Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 20 déc. 2024, n° 22/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 mai 2022, N° 20/00582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CGEA DE LILLE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1707/24
N° RG 22/00946 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULHQ
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Mai 2022
(RG 20/00582 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [E]
[Adresse 3]
représenté par M. [N] [Z] (Défenseur syndical)
INTIMÉES :
S.C.P. ALPHA prise en la personne de Me [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT SERVICE
Assignée en intervention forcée + conclusions le 23-03-2023 à personne habilitée
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA DE LILLE
assignation en intervention forcée + conclusions le 23 mars 2023 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [Y] [M] [T] (M. [M]) a été embauché en qualité de manutentionnaire à compter du 14 janvier 2019 par la société Entreprise de Bâtiment Services (la société EBS) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée qui a été renouvelé puis s’est poursuivi à compter du 31 mars 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée sur un emploi d’ouvrier du bâtiment niveau II coefficient 185 au sens de la convention collective du bâtiment applicable à la relation de travail.
Le 4 septembre 2019, il lui sera notifié un avertissement.
Par courrier du 4 novembre 2019 reçu le 12 novembre suivant, M. [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il lui a été reproché de ne pas avoir respecté les consignes et de ne pas avoir protégé les baignoires lors de la dépose de carrelage avant de commencer son travail.
Il a de nouveau été convoqué le 12 novembre 2019 à un entretien fixé au 22 novembre suivant préalable à la rupture du préavis pour faute grave.
Toutefois, M. [M] a été placé en arrêt de travail le 12 novembre 2019 et n’est pas revenu. L’employeur n’a pas poursuivi la procédure de rupture anticipée du préavis et la relation de travail a pris fin le 12 décembre 2019.
Par requête du 15 juillet 2020 M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a':
— rejeté les demandes d’irrecevabilité soulevée par la société EBS,
— dit que les faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que la société EBS n’a pas manqué de loyauté dans l’exécution du contrat de travail de M. [M] [T],
— requalifié le licenciement de M. [M] en licenciement abusif,
— condamné la société EBS au paiement à M. [M] des sommes suivantes':
*1 041,45 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal': à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— débouté M. [M] pour le surplus,
— débouté la société EBS de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
— condamné la société EBS à régler les frais d’huissiers au-delà du délai d’appel, rallongé de 8 jours soit 1 mois et 8 jours après la notification du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société EBS aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2022 rectifiée par une déclaration d’appel envoyée le 17 septembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement rendu et demandé à la cour de réformer le jugement dans son intégralité.
Dans ses dernières conclusions reçues le 21 juillet 2022 qui ont été adressées au greffe le 20 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement 'du 23 mai 2022" dans son intégralité,
— constater son licenciement pour cause réelle et sérieuse comme nul ou tout le moins abusif et en conséquence':
à titre principal,
— procéder à sa réintégration à son poste de travail et au paiement de ses salaires à hauteur de 1 664, 43 euros par mois à compter de la date de son licenciement le 4 décembre 2019 jusqu’à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, si la réintégration se voulait impossible,
— condamner la société EBS à lui payer les indemnités suivantes':
*2 021,68 euros d’indemnité de préavis, outre 202,16 euros de congés payés,
*9 986, 58 euros d’indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins abusif,
*9 986, 58 euros de dommages-intérêts du fait du harcèlement subi ou tout le moins pour non-exécution de bonne foi de son contrat de travail et non-respect des mesures de prévention des risques professionnels,
*1 041, 45 euros de rappel d’heures supplémentaires,
*4 064, 88 euros de rappel de salaire pour reconnaissance de la certification Praxibat d’avril 2019 à octobre 2019, outre 406, 48 euros de congés payés y afférents,
*2 581,68 euros de rappel de salaire sur l’égalité de traitement du coefficient 185, outre 258,16 euros de congés payés y afférents,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des sommes demandées,
— ordonner que les intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société EBS demande à la cour de':
A titre principal de,
— juger que M. [M] n’a pas mentionné les chefs du jugement critiqués ni dans sa déclaration d’appel du 17 juin 2022, ni dans sa déclaration d’appel rectificative du 17 septembre 2022,
Par conséquent,
— juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [M] le 17 juin 2022,
— juger que M. [M] n’a pas mentionné dans le dispositif de ses conclusions en appel une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement du conseil des prud’hommes de Lille du 17 mai 2022, chef de jugement critiqué par chef de jugement critiqué mais une demande de réformation pour l’intégralité du jugement,
Par conséquent confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
— l’a déclarée recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer et/ou annuler le jugement en ce qu’il a’requalifié le licenciement de M. [M] en licenciement abusif et l’a condamnée à lui payer 1041,45 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les frais d’huissiers au-delà du délai d’appel, rallongé de 8 jours soit 1 mois et 8 jours après la notification du jugement et à payer les dépens d’instance,
statuant à nouveau,
— juger que M. [M] ne démontre pas avoir été victime de harcèlement moral et qu’il n’a pas été victime de harcèlement moral,
— juger qu’elle a exécuté le contrat de travail de M. [M] loyalement et de bonne foi,
— débouter M. [M] de ses demandes d’indemnité de préavis et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— vu l’article L 1233-5 du code du travail, réduire le montant des dommages intérêts demandés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1664,43 euros,
— débouter M. [M] de ses différentes demandes de rappel de salaire,
— débouter M. [M] de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à payer les entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— débouter M. [M] de sa demande de paiement des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société EBS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille le 23 janvier 2023, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 juin 2023.
