Infirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 sept. 2024, n° 22/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 juin 2022, N° 2021J0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02586 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LN4K
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SARL JBV AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2021J0009)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. KN MOTORS au capital de 1.000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Arnaud LEVY-SOUSSAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société PANOS VOZIOS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4] / GRECE
représentée par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Anastasia MANDRAVELI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mai 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société KN Motors exerce une activité de vente de véhicules d’occasion. Le 3 juillet 2020, une plainte a été déposée au nom de la société KN Motors auprès des services de police de [Localité 5] pour usurpation de son identité commise le 26 juin 2020, après que son gérant, monsieur [R], ait constaté que le nom et les références de la société figuraient sur le site forklift-international.com, avec un numéro de téléphone n’étant pas le sien.
2. La société Panos Vozios exerce une activité d’ingénierie civile pour le gros 'uvre en Grèce. Elle a commandé auprès de la société KN Motors, via le site internet machinesseker.fr, une mini pelle pour un montant de 10.500 euros TTC. Une facture a été émise au nom de la société KN Motors le 24 septembre 2020, demandant le paiement d’un acompte de 30 %. Le 28 septembre 2020, la société Panos Vozios a effectué un paiement par virement bancaire de 3.150 euros, puis le 1er octobre un second paiement de 2.100 euros. Le 21 octobre 2020, elle a mis en demeure la société KN Motors de lui rembourser ces acomptes, n’ayant pas reçu le matériel commandé. Le 23 octobre 2020, la société KN Motors l’a informée de l’usurpation de son identité.
3. Sur requête de la société Panos Vozios, le président du tribunal de commerce de Grenoble a, par ordonnance du 16 décembre 2020, enjoint la société KN Motors à lui payer la somme de 5.250 euros. La société KN Motors a formé opposition à cette ordonnance le 31 décembre 2020.
4. Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— condamné la société KN Motors à payer à la société Panos Vozios la somme de 5.250 euros avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 2020, date de la mise en demeure ;
— débouté la société KN Motors de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société KN Motors aux dépens.
5. La société KN Motors a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2022, en ce que le tribunal l’a condamnée à payer à la société Panos Vozios la somme de 5.250 euros avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 2020, date de la mise en demeure ainsi qu’aux dépens.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mars 2024.
Prétentions et moyens de la société KN Motors :
6. Selon ses conclusions n°2 remises le 11 septembre 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la concluante à payer à la société Panos Vozios la somme de 5.250 euros avec intérêts légaux à compter du 21 octobre 2020, date de la mise en demeure ;
— débouter la société Panos Vozios de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’intimée à payer à la concluante la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel ;
— condamner l’intimée aux entiers dépens.
7. L’appelante développe les éléments suivants :
8. Au mois de juin 2020, son gérant a été contacté par téléphone par un acheteur potentiel de chariots élévateurs, alors que la concluante ne vend pas ce type de véhicules. Il a alors constaté l’usurpation de l’identité de l’entreprise sur le site internet forklift-international.com avec un numéro de téléphone qui n’est pas le sien, avec une fausse adresse mail, puis a ensuite été avisé d’un achat frauduleux via le site machinessker.fr pour 12.000 euros, alors que les acomptes ont été versés par l’intimée sur un compte bancaire n’étant pas celui de la concluante.
9. La concluante n’est redevable d’aucune somme en raison de cette usurpation d’identité, n’ayant pas contracté avec l’intimée. Il n’existe aucun mandant apparent, puisque la concluante ne peut être considérée comme le mandant de l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été en relation avec elle. La concluante ne peut être engagée pour des actes qu’elle n’a pas commis, même en apparence.
10. Si l’intimée soutient que la concluante ne rapporte pas la preuve incontestable qu’elle n’aurait pas été son mandant réel et qu’elle aurait déposé faussement une plainte, monsieur [R] a déposé cependant une plainte en son nom personnel car son identité a été usurpée pour que l’escroquerie au préjudice de la concluante soit réalisée. Il a précisé dans sa déposition que c’est bien la concluante qui en a été la victime. Le fait qu’aucune procédure n’ait abouti deux ans après cette plainte n’est pas la preuve que l’infraction n’a pas été commise. Une seconde plainte a été déposée au nom de la concluante le 31 juillet 2023 par monsieur [C], second gérant de la concluante, précisant les conditions de la création du faux compte au nom de la société sur le site Forklift, avec de faux numéros de téléphone, adresse mail, tampon, kbis, justificatif de domicile, compte bancaire, photographie, pièce d’identité et passeport. La concluante ne vend pas d’engins de chantier.
11. Le tribunal de commerce a indiqué que la concluante ne rapporte pas la preuve qu’elle n’est pas le destinataire de la commande et des paiements par usurpation d’identité et que le dépôt de plainte ne lui permet pas d’apprécier la réalité de l’infraction tant que le juge pénal ne s’est pas prononcé.
