Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2025, n° 25/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 8 janvier 2025, N° 2024003279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le c/ S.A.S. [ X ] [ H ] immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro 452.976.038 |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02545 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVBH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024003279
APPELANTE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 542 016 381, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Nicolas BEDEL de BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMES :
Maître [K] [P] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X] [H], nommée par Jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 02 Juillet 2018, domicilié en cette qualité
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
signifiée le 29.07.2025 à étude
S.A.S. [X] [H] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 452.976.038, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.E.L.A.R.L. FHB représentée par Maître [I] [R], en sa qualité d’administrateur judiciaire et en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [X] [H], désigné par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 02.07.2018 et 02.10.2020, domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
signifiée le 23.07.25 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 30 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de [Z] [N], greffier stagiaire
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS [X] [H] et désigné Mme [K] [P] en qualité de mandataire judiciaire et M. [I] [R] en qualité d’administrateur.
Dans le cadre de la procédure collective, la SA Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC) a déclaré sa créance au titre du cautionnement solidaire consenti par la société [X] [H] en garantie de deux prêts au bénéfice de la SAS Les Oreilles et la Queue, soit le prêt n° [Numéro identifiant 2]et le prêt n° [Numéro identifiant 1], pour des montants respectifs de 43 739,62 euros échus et 850 797,95 euros à échoir, outre intérêts au taux contractuel, et 222 966,29 euros à échoir.
Le 15 mars 2024, la société CIC a présenté une requête en rectifcation de l’erreur matérielle entachant selon elle les créances numéros 15 et 16 de l’état des créances afin d’obtenir que les mentions respectives « 222 966,29 euros à titre chirographaire et à échoir » soient substituées à la mention « 222 966,29 euros provisionnel chirographaire », et que la mention «850 767,95 euros à titre chirographaire et à échoir assorti des intérêts au taux de 1,10 % à compter du 2 juillet 2018 et jusqu’à parfait paiement» soit substituée à celle de « 850 767,95 euros provisionnel chirographaire ».
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a :
déclaré irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes en rectification d’erreur matérielle portant sur les créances 15 et 16 de la liste des créances de la procédure de sauvegarde de la société [X] [H] ;
débouté la société CIC de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et dit que les frais seront mis à la charge de la société CIC.
Par déclaration du 12 mai 2025, la société Crédit Industriel et Commercial a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 18 juillet 2025, elle demande à la cour de :
ordonner la jonction des instances pendantes devant la chambre commerciale sous les n° RG 25/00949 et RG 25/02545 ;
réformer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ordonner la rectification de l’erreur matérielle entachant la créance n° 15 de l’état des créances et indiquer :
« 222 966,29 euros à titre chirographaire et à échoir, assortie des intérêts au taux de 1,20 % à compter du 2 juillet 2018 et jusqu’à parfait paiement » au lieu de : « 222 966,29 euros provisionnel chirographaire » ;
ordonner la rectification de l’erreur matérielle entachant la créance n° 16 de l’état des créances et indiquer :
« 850 767,95 euros à titre chirographaire et à échoir, assortie des intérêts au taux de 1,10 % à compter du 2 juillet 2018 et jusqu’à parfait paiement » au lieu de : « 850 767,95 euros provisionnel chirographaire » ;
et condamner la société [X] [H] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 septembre 2025, la SAS [X] [H] demande à la cour, au visa des articles, 114, 115, 462, 901, 902, 906-2, 908, 916 du code de procédure civile et de l’article 2241 du code civil, de :
À titre principal,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
constater son irrecevabilité ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes en rectification d’erreur matérielle portant sur les créances 15 et 16 de la liste des créances de la procédure de sauvegarde et a débouté la société CIC de ses demandes ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise déclaré irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes en rectification d’erreur matérielle portant sur les créances 15 et 16 de la liste des créances de la procédure de sauvegarde et a débouté la société CIC de ses demandes ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
et la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL FHB, prise en la personne de M. [I] [R], ès qualités d’administrateur et de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [X] [H], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Mme [K] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [X] [H], destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 septembre 2025.
MOTIFS :
1. L’ordonnance du 8 janvier 2025 frappée du présent appel s’avère avoir fait l’objet d’une précédente procédure d’appel enregistrée sous le n° RG 25/00949, dont la déclaration d’appel, du 17 février 2025, qui ne comportait aucun intimé, a été déclarée nulle par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 mars 2025, ceci, après une vaine invitation adressée à à la SA CIC appelante le 18 février 2025, d’avoir à « régulariser la procédure [avant le 3 mars 2025] en intimant le débiteur et les organes de la procédure collective de la SAS [X] [H], conformément à l’article L. 661-1 du code de commerce’ »
2. Cette ordonnance rappelait qu’elle pouvait être déférée par requête à la cour d’appel de céans, dans les quinze jours à compter de sa date.
3. Or, aucun déféré n’a été formé, de sorte que la déclaration d’appel du 17 février 2025 est définitivement nulle et que la question de la recevabilité de la nouvelle déclaration d’appel déposée par la SA CIC le 12 mai 2025 doit être posée.
4. Ce moyen d’irrecevabilité étant soulevé d’office par la cour, il y a lieu en application de l’article 16 code de procédure civile, d’inviter les parties à conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire-droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité du second appel formé par la SA Crédit Industriel et Commercial le 12 mai 2025 contre l’ordonnance du 8 janvier 2025 au regard de l’ordonnance en date du 7 mars 2025 ayant prononcé la nullité d’une précédente déclaration d’appel sous le n° RG 25/00949 du répertoire général, et ce avant le 15 janvier 2026 ;
Dit que la nouvelle clôture interviendra le 20 janvier 2026 ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 27 janvier 2026 à 14h;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Plaidoirie ·
- Intervention forcee ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- In bonis ·
- Messages électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Énergie ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Assesseur
- Port ·
- Victime ·
- Consorts ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Container ·
- Enfant ·
- Veuve ·
- Véhicule
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Réponse ·
- Vol ·
- Maroc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- León ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Destination ·
- Fiche ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Musée ·
- Associations ·
- Assurances ·
- Camion ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Garantie
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Monnaie ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Juge ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Désignation
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.