Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI VIKING c/ S.A.R.L. THERMOSANIT |
Texte intégral
ARRET N°44
N° RG 23/00720 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYNY
SCI VIKING
C/
[F]
S.A.R.L. THERMOSANIT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00720 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYNY
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2023 rendu par le Juridiction de proximité de [Localité 5] SUR MER.
APPELANTE :
SCI VIKING
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me BONNEAU LANGLOYS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES :
Monsieur [N] [F] pris es qualité de mandataire liquidateur de la SARL THERMOSANIT
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.R.L. THERMOSANIT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON -, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Nathalie GATIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Thermosanit a exécuté selon devis accepté du 21 septembre 2018 d’un montant de 6.612,65 € TTC des travaux de plomberie-sanitaires dans la maison d’habitation dont la Sci Viking est propriétaire à La Tremblade.
Après vaine mise en demeure, elle a fait assigner sa cocontractante par acte du 15 octobre 2020 devant le tribunal de proximité de Rochefort-sur-mer pour l’entendre condamner à lui payer au titre du prix de ses prestations, dans le dernier état de ses prétentions, la somme totale, déduction faite de l’acompte versé, de 4.881,65 € outre 1.500 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Viking a argué les travaux de malfaçons et non-façons et a sollicité l’institution d’une expertise judiciaire.
Par jugement avant-dire droit du 27 mai 2021, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [G] pour y procéder.
Le technicien a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2022.
M. [N] [F], intervenant volontaire en qualité de liquidateur amiable de la société Thermosanit, a alors sollicité la condamnation de la Sci Viking à lui payer ès-qualités:
— les sommes respectives de 4.881,65 € et 322,85 € au titre du solde des travaux réalisés par l’entreprise soit au total 5.204,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020
-1.500 € de dommages et intérêts
-3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ainsi qu’à supporter les entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
La Sci Viking a contesté devoir le coût, pour 646,80 € TTC, de travaux supplémentaires non inclus au devis qu’elle n’avait pas commandés ; elle a reconnu être redevable du prix des autres travaux facturés et impayés soit 4.557,70 € ; et elle a reconventionnellement réclamé la condamnation de la société, représentée par son liquidateur amiable, à lui payer 6.331,13 € TTC au titre du coût de reprise de malfaçons et non-façons affectant selon elle le chantier, resté inachevé, sollicitant après compensation entre les créances réciproques la condamnation de la société Thermosanit à lui payer 1.773,43 € ainsi que 2.500 € de dommages et intérêts et 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la demanderesse à supporter les entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal de proximité de Rochefort-sur-mer a :
'Constaté l’intervention volontaire de M. [N] [F] en qualité de liquidateur de la SARL Thermosanit
Fixé à 4.557,70 € la somme restant due par la Sci Viking à M. [N] [F] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Thermosanit
Débouté M. [F] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts
Fixé à la somme de 191,51 € le montant des réparations devant être mises à la charge de la SARL Thermosanit
Débouté la Sci Viking du surplus de ses prétentions
Ordonné la compensation entre les créances respectives et condamné en conséquence la Sci Viking à payer 4.366,19 € à M. [N] [F] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Thermosanit
Rejeté les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la Sci Viking aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire qu’elle a avancés.'
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :
— que le liquidateur amiable de la société demanderesse était recevable à intervenir
— que le rapport d’expertise judiciaire était convaincant
— que les prestations supplémentaires facturées pour 646,80 € TTC par l’entreprise ne lui étaient pas dues, celle-ci n’en ayant pas reçu commande et ayant dû prévoir dans son devis le coût d’éventuels travaux supplémentaires liés aux aléas de travaux dans de l’ancien
— que les autres prestations facturées étaient dues, pour 2.234,85 et 322,85 €, s’agissant de postes prévus au devis et correctement réalisés selon M. [G]
— que les contestations du maître de l’ouvrage n’étaient pas abusives, et n’ouvraient pas lieu à dommages et intérêts
— que sur les désordres invoqués reconventionnellement par la Sci Viking, seuls étaient avérés le dysfonctionnement du mécanisme de la chasse d’eau, d’un coût de réparation de 101,51€ TTC et le repositionnement du pommeau de la douche, d’un coût prévisible de 90 €, les autres postes de réclamations n’étant pas retenus par l’expert judiciaire ni établis
— que la Sci Viking n’établissait pas la réalité du préjudice de jouissance qu’elle imputait aux désordres ou non-conformités attribuables à l’entreprise
— qu’elle devait supporter les dépens et la charge de l’expertise, étant, après compensation avec une minime créance, redevable d’une somme proche de celle qui lui était réclamée dans l’assignation.
