatriation, de sorte que le rapatriement et la réintégration du salarié en France, en l’absence d’élément versé en fixant contractuellement les conditions, les modalités et les délais, obligeait l’employeur à lui faire une proposition loyale et à lui communiquer à ce titre une offre de poste sérieuse, précise et compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions, ce qui suppose la communication d’informations sur ses caractéristiques en termes de statut, d’attributions et de salaire. Dans l’hypothèse où l’employeur a respecté ces conditions, il peut se prévaloir d’un refus non légitime du salarié à l’appui d’un licenciement pour motif personnel.
Les éléments soumis à l’appréciation de la cour dont les comptes-rendu d’entretien annuel des deux dernières années d’expatriation, font ressortir le haut niveau de technicité en architecture hôtelière acquis par le salarié et l’attribution à celui-ci de responsabilités très importantes en termes de conception, de conduite de chantier et de coordination, outre le management en dernier lieu de 36 personnes, soit 4 expatriés et 32 nationaux.
Il ressort par ailleurs d’un échange de courriels entre les parties du 25 au 30 juin 2020, qu’à cette période et après plusieurs mois l’employeur a proposé au salarié un poste de design manager sur le chantier « Lot 15 Grand Paris » au sein de la société Bouygues bâtiment [Localité 5] Ouvrages Publics, poste que le salarié a refusé aux motifs qu’il ne correspondait pas à son expérience et à ses compétences pour relever davantage de l’ingénierie, que sa durée sur quelques mois rendait impossible l’acquisition d’un savoir-faire dans ce domaine, et qu’il était dépourvu de toute responsabilité managériale.
Or, l’employeur qui argue d’une communication orale, diligente et exhaustive des contours du poste contestée par le salarié, n’en justifie pas, et force est de relever que les échanges de courriels versés, comme les actes relatifs à la procédure de licenciement, ne contiennent aucune précision sur les caractéristiques du poste concerné qui ne sauraient se déduire de son intitulé et du lieu d’exécution, la lettre de licenciement étant rédigée dans des termes particulièrement vagues sur ce point.
La cour déduit de tout ce qui précède que le changement d’affectation du salarié caractérise une modification de son contrat de travail à laquelle il n’a pas expressément adhérée, que l’employeur n’a pas non plus respecté ses obligations en matière de rapatriement et de réintégration du salarié expatrié, et que le licenciement du salarié pour un motif personnel tiré de son refus, pourtant légitime, du poste proposé, est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires relatives au licenciement
Dans le cas du rapatriment du salarié expatrié, les indemnités de rupture doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi. Les primes et avantages liés au séjour à l’étranger doivent être inclus dans cette assiette de calcul, dès lors qu’ils n’ont pas la nature d’un remboursement de frais.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède sur l’assiette de calcul des indemnités et au vu des éléments d’appréciation, dont les éléments de calcul, la moyenne des douze derniers mois ressort a minima à 10 137,45 euros brut.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux qu’il contient. Pour le calcul du montant mensuel de salaire brut, il convient de tenir compte de la moyenne des six derniers mois.
En l’espèce, le salarié, qui comptait treize années complètes d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, eu égard à l’effectif de la société, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 11,5 mois de salaire brut.
En raison de l’âge du salarié au moment de la rupture, 50 ans, de la rémunération qui lui était versée, d’une perte de revenus par suite du versement d’allocations par Pôle Emploi, devenu France Travail, après la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, une somme de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce chef.
Concernant le reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle doit être calculée conformément à l’article 15 de la convention collective applicable, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que son montant doit être fixé, en tenant compte dans l’assiette de calcul, des primes et avantages liés au séjour à l’étranger qui n’ont pas la nature d’un remboursement de frais, à la somme de 46 605,81 euros (86 408,81 – 39 803), de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il condamne l’employeur au paiement de cette somme au titre d’un complément d’indemnité de licenciement.
Enfin, le jugement doit être confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice distinct né d’un déguisement frauduleux d’un licenciement économique en licenciement personnel dès lors que, tel qu’il a été dit ci-dessus, ce déguisement n’est pas démontré.
Sur la remise des documents
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de voir condamer l’employeur à lui remettre des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire. Cette demande sera donc en voie de rejet.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu d’allouer au salarié une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par l’employeur.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur le complément d’indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement économique déguisé, les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Bouygues bâtiment international à payer à M. [O] [U] la somme de
100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Bouygues bâtiment international à remettre à M. [O] [U] des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société Bouygues bâtiment international à rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [U] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnité ;
Condamne la société Bouygues bâtiment international à payer à M. [O] [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Bouygues bâtiment international aux dépens d’appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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