Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 30 mai 2025, n° 21/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 16 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 306 DU 30 MAI 2025
N° RG 21/01010 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DLSD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal jduciaire de Basse-Terre, Tribunal de proximité de Saint-Martin du 16 juillet 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 21/127.
APPELANTE :
Mme [F] [HF] [D]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8)
INTIMES :
Mme [WL] [V]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Frederic DECAP de la SELASU CAPLAW SBH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 10)
LA COLLECTIVITÉ DE [Localité 12]
(INTERVENANTE FORCEE)
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 84)
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DES ANTILLES FRANCAISES (SHAF)
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL AVOCATS – FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 22)
S.A.S. ARPENT CABINET DE GEOMETRE EXPERT (ACGE) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 1) et avocat plaidant Me Mélanie MAINGOURD, membre de la Société civile d’avocats CASANOVA-MAINGOURD-THAÏ THONG du barreau de Montpellier.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, présidente
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, présidente et Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 20 février 2025 après prorogations successives pour être rendue le 30 mai 2025..
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, présidente et Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 8 avril 2015, Mme [WL] [V] propriétaire de la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 6] sise [Adresse 16] à [Localité 12], la société hôtelière des Antilles Françaises (la société SHAF) propriétaire de la portion de terre limitrophe cadastrée AY n°[Cadastre 4], Mme [F] [HF] divorcée [D] propriétaire de la parcelle cadastrée AW n°[Cadastre 8] limitrophe également de cette dernière et Mme [WL] [V] présentée comme agissant pour le compte de MM. [J] [S] [V] et [H] [K] [V] attributaires de la parcelle AY n°[Cadastre 1] contigüe aux parcelles susvisées, ont signé un 'procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance des limites’ dressé par M. [A] [I] géomètre-expert de la SAS Arpent Cabinet de géomètre-expert (le cabinet ACGE), saisi par Mme [WL] [V] et la société SHAF à cette fin.
Prétendant avoir été induite en erreur lors de l’établissement de ce procès-verbal de bornage pour avoir notamment toujours eu connaissance de ce que la parcelle jouxtant son terrain, desservant l’ensemble des propriétés en cause, était une voie communale alors qu’il ressort de cet acte que cadastrée AY n° [Cadastre 1], elle serait la propriété de MM. [J] [S] [V] et [H] [K] [V], Mme [F] [HF] a, par actes des 24, 25 et 26 avril 2019, fait assigner ces derniers ainsi que Mme [WL] [V], la société SHAF et le cabinet ACGE devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins essentiellement de voir prononcer la nullité de ce procès-verbal de bornage.
Par jugement rendu le 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Basse-Terre – tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy, a :
— mis hors de cause M. [H] [K] [V],
— mis hors de cause M. [J] [S] [V],
— rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de bornage amiable dressé par le cabinet ACGE (référencé en interne 700-15.04.08-PV AY 131P) signé le 8 avril 2015 par Mme [WL] [V], la société SHAF et Mme [F] [HF],
— constaté que la parcelle AY [Cadastre 1] sise à [Localité 12] est la propriété indivise pour moitié de Mme [WL] [V] et pour moitié de l’indivision successorale d'[J] [V] décédé le 27 septembre 2017,
— dit que la parcelle AY [Cadastre 1] doit être considérée comme un chemin d’exploitation,
— rejeté les demandes indemnitaires de Mme [WL] [V] et de la société SHAF pour procédure abusive,
— condamné Mme [F] [V] (lire [HF]) à verser à Mme [WL] [V], la société SHAF, le cabinet ACGE la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [F] [V] (lire [HF]) aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 septembre 2021, Mme [F] [HF] [D] a relevé appel de ce jugement en intimant la société SHAF, la société ACGE et Mme [WL] [V].