Le SCP Alpha MJ à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 février 2024 à personne habilitée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EBS, n’a pas constitué avocat.
L’AGS de Lille à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 février 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
A titre liminaire, la cour rappelle que si en principe le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte que seul le liquidateur judiciaire, qui n’a pas constitué avocat en l’espèce, est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective, le débiteur conserve toutefois le droit propre d’intervenir personnellement à une instance en cours tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture ou de se défendre dans une instance concernant son passif. La cour tiendra compte, en conséquence, des conclusions notifiées par la société EBS le 20 octobre 2022, avant l’ouverture de la procédure collective.
— sur l’effet dévolutif de l’appel et la saisine de la cour :
La société EBS soutient d’abord que M. [M] n’a pas visé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel initiale et dans la déclaration d’appel rectificative, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré.
Toutefois, si l’appelant n’a pas repris mot à mot les chefs de jugement qu’il critique, il précise dans une rubrique intitulée 'mes chefs de demandes critiquées', ceux qu’il critique avec quelques lignes de motifs de contestation pour chacun d’eux, à savoir :
— sur le harcèlement moral ou tout au moins la non-exécution de la bonne foi du contrat : (…) M. [M] conteste formellement l’appréciation du conseil (…)'
— sur la nullité du licenciement :(…) Le conseil considère que le licenciement n’est pas entaché de nullité, ce qui est complètement absurde',
— sur la demande de rappel de salaire d’avril 2019 à octobre 2019: il précise que malgré les éléments sur sa classification, 'le conseil de prud’hommes déboute M. [M] de ses demandes de rappel de salaire à ce titre',
— sur la demande de rappel de salaire pour l’égalité de traitement : il précise que malgré les éléments de comparaison, 'le conseil de prud’hommes le déboute de ses demandes de rappel de salaire à ce titre alors que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de traitement de tous les salariés placés dans une situation identique'.
A travers les termes clairs et précis de ses déclarations d’appel, M. [M] vise de manière suffisamment explicite les chefs de jugement suivants:
'- dit que les faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que la société EBS n’a pas manqué de loyauté dans l’exécution du contrat de travail de M. [M] [T],
— requalifie le licenciement de M. [M] en licenciement abusif,
— déboute M. [M] pour le surplus'.
Ces chefs de jugement et ceux subséquents ont donc été régulièrement dévolus à la cour par l’acte d’appel.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société EBS, en application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’appelant n’a pas l’obligation de viser les chefs de jugement dont il demande l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, étant relevé que l’intéressé formule expressément une prétention aux fins de réformation du jugement 'sur les chefs dans son intégralité’ dans le dispositif de ses conclusions du 20 juillet 2022. L’erreur matérielle dans la date du jugement ne remet en outre pas en cause la validité de la saisine de la cour, le jugement dont appel ayant été valablement identifié dans les deux déclarations d’appel par la référence au numéro RG de l’affaire en première instance (RG 20-00582) et l’annexe dudit jugement à la déclaration d’appel initiale.
La cour est pour l’ensemble de ces raisons valablement saisie de l’appel et des prétentions de M. [M].
— sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’il dit avoir subi, M. [M] invoque dans ses conclusions le fait d’avoir été humilié, son employeur ayant selon lui participé à cet acharnement, notamment en disant qu’il avait fait 'du travail de bougnoule’ ou encore qu’il fallait tout refaire, M. [R], le directeur, le surnommant avec deux autres collègues, 'les TO BE FREE'. Il évoque également l’agression dont il aurait fait l’objet de la part de son chef d’équipe, M. [U], le 8 novembre 2019, pendant l’exécution de son préavis, sans que son employeur ne réagisse.
Au soutien de ses allégations, il produit uniquement l’attestation de M. [J] [P], plaquiste enduiseur, libellé comme suit : ' j’ai assisté à des rendez-vous où M. [R] disait que M. [M] avait fait du travail de bougnoule et qu’il fallait tout refaire sachant que ce n’est pas son métier. M. [R] appelait [Y], [D] et [A] les 'To be Free'.
Outre le fait que cette attestation est insuffisamment circonstanciée sur les conditions dans lesquelles de telles expressions auraient été prononcées, notamment les dates et lieux ainsi que sur le fait de savoir si M. [M] était présent, les garanties d’impartialité de son auteur ne sont pas suffisantes dans la mesure où la société EBS soutient, sans être contredite sur ce point, qu’elle est aussi en litige avec le témoin pour des faits de harcèlement moral. En l’absence d’autre élément extérieur corroborant ses dires, ces faits ne sont pas matériellement établis.
M. [M] ne produit en outre aucune pièce concernant l’agression dont il prétend avoir été victime de la part de son chef d’équipe le 8 novembre 2019.
Aucun fait susceptible de laisser présumer une situation de harcèlement moral n’est ainsi matériellement établi.
Pour les mêmes raisons, en l’absence d’élément de preuve des faits allégués, il n’est pas démontré que la société EBS aurait fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire sur ces deux fondements. Il en sera de même en ce qui concerne la demande indemnitaire fondée à titre alternatif sur le non-respect des mesures de prévention des risques professionnels à défaut de moyen développé dans ses conclusions au soutien de cette demande.
— sur les demandes de rappel de salaire :
M. [M] critique la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification de son emploi, estimant qu’en tant que détenteur du certificat de formation Praxibat, il aurait dû bénéficier du niveau IV coefficient 250 de la grille de la convention collective.
Toutefois, s’il justifie de l’obtention dudit diplôme, il ne démontre pas, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, qu’il assurait la conduite d’une équipe, accomplissait des travaux complexes et disposait d’une autonomie dans son métier ainsi que l’exige la convention collective pour pouvoir bénéficier d’une classification au niveau IV. Il ne produit en effet aucune pièce en ce sens alors que la charge de la preuve lui incombe. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande de rappel de salaire.
Pour sa part, la société EBS a formé appel incident des dispositions du jugement l’ayant condamnée à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par M. [M], celui-ci sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.
En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Au soutien de sa demande, M. [M] présente :
— ses relevés d’heures pour la semaine du 29 avril au 3 mai 2019 (43 heures), du 13 au 17 mai 2019 (46h30) et du 8 au 12 juillet 2019,
— des bulletins de salaire, notamment celui de juillet 2019 qui ne porte pas mention d’heure supplémentaire payée.
Si les pièces produites montrent que M. [M] a manifestement surévalué le nombre d’heures supplémentaires accomplies, elles n’en demeurent pas moins suffisamment précises pour permettre à son employeur d’y répondre par les pièces qu’il a eu l’occasion d’établir dans le contrôle des heures de travail effectuées.
Or, l’intimée ne produit aucune pièce pour contester la réalité des heures figurant sur les relevés dendrites semaines.