La Sci Viking a relevé appel le 24 mars 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
— le 28 mai 2024 par la Sci Viking
— le 30 mai 2024 par M. [F] ès qualités et la société Thermosanit.
La Sci Viking demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
'Fixer à 646,80 € TTC les travaux supplémentaires non commandés ni acceptés
Fixer le montant des réparations devant incomber à Thermosanit à
.pour la réparation du WC n°1 : 101,51 €
.pour la réparation de la barre de douche : 900,62 €
.pour la fixation de la paroi : 221,38 €
.pour le déplacement du WC n°2 : 1.690,08 €
.pour le déplacement du meuble vasque : 620,12 €
.pour la douche à l’italienne : 2.547,42 €
.pour l’évacuation des gravats : 250 €
soit un total de 6.331,13 € TTC
Ordonner la compensation de ces sommes avec celle de 4.557,70 € que M. [X], le gérant de la Sci Viking, n’a pas réglée au liquidateur amiable
En conséquence :
Condamner M. [F], liquidateur de la SARL Thermosanit, à verser à la Sci Viking la somme de 1.773,43 €
Condamner la SARL Thermosanit à verser 3.500 € à la Sci Viking en réparation de son préjudice de jouissance
Condamner la SARL Thermosanit à verser 2.500 € à la Sci Viking en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL Thermosanit aux dépens de première instance et d’appel, incluant le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er août 2019 et celui de l’expertise judiciaire confiée à M. [G].'
La société Viking indique avoir fait appel à l’entreprise Thermosanit pour refaire intégralement la salle de bain de son bien afin de permettre à Mme [J] la compagne de son gérant M. [X], d’en user pleinement en fauteuil roulant, et avoir été très mécontente de constater à la fin du chantier que ses instructions n’avaient pas été prises en compte et que les travaux étaient au surplus entachés de malfaçons, non-façons et défauts.
Elle reconnaît être débitrice de 4.557 € au titre du solde des factures dont il faut retirer le coût de travaux supplémentaires qu’elle n’a pas commandés.
Soutenant que sa dette se compense avec une créance de 6.331,13 € TTC au titre des désordres, qu’elle reproche à l’expert judiciaire d’avoir mal appréhendés, elle se prévaut du rapport critique d’un expert de justice auquel elle a demandé de reprendre le dossier, et détaille poste par poste ses prétentions indemnitaires.