La société SHAF, Mme [WL] [V] et la société ACGE ont respectivement constitué avocat les 11 octobre, 13 octobre et 22 novembre 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 novembre 2022, Mme [F] [HF] a fait assigner en intervention forcée la Collectivité d’Outre-Mer de [Localité 12] (la COM) aux fins de lui voir rendre opposable l’arrêt à intervenir.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par cette dernière, a déclaré irrecevable devant lui, la fin de non recevoir soulevée concernant la recevabilité et le bien fondé de cette intervention forcée en cause d’appel, rejeté la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de cette procédure incidente à la charge de la COM.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 février 2025, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 30 mai 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [F] [HF] [D], appelante, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause MM. [H] [K] [V] et M. [J] [S] [V],
— l’infirmer pour le surplus,
*Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’intervention forcée de la collectivité d’Outre-Mer de Saint-Barthélémy en cause d’appel et lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable,
— vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile, procéder à la vérification d’écriture de la pièce 24a (mandat prétendument donné par M.[V] [J] [S]) dont Mme [F] [HF] conteste l’authenticité et déclare ne pas reconnaître la signature de M. [V] et écarter ladite pièce des débats pour défaut d’authenticité,
— vu les articles 1109, 1110 et 1116 anciens du code civil, prononcer l’annulation du procès-verbal de bornage amiable dressé par le cabinet ACGE signé le 8 avril 2015 par Mme [WL] [V], la société SHAF et Mme [F] [HF],
— dire et juger que ni le tribunal, ni la cour d’appel saisis dans le cadre d’une procédure de bornage n’ont compétence pour trancher la question de la propriété de la parcelle AY [Cadastre 1] à [Localité 12],
— subsidiairement et dans l’hypothése où la cour se déclarerait compétente pour statuer sur cette propriété, déclarer au visa des articles L. 161-1 et suivant du code rural, qu’à défaut de preuve contraire, le chemin situé sur la parcelle AY [Cadastre 1] est un chemin communal,
— débouter les intimés de toutes autres demandes,
— condamner solidairement la société cabinet ACGE, Mme [WL] [V] et la société SHAF au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel outre les entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothése ou par extraordinaire la Cour entendait confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de bornage amiable dressé par le cabinet ACGE le 8 avril 2015 et constaté que la parcelle AY [Cadastre 1] sise à [Localité 12] est la propriété indivise pour moitié de Mme [WL] [V] et pour moitié de l’indivision successorale d'[J] [V] décédé le 27 septembre 2017, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la parcelle AY [Cadastre 1] doit être considérée comme un chemin d’exploitation.
Mme [F] [HF] fait valoir son intérêt à agir et à appeler en la cause la COM au regard de l’évolution du litige. Elle soutient en substance que son consentement a été vicié car elle a consenti une délimitation de sa propriété cadastrée AW [Cadastre 8] avec celle cadastrée AY [Cadastre 1] tenue pour être un chemin communal appartenant à la collectivité de Saint-Barthélémy alors que le procès-verbal de bornage établi le 8 avril 2015 par le cabinet ACGE l’attribue à MM. [J] et [H] [V], ce qui n’est pas établi et entraîne la modification de ses droits. Elle indique que ces derniers étaient par ailleurs absents lors de ces opérations de bornage, les mandats en faveur de Mme [WL] [V] produits à hauteur de cour et dont il n’est pas fait mention dans le procès-verbal contesté, n’étant pas probants. Elle invoque une erreur sur les limites de sa propriété avec celle cadastrée AY [Cadastre 4] appartenant à la société SHAF par rapport au plan de division établi en 1994 par M. [P] [X], géomètre-expert, s’agissant du positionnement du mur séparatif des lots.
Dans ses dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [WL] [V], intimée demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1109 et suivants, 1353 du code civil, L. 162-1 du code rural, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire que le droit d’usage n’est pas lié à la propriété du sol et juger que la propriété de la parcelle AY n°[Cadastre 1] est détenue par moitié indivise par l’indivision successorale de feu [J] [V], l’autre moitié par Mme [WL] [V],
— en conséquence, débouter Mme [F] [HF] de l’ensemble de ses fins, prétentions et moyens et en particulier ceux tendant à l’annulation pour vice du consentement du procès-verbal de bornage établi par le cabinet ACGE le 8 avril 2015,
— condamner Mme [F] [HF] à verser à Mme [WL] [V] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Caplaw-Sbh en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [WL] [V] expose en substance que le procès-verbal de bornage du 8 avril 2015 est parfaitement régulier, aucune erreur substantielle n’étant démontrée, que la qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] lui appartenant pour moitié et pour l’autre à l’indivision [V] au regard des différents titres produits et de la division de la parcelle mère AY [Cadastre 10] dont elle est issue, est indifférente pour l’établissement d’un tel procès-verbal. Elle ajoute que Mme [F] [HF] ne rapporte pas la preuve du caractère communal de cette portion de terre qui constitue un chemin d’exploitation servant à la communication et à l’exploitation desdits fonds ce qui préserve donc ses droits d’accès à sa parcelle.