Prétentions et moyens de la société Panos Vozios :
12. Selon ses conclusions d’intimée remises le 25 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 381, 563 ,559 ,860-1 du code de procédure civile, des articles 1156, 1985, 1998, 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’appelante à lui payer 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
13. L’intimée développe les éléments suivants :
14. Si l’appelante soutient n’avoir jamais contracté avec la concluante, cependant la concluante a procédé aux paiements sollicités de bonne foi, avec la croyance légitime que l’on accorde à des correspondances écrites détaillées avec communication de la facture, signature de monsieur [R], cachet de la société et numéros RCS, SIRET et concernant la TVA, de sorte qu’il existe un mandat apparent. En raison de ces éléments, la concluante n’avait pas à procéder à des vérifications supplémentaires, alors que l’appelante n’apporte aucune preuve incontestable qu’elle n’était pas le mandant réel.
15. Si l’appelante invoque une usurpation de son identité, la plainte déposée est insuffisante, ne démontrant pas que l’appelante a été victime d’une escroquerie, n’engageant en outre pas l’appelante puisqu’elle a été déposée par monsieur [R] pour son propre compte et sans mention de la société KN Motors. Deux ans après son dépôt, aucune contestation d’une infraction n’a été relevée. Si l’appelante a déposé plainte en juin 2020, elle n’a pas modifié ensuite les numéros d’enregistrement jusqu’à la date du jugement entrepris.
16. Le fait que le relevé d’identité bancaire de l’appelante ne correspond pas avec le compte sur lequel les virements ont été effectués est indifférent, puisque l’appelante peut disposer de plusieurs comptes.
17. Son activité est la vente de tous véhicules neufs ou d’occasion, et tous équipements automobiles, de sorte que l’objet du contrat entre dans ce cadre.
18. L’appelante ne produit devant la cour aucun élément nouveau, de sorte que son appel est abusif.
*****
19. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
20. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
21. L’article 1984 dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. L’article 1989 précise que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. L’article 1998 dispose enfin que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
22. En l’espèce, il appartient à l’intimée, se prévalant d’un contrat conclu avec la société KN Motors, de rapporter la preuve qu’elle a effectivement contracté avec cette société en bonne et due forme. Or, la cour ne peut que constater que si elle est entrée en contact avec une entité ayant adopté cette dénomination commerciale, c’est à la fin du mois de septembre 2020, soit plus de deux mois après qu’une plainte ait été déposée pour usurpation d’identité. Les échanges ont été réalisés par mails, et il n’est produit aucun bon de commande adressé à l’appelante. Seule une facture a été émise à l’en-tête de la société KN Motors le 24 septembre 2020. Il n’est produit aucune pièce concernant les paiements allégués par l’intimée, permettant de constater que les virements bancaires invoqués ont bien été adressés à un compte détenu par l’appelante.
23. Le fait que monsieur [R], gérant de la société KN Motors, né en 1983 selon son dépôt de plainte et non en 1952 comme indiqué sur un extrait Kbis de cette société remis à l’occasion de son inscription sur le site Forklift le 28 mai 2020, n’ait pas déposé plainte au nom de la société le 3 juillet 2020 est sans incidence sur la présente instance, puisque lors de son dépôt de plainte, il ne pouvait savoir qu’ultérieurement, une escroquerie serait commise par l’usurpation de l’identité de sa société. Une plainte a été régularisée au nom de la société par monsieur [C], cogérant, le 31 juillet 2023.
24. Il résulte des documents communiqués par le site Forklift suite aux investigations de la société KN Motors que son identité a bien été usurpée lors de l’inscription sur ce site : faux kbis, comportant une date de naissance erronée de monsieur [R], passeport ne correspondant pas à cette personne, ainsi que le confirme la production de sa carte d’identité et de son passeport, mentionnant bien sa naissance en 1983 et non en 1952. La plainte de monsieur [R] est bien antérieure à l’entrée en relation de l’intimée avec une société KN Motors.
25. Il en résulte que la cour ne peut que constater que la preuve d’un contrat conclu avec la véritable société KN Motors n’est pas ainsi rapportée.
26. Le moyen tiré d’un mandat apparent est en outre dénué de fondement, puisque aucun élément ne confirme l’existence d’un mandat quel qu’il soit, alors que la preuve de l’usurpation de l’entité de l’appelante est rapportée. Compte tenu de cette fraude, il ne peut être soutenu que l’appelante aurait donné un mandat à un tiers avec lequel l’intimée a contracté.
27. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Panos Vozios de l’ensemble de ses demandes. Succombant devant cet appel, cette société sera condamnée à payer à la société KN Motors la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1156, 1353, 1985 et suivants du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Déboute la société Panos Vozios de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Panos Vozios à payer à la société KN Motors la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Panos Vozios aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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