Elle fait valoir, en substance :
— que les désordres des WC sont avérés, et que leur chiffrage par le premier juge à 101,51€ n’est pas contesté
— que le positionnement trop bas du pommeau de douche est véritablement gênant, que Thermosanit en a eu conscience mais n’a rien rectifié ; et que le coût de reprise n’est ni celui chiffré par le tribunal, ni celui estimé par l’expert mais celui de 900,62 € ressortant d’un devis qu’elle produit
— que la paroi de douche commandée l’était expressément 'sur mesure', pour se fixer en haut au plafond et en bas sur le muret ; que celle posée laisse 6 centimètres entre son sommet et le plafond et ne correspond pas à la commande; que le coût de réparation s’élève à 221,38 €
— que la position de la cuvette des WC a été modifiée d’autorité par l’entreprise, ce qui a abouti à empêcher l’accès en fauteuil roulant ; que l’artisan, qui avait rencontré la compagne du gérant, présente en fauteuil, connaissait parfaitement cette contrainte ; que le plan remis à l’entreprise le prévoyait ; que le coût des travaux d’adaptation s’élève à 1.690,08 € TTC; que la Sci a droit à cette réparation même si elle a fait l’avance de travaux de mise en conformité
— que le meuble vasque n’a pas été posé à l’emplacement prévu sur le contrat, et qu’il en coûte 620,12 € pour le repositionner
— que la douche à l’italienne que la Sci avait spécialement demandée et qui était prévue au devis n’a pas été posée, puisque le seuil, même d’un centimètre, qui a subsisté à l’issue des travaux empêchait d’y rentrer en fauteuil roulant, et que contrairement à ce qu’a prétendu l’entreprise, et à ce que l’expert judiciaire a retenu sans vérifier par lui-même, il était bien possible de l’installer, puisque c’est ce qu’a fait une autre entreprise depuis, pour 2.547,42 €TTC
— que l’enlèvement des gravats, facturé, incluait évidemment celui de la baignoire et des éléments déposés.
M. [N] [F] ès qualités et la société Thermosanit demandent à la cour :
'Juger que le rapport d’assistance technique produit dix jours avant la clôture n’a aucun caractère probant
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
En conséquence :
Fixer à la somme de 4.557,60 € la somme restante due par la Sci Viking à M. [F] ès qualités
Fixer à la somme de 191,51 € le montant des réparations devant être à la charge de la SARL Thermosanit
En conséquence :
Ordonner la compensation entre les créances respectives
Condamner la Sci Viking à payer à M. [F] en qualité de liquidateur amiable de Thermosanit la somme de 4.366,19 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamner la Sci Viking en tous les frais et dépens, incluant le coût de l’expertise
Condamner à lui payer 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
La société Thermosanit, représentée par son liquidateur, indique que le devis accepté par la Sci Viking était le troisième, celle-ci n’ayant pas validé deux versions précédentes.
Elle indique qu’il est difficile de démontrer qu’elle connaissait le handicap de la compagne du gérant de la Sci et qu’il s’agissait d’un élément essentiel du contrat.
Elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles ses travaux ne sont pas affectés de désordres.
Elle rejette l’avis critique d’expert produit après des années de procès quelques jours avant la clôture, en lui déniant toute valeur probante.
Elle soutient que le décès en novembre 2022 de Mme [J], la compagne du gérant de la Sci Viking, rend sans objet les prétentions de celle-ci fondées sur la nécessaire adaptation des travaux à son handicap.
Elle fait valoir :
— qu’il n’avait jamais été question d’un WC surélevé ; que les quelques défauts superficiels des WC sont dus à l’usage, l’expertise qui les a constatés ayant eu lieu deux ans après les travaux
— que la paroi de douche réalisée est conforme au devis ; que c’est le plaquiste mandaté par la Sci qui avait construit le muret ; et que l’expert judiciaire approuve l’espace laissé libre entre la paroi et le plafond pour favoriser l’aération
— que le positionnement du meuble vasque n’encourt aucun reproche de l’expert
— qu’il n’était pas techniquement possible après l’enlèvement de la baignoire de positionner plus bas le bac à douche pour réaliser une douche à l’italienne totalement plane, et que celle posée en définitive l’a été après des travaux conséquents, notamment de démolition.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’existe plus en cause d’appel de contestation sur la somme due par la Sci Viking à la SARL Thermosanit au titre du prix des travaux réalisés, fixée par le tribunal à la somme de 4.557,60 € par un chef de décision dont les deux parties sollicitent la confirmation.
Devant la cour, le litige porte sur les griefs adressés par la Sci Viking aux travaux réalisés et facturés par la société Thermosanit, et sur les demandes d’indemnisation que l’appelante formule à ce titre, en sollicitant leur compensation avec sa dette.
Ces griefs s’apprécient au vu du devis accepté, des productions et des explications des parties, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire établi en date du 25 janvier 2022 par M. [G].