Dans ses conclusions remises par la voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, le cabinet ACGE, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter Mme [F] [HF] de l’ensemble de ses prétentions,
— rejeter toute autre demande formulée à l’encontre de la société ACGE
— condamner Mme [F] [HF] au paiement de la somme de 10 000 euros à la société ACGE pour procédure abusive,
— condamner Mme [F] [HF] à payer au cabinet ACGE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Mme [F] [HF] aux entiers dépens.
Le cabinet ACGE soutient en substance qu’aucun vice du consentement n’est démontré, que le géomètre-expert a effectué les diligences nécessaires pour assurer la validité de l’acte, les mandats donnés par MM. [J] et [H] [V] à Mme [WL] [V] pour ces opérations de partage étant versés aux débats, l’objet d’une opération de bornage étant, en tout état de cause, étranger au transfert de propriété. Il précise que Mme [F] [HF] n’établit pas le caractère communal de la parcelle AY n°[Cadastre 1] appartenant indivisément aux Consorts [V], qu’elle a signé le procès-verbal de bornage dont s’agit et ne remet pas en cause la limite séparative entre les fonds de sorte que ledit procès-verbal ne peut être annulé.
Dans ses dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société SHAF, intimée, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter Mme [F] [HF] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [F] [HF] au paiement de la somme de 16 000 euros à la société SHAF pour procédure abusive,
— condamner Mme [F] [HF] à payer à la société SHAF la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [HF] aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl NFL, société d’avocats, aux offres de droit.
La société SHAF, propriétaire d’un complexe hôtelier édifié sur plusieurs parcelles dont celle cadastrée AY [Cadastre 4] argue en substance de la validité du procès-verbal de bornage attaqué et conteste toute erreur excusable de la part de Mme [F] [HF] qui serait intervenue au moment de la signature de ce procès-verbal, les opérations du géomètre-expert ayant été contradictoires et les limites des propriétés n’étant pas contestées. Elle ajoute que le chemin dont s’agit ne peut être considéré comme une voie communale puisque les titres de propriété attestent de son caractère privé, sa qualification en 'chemin d’exploitation’ permettant à Mme [F] [HF] un accés libre à sa propriété.
Dans ses dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la COM de [Localité 12], intimée, demande à la cour, de :
— déclarer irrecevable son intervention forcée en cause d’appel par Mme [F] [HF] et débouter cette dernière de sa demande tendant à ce que l’arrêt à intervenir lui soit opposable,
— à titre subsidiaire, donner acte à la COM qu’elle s’en remet à justice quant à l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire Basse-Terre,
— en toute hypothése, condamner Mme [F] [HF] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Catherine Glaziou ainsi qu’à payer à la COM une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La COM soutient en substance qu’aucune circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci et modifiant les données du litige ne justifie sa mise en cause, n’ayant pas pris part au bornage amiable et Mme [F] [HF] n’ayant pas jugé utile l’assigner en première instance. Elle indique ne pas disposer d’éléments lui permettant de conclure que la parcelle n°AY [Cadastre 1] constitue une voie communale ressortant de son domaine public ou d’un chemin rural ressortant de son domaine privé, le présent litige étant en réalité d’ordre privé, entre propriétaires privés.
MOTIFS
En préalable, il y a lieu de rappeler que conformément aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties, étant observé en l’espèce, qu’aucun d’entre eux ne comporte une fin de non recevoir tirée du droit d’agir de Mme [F] [HF] de sorte que la cour n’a pas à trancher ce point.
Pour rappel, les mises hors de cause, de M. [J] [V], décédé le 27 septembre 2017 et de M. [H] [K] [V] à l’encontre duquel aucune demande n’a été formulée, prononcées par la juridiction de premier ressort ne sont pas critiquées.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la collectivité de [Localité 12]
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
A l’énoncé de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Au regard des conséquences du contentieux lié à la qualification juridique de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] dont il est question dans le procès-verbal de bornage litigieux et telle qu’elles résultent du jugement querellé, il y a lieu d’écarter l’argumentaire de la COM et de considérer que son intervention forcée par acte du 2 novembre 2022 se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et est justifiée par l’évolution du présent litige.