Il est donc établi que M. [M] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Il convient toutefois au vu du nombre d’heures figurant sur ses relevés de réduire le montant du rappel de salaire à la somme de 411,52 euros, M. [M] ne sollicitant pas les congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur la demande salariale au titre de l’inégalité de traitement :
C’est par des motifs qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire fondée sur l’inégalité de traitement salarial entre lui et un autre salarié de l’entreprise, M. [L]. Il sera ajouté qu’il ne produit devant la cour aucune pièce pour étayer ses dires et laisser présumer l’inégalité salariale alléguée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
— sur le licenciement de M. [M] :
Le harcèlement moral n’étant pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande aux fins de nullité de son licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 4 novembre 2019 qui fixe les limites du litige, la société EBS motive le bien fondé de son licenciement en ces termes :
'Vous avez été embauché à compter du 14 janvier 2019 en qualité d’ouvrier du bâtiment. En cette qualité, vous êtes chargé notamment de protéger les chantiers avant l’intervention des carreleurs. Nous avons de nouveau rencontré des problèmes sur le chantier de [Localité 4].
Notre chef de chantier, [W] [K], nous a signalé qu’il vous a demandé à plusieurs reprises de protéger les baignoires lors de la dépose de carrelage avant de commencer le travail. [W] [K] est passé le lendemain sur le chantier et a constaté que vous n’aviez toujours pas protégé les baignoires. Il en va de même le surlendemain. A ce jour, il refuse de travailler avec vous car vous refusez de respecter les consignes et de faire votre travail. Le 7 octobre 2019, nous avons été convoqués par le responsable de chantier du client [S] pour être informé de cette difficulté de non protection des baignoires. Cela a été notifié dans le compte rendu de chantier. Le client [S] nous a prévenu que chaque baignoire endommagée serait facturée 550 euros à la société EBS et qu’elle ne veut plus que vous travaillez sur le chantier. Il s’agit du 2ème chantier pour lequel ce client ne veut plus travailler avec vous. Nous vous avions notifié un premier avertissement le 4 septembre 2019. Votre attitude démontre que vous ne faites pas attention au matériel de l’entreprise. Ces faits remettent en cause la bonne marche de l’entreprise. Dans ces conditions, nous n’avons pas d’autre solution que celle de nous séparer de vous.'
M. [M] conteste les faits allégués et produit plusieurs attestations de clients pour démontrer qu’il a toujours bien fait son travail et plus particulièrement protégé les baignoires.
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont relevé que l’employeur n’apportait aucun élément concret et circonstancié prouvant que les dommages, à les supposer réels, étaient imputables à M. [M], ce dernier soutenant que c’est un autre salarié de l’entreprise qui en est à l’origine. Le doute devant bénéficier à M. [M], le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La réintégration de M. [M] étant impossible du fait de la liquidation judiciaire de la société EBS, l’intéressé est en droit de réclamer la réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de la perte injustifiée de son emploi.
Au regard de sa très faible ancienneté dans l’entreprise, et de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle et ses ressources postérieurement à son licenciement ainsi que sur les difficultés auxquelles il aurait pu être confronté dans ses recherches d’emploi, il convient de fixer sa créance au titre de la réparation de son préjudice à hauteur d’une somme de 600 euros, les premiers juges ayant relevé sans être contesté sur ce point par l’appelant qu’il avait retrouvé un emploi pendant son préavis, demandant même à être dispensé de l’effectuer.
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu’il ait été en arrêt maladie au cours de cette période. Il sera rappelé qu’aucune faute grave n’a été retenue à son encontre, même pendant la période de préavis d’un mois et qu’il ne résulte pas des documents de fin de contrat que la société EBS ait réglé l’indemnité compensatrice de préavis, seule l’indemnité de licenciement y figurant. Au vu de ses derniers bulletins de salaire, la créance de M. [M] à ce titre sera fixée au passif de la société EBS à hauteur de 1 664,43 euros, outre 166,44 euros de congés payés y afférents.
— sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sauf à préciser qu’en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société EBS, ils seront fixés au passif de la société.
Au vu de ce qui a été précédemment statué, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
L’équité commande également de débouter M. [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
DIT que la cour est valablement saisie des prétentions de M. [Y] [M] [T] par l’effet dévolutif de ses déclarations d’appel et ses conclusions reçues le 21 juillet 2022 ;
CONFIRME le jugement entrepris en date du 17 mai 2022 sauf en ses dispositions déboutant M. [Y] [M] [T] de ses demandes financières au titre du licenciement et en celles portant condamnation au titre des heures supplémentaires, des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [Y] [M] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise de Bâtiment Services à hauteur des sommes suivantes :
— 411,52 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 600 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 664,43 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 166,44 euros de congés payés y afférents,
— 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la société Entreprise de Bâtiment Services.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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