La production par l’appelante d’un rapport d’expertise privé qui est daté d’octobre 2023 est intervenue le 28 mai 2024, quelques jours avant la clôture annoncée par avis du greffe du 25 avril 2024 ; elle ne mettait pas la partie adverse à même d’en faire une lecture et une analyse utiles et d’y répondre dans des écritures notifiées avant la clôture ; opérée vingt mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, après des années d’instance et sans changement de conseil, et alors que l’appelante détenait cette pièce depuis des mois, elle a été faite avec une tardiveté qui ne procédait d’aucune circonstance légitime avérée. Elle contrevient à la loyauté des débats.
Il est toutefois pris acte que l’intimée ne demande pas que cette pièce soit écartée des débats.
Il reste que cet avis unilatéral, qui entérine systématiquement sans nuance ni distance les affirmations de l’appelante ; qui postule une application aux travaux de la réglementation 'PMR’ afférente aux personnes à mobilité réduite qui est, précisément, litigieuse ; et dont les développements sont empreints d’une partialité grossière, reprochant à l’artisan de masquer les problématiques, d’avoir recouru à des simulations et d’avoir entrepris des actions pour masquer la réalité à des personnes non professionnelles ; et concluant au peu de crédibilité qui peut être accordé à l’installateur, ne présente pas les garanties requises pour contredire de façon probante les analyses et conclusions circonstanciées et argumentées de l’expert judiciaire, maintenues par celui-ci de façon minutieusement motivées en réponse à de nombreux dires dont le sens était déjà celui de cet avis technique.
La Sci Viking articule sept griefs à l’appui de sa demande en condamnation de la société Thermosanit à lui payer au total 6.331,13 € TTC.
S’agissant en premier lieu de la réparation du WC n°1, au titre de laquelle elle sollicite 101,51 €, le tribunal lui a alloué cette somme et ce chef de décision n’est pas contesté par l’intimée, qui sollicite la confirmation pure et simple du jugement.
S’agissant en deuxième lieu de la barre de douche, pour laquelle elle sollicite 900,62 €, il ressort du constat dressé par l’huissier de justice et des constatations de l’expert judiciaire, illustrées de clichés photographiques, que le pommeau de douche tel que l’artisan l’a positionné est heurté par la fenêtre de la salle de bain. S’il est possible d’éviter ce contact en inclinant le pommeau, cette opération, qui nécessite une connaissance de la situation et une attention systématique, ne peut être regardée comme un remède normal, et l’expert retient qu''il n’est pas normal que la fenêtre ne puisse pas s’ouvrir', et qu’il s’agit d’une non-conformité gênante pour l’utilisation de la douche. Il chiffre à 500 € TTC le coût de reprise de ce désordre.
La Sci Viking sollicitait en première instance à ce titre la somme de 818,75 €HT soit 900,62 € TTC correspondant au coût, sur devis, de remplacement complet de la colonne de douche.
Le tribunal a estimé cette réclamation disproportionnée et alloué la somme de 90 € à laquelle il a estimé que correspondait une simple adaptation de la colonne existante.
L’appelante reprend sa demande devant la cour en objectant que l’évaluation du juge de proximité est incroyable, et que celle de l’expert judiciaire ne repose sur aucun devis.
La compétence et l’expérience du technicien agréé comme expert de justice le qualifient pour évaluer le coût de travaux de reprise de désordres surtout quand ils sont simples, comme en l’espèce, sans devoir pour ce faire solliciter des devis d’entreprise, et l’estimation à 500 € TTC opérée par M. [G], qui avait répondu à un dire de contestation qu’il était possible de remédier à moindre coût (cf rapport p. 18 et 69) que ce qui lui était soutenu, sera retenue, par infirmation du jugement de ce chef.