Aussi, l’intervention forcée de la COM sera déclarée recevable et par suite la présente décision lui sera opposable.
Sur le bien fondé de l’appel
Sur la validité du procès-verbal de bornage
A l’énoncé de l’article 1109 ancien du code civil dans sa version applicable en la cause, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Aux termes de l’article 1110, alinéa 1 du même code, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Sur ces fondements, il est admis que comme tout acte juridique, le procès-verbal de bornage amiable peut être attaqué pour vice du consentement et notamment pour erreur, cette dernière devant être considérée comme portant sur la substance lorsqu’elle est de telle nature que sans elle l’une des parties n’aurait pas contracté. Si l’erreur doit être appréciée au moment de la formation du contrat, les parties peuvent invoquer des éléments postérieurs, dès lors qu’ils sont de nature à établir l’existence de l’erreur lors de la conclusion du contrat et à caractériser le caractère excusable de l’erreur invoquée.
Il est également de jurisprudence établie que le bornage n’a pas pour objet de trancher une question de propriété mais uniquement de fixer les limites des fonds contigus, l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’impliquant pas à lui seul, leur accord sur la propriété d’une parcelle litigieuse.
Au cas présent, il est constant qu’à la demande de Mme [WL] [V] et de la société SHAF, Mme [F] [HF], propriétaire de la parcelle cadastrée AW [Cadastre 8] a été convoquée par la société ACGE aux opérations de bornage des propriétés cadastrées AY [Cadastre 4] et AY [Cadastre 6] lesquelles ont abouti le 8 avril 2015 à l’établissement d’un procès-verbal amiable, signé de toutes les parties. La parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] limitrophe de ces parcelles et en assurant la desserte, a également été prise en compte par le géomètre-expert, le procès-verbal de bornage mentionnant que cette parcelle AY [Cadastre 1] est la propriété de M. [V] [J] [S] et de M. [V] [H] [K].
Ce procès-verbal de bornage dressé le 8 avril 2015 par M. [A] [I] géomètre-expert du cabinet ACGE, délimitant les limites de ces propriétés, comprise expressément la parcelle litigieuse AY [Cadastre 1], a donc été signé par Mme [F] [HF], par le représentant de la société SHAF et par Mme [WL] [V], tant pour elle même que pour MM. [J] et [H] [V]. S’il n’est pas fait mention dans ce procès-verbal du mandat invoqué par Mme [WL] [V] pour ces derniers et que les pouvoirs versés à hauteur de cour paraissent contestables (l’un pour avoir été signé par Mme [WL] [V] pour le compte de M. [J] [V] et l’autre pour avoir été donné à M. [Z] [V] pour le compte de [H] [V]), il est vrai que Mme [F] [HF] ne peut valablement soulever ce moyen puisque s’agissant d’une nullité relative, seuls MM. [V], parties représentées pourraient le faire, la demande de vérification d’écriture devant être rejetée pour les mêmes raisons. Il sera souligné que si tous les actes notariés n’ont pas été fournis au géomètre-expert, la mention 'Domaine public artificiel Voie de la P.T.O.M de SBH n°[Cadastre 5]" ne concerne pas la parcelle AY [Cadastre 1] mais la route principale d’accès aux propriétés s’y trouvant.
De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas rapporté par le plan de division dressé le 23 août 1994 par M. [P] [X], géomètre-topographe,d’une délimitation erronnée dans les limites séparatives des fonds appartenant à Mme [F] [HF] et à la société SHAF telles que fixées par le cabinet ACGE, géomètre-expert, étant précisé que l’appelante ne remet pas en cause les délimitations entre sa propriété cadastrée AW [Cadastre 8] et celle cadastrée AY [Cadastre 1].
Par ailleurs, en dépit des pièces produites (notamment l’acte notarié reçu les 21 septembre et 15 octobre 1993 par M. [T] [PI] portant acquisition avec son époux [G] [D], de la parcelle cadastrée AW [Cadastre 11] d’une superficie de 24 ares 10 centiares -devenue AW [Cadastre 7] et [Cadastre 8]- reprenant le certificat d’urbanisme délivré par la mairie de [Localité 12] le 9 juillet 1993 selon lequel 'aucun accés direct ne sera autorisé sur la rue, l’accés s’effectuera sur la voie secondaire en accord avec le service gestionnaire de celle-ci, une cession gratuite de 1.00M sera demandée pour l’élargissement de la route d’accés à la plage, une cession gratuite de 1.00M sera demandée pour l’élargissement de la route départementale n°209" – le permis de construire délivré le 31 janvier 1994 à M. et Mme [D] faisant état de ces cessions gratuites – le courrier du 3 octobre 1994 de la subdivision de la direction départementale de l’équipement dans le cadre de l’instruction du dossier de permis de construire de Mme [F] [HF] précisant 'NB/les accès aux deux logements seront réalisés à partir de la voie communale desservant l’hôtel'), Mme [F] [HF] n’établit pas le caractère communal de la parcelle AY [Cadastre 1], aucun document probant n’étant produit à ce titre, la COM de [Localité 12], ne s’étant certes pas rendue à la convocation du géomètre en vue de l’alignement de cette voie litigieuse avec la route n°209, mais ne reconnaissant pas cet attribut à ce chemin de passage.
Il sera souligné que si dans l’acte établi le 14 mai 1987 par M.[M] [CK], notaire associé à [Localité 18], portant partage entre MM. [J] et [H] [V] des parcelles AY [Cadastre 2] et AY [Cadastre 3] issues de la réunion et de la division des parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], il est précisé que la parcelle section AY n°[Cadastre 1] '[n’appartient] pas aux co-partageants aux présentes et ne [fait] pas l’objet des présentes', il est constant que ces parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ont produit ces trois nouvelles parcelles à savoir AY [Cadastre 1], AY [Cadastre 2] et AY [Cadastre 3] tel que cela ressort du procès-verbal de délimitation dressé par M.[VH], géomètre le 21 novembre 1983 et enregistré au service du cadastre.
Cette voie de passage apparaît de l’acte de vente notarié conclu les 1er et 5 août 1960 par Mme [R] [C] -présentée comme l’aïeule de MM. [V]- avec M. [B] [IJ] portant sur une portion de terre d’une superficie de 2 ha 85a à détacher d’une plus grande lieudit [Localité 12], pour y comporter la mention selon laquelle la venderesse 's’engage à donner à l’acquéreur, dans la partie Ouest du surplus de sa propriété une voie d’accès de cinq mètres de large au moins avec raccordements arrondis entre la portion de terre objet des présentes et la route départementale (…), que les pêcheurs des quartiers au vent de [Localité 12] ont coutume de passer sur la portion de terre présentement vendue pour se rendre à l’endroit dit 'Vigie corps de garde’ à l’effet de surveiller l’arrivée des bancs de poissons. Cet usage devra être respecté par l’acquéreur qui s’oblige à permettre le passage des dits pêcheurs sur la route à créer sur le surplus de la propriété de la venderesse'.
Aussi, aucune manoeuvre dolosive n’étant démontrée ou justifiée, quand bien même Mme [F] [HF] n’avait pas connaissance de l’existence et de la numérotation de cette parcelle AY [Cadastre 1], vu les termes du procès-verbal de bornage du 8 avril 2015 la mentionnant expressément et comportant sa signature outre les effets de cet acte relatifs à la délimitation des fonds, il y a lieu de considérer que l’appelante échoue à démontrer que son consentement a été vicié et par suite la nullité dudit procès-verbal.
Dés lors, c’est à raison que les premiers juges ont rejeté cette demande d’annulation du procès-verbal de bornage amiable dressé le 8 avril 2015 par la société ACGE, géomètre-expert. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la qualification juridique de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1]
Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre,présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Le critère est celui de l’usage commun des propriétaires riverains pour la desserte ou l’exploitation de plusieurs fonds, le passage étant légalement présumé ouvert au public, observation faite que le droit d’usage d’un tel chemin n’étant pas lié à la propriété du sol, l’existence d’un titre de propriété au profit d’un propriétaire riverain n’exclut pas la qualification de chemin d’exploitation(Civ 3eme – 24 novembre 2010 – pourvoi n 09-70.917).
Il y a lieu de retenir que contrairement à ce que soutient Mme [F] [HF], le seul fait que ce chemin soit affecté à l’usage du public, n’en fait pas un chemin communal au sens de l’article L. 161-3 du code rural, la COM ne concluant d’ailleurs pas en ce sens.
En revanche, aux termes de l’acte authentique du 20 septembre 1960 (reçu par M. [W] [U] greffier remplissant les fonctions de notaire à [Localité 18] portant vente par Mme [R] [C] -propriétaire selon acte de notoriété publié du 22 avril 1958- à MM. [J] [S] [V] et [K] [O] [V] de la nue propriété d’une portion de terre de 2ha 60a mesurant au Sud 140 mètres où il est borné par la voie publique, 260 mètres au Nord borné par les terres vendues à M. [IJ], 101 mètres à l’Est borné par les terres de M. [V] [K] [Y] et 158 mètres borné par les terres des héritiers [N]), de l’acte notarié de partage reçu le 14 mai 1987 (par M. [M] [CK], notaire associé à [Localité 18] suite au décès le 4 mai 1961 de Mme [R] [C] attribuant à M. [J] [S] [V] la parcelle cadastrée AY n°[Cadastre 2] d’une superficie de 61a 44ca), de l’acte notarié dressé le 16 janvier 1998 (par M. [NI] [E], notaire associé à [Localité 18] portant donation par M. [J] [S] [V] à Mme [WL] [V] de la portion de terre cadastrée AY [Cadastre 6] d’une contenance de 30a 72ca provenant de la division de la parcelle AY [Cadastre 2]), de l’acte de notoriété après décès de [J] [S] [V] établi le 11 janvier 2019 par M. [G] [L] notaire associé à [Localité 12], il résulte que les portions de terre cadastrées AY [Cadastre 2], AY [Cadastre 3], AY [Cadastre 1] provenant des parcelles anciennement AY [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sont la propriété des Consorts [V], suivant acte du 23 octobre 2018 reçu par M. [L], notaire associé à [Localité 12] M. [K] [H] [V] ayant pu faire donation à Mme [WL] [V] de sa moitié indivise de la propriété cadastrée AY [Cadastre 1] consistant en 'un chemin de terre’ lieudit [Localité 12] pour une surface de 4a 2ca.
Aussi, en l’espèce, vu les titres produits, vu la configuration des lieux, l’absence de contestation de l’usage commun et ancien de cette voie aux fins de communication et d’exploitation des fonds desservis par les propriétaires riverains et le public, c’est à bon droit que la juridiction de premier ressort l’a qualifié de chemin d’exploitation.
Dés lors, rejetant l’argumentaire de Mme [F] [HF], le jugement querellé sera confirmé également de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 (1382 ancien) et du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
II est admis que l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l’intente qu’en cas d’abus caractérisé et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, outre le fait que le cabinet ACGE ne peut valablement soutenir que Mme [F] [HF] a provoqué l’enclavement de sa parcelle -les régles d’urbanisme reprises dans son titre de propriété du 21 septembre et 13 octobre 1993 interdisant tout accès direct par la rue mais par la voie secondaire dont s’agit-, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par l’appelante ayant dégénéré en abus de droit devant les premiers juges ou devant la cour.
Dés lors, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs et les demandes aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [F] [HF] succombant, supportera les dépens de l’instance d’appel.
Les circonstances de la cause commandent également l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés, ayant été contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Mme [F] [HF] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention forcée de la Collectivité de [Localité 12];
Confirme le jugement rendu le16 juillet 2021 en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [HF] [D] de ses demandes plus amples ou contraires;
Déboute la société Arpent Cabinet de Géomètre-Expert (ACGE) et la société Hôtelière des Antilles Française (SHAF) de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [F] [HF] [D] à payer à Mme [WL] [V], à la société SHAF, à la société ACGE et à la Collectivité de [Localité 12] la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [HF] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction, chacun pour sa part, au profit de la Selas Caplaw-SBH, de la Selarl NFL avocats et de Mme Catherine Glaziou, avocats au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, présidente et par Yolande Modeste greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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