S’agissant en troisième lieu de la paroi de douche, pour laquelle la Sci Viking sollicite 221,38€ en faisant valoir qu’elle ne correspond pas aux termes du devis stipulant qu’elle était 'sur mesure’ et qu’elle laisse un espace de 6 centimètres au sommet alors qu’elle devait relier le plafond, et en réclamant sur devis le coût d’une fixation au plafond, il est exact qu’elle mesure 80 cm alors que le devis mentionne 90, mais l’expert judiciaire observe que cette hauteur est commandée par celle du muret sur lequel elle s’appuie ; que ce muret a été réalisé non par l’entreprise Thermosanit mais par le carreleur, sur le travail duquel elle a dû se caler ; que la paroi fait bien 150 cm de haut comme indiqué sur le devis ; que le devis ne mentionne aucunement qu’elle devait jointer le plafond ; que même si aucun DTU ne l’interdit, les parois ne montent en principe jamais jusqu’au plafond, afin de laisser un espace pour l’évacuation des vapeurs d’eau inhérentes à l’utilisation de la douche ; et que l’espace de 6 centimètres qui sépare en l’espèce du plafond l’extrémité de la paroi est inférieur à celui d’une vingtaine de centimètres qu’il est d’usage de laisser afin de bien dégager les condensations, et il réfute comme très dangereuses les considérations tirées de l’appui que l’utilisateur pourrait trouver sur une paroi fixée au plafond (cf rapport p. 17, 33, 43, 58) en concluant ne pas voir en la matière de désordre imputable à l’entreprise.
Ces analyses sont convaincantes ; la société Viking n’étant pas démontrée être le constructeur du muret que l’expert dit bâti par le carreleur, il ne peut lui être reproché, s’agissant d’une pièce sur mesure, d’avoir commandé et posé une paroi adaptée à la hauteur de ce muret ; la hauteur est conforme ; et le devis ne stipulait pas de jonction avec le plafond.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande de la Sci Viking.
S’agissant en quatrième lieu du déplacement du WC n°2, au titre duquel l’appelante sollicite 1.690,08 € en faisant valoir que son emplacement n’est pas conforme à ce qui était prévu sur le plan remis par son gérant à l’entreprise et à ce que requérait l’accessibilité du local à sa compagne handicapée, il ressort des productions, et des nombreux développements consacrés à cette question par l’expert judiciaire, dont la pertinence n’est pas contredite, que si le positionnement de cette cuvette ne correspond pas à ce qui est indiqué sur le plan remis à la société Thermosanit, la prestation ne présente ni anormalité ni défaut (rapport p.12, 18) ; que l’ouvrier qui l’a positionnée ainsi atteste l’avoir fait à la demande de son patron qui lui avait dit avoir reçu à ce sujet un contre-ordre de M. [X] ; qu’il y a eu, de fait, des modifications en cours de chantier à la demande de la Sci par rapport aux prévisions du devis accepté ; que le positionnement perpendiculaire au muret ou sur le mur ne présentait pas de différence de coût ou de difficulté pour l’entreprise, dont l’expert indique qu’elle n’avait aucune raison de placer cette cuvette comme elle l’a fait si on ne le lui avait pas demandé, et aussi que l’épaisseur du muret et le bâti-support auraient créé une épaisseur totale de presque 30 cm ce qui aurait avancé d’autant la cuvette et sans doute compromis l’insertion d’un meuble colonne (rapport p.18 et 41).
La production des fiches de travail de l’employé, et le témoignage circonstancié du carreleur, établissent que M. [X], est, quoiqu’il en dise, venu à deux reprises au moins sur le chantier, le 7 mars et le 6 avril 2019 ; qu’il hésitait à la même époque sur le positionnement du meuble vasque, dont la localisation commandait le sens de pose de la cuvette de ce WC.
Le devis ne mentionne, en outre, rien qui, sur ce point comme sur aucun autre, dénote l’inclusion dans le champ contractuel, d’une accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et les parties sont demeurées irrémédiablement contraires, sans élément probant fourni par l’une ou par l’autre, sur la question de savoir si la société Thermosanit savait ou non que la maison -qui n’est pas un établissement recevant du public- devait être accessible à une personne en fauteuil roulant.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de retenir que le positionnement de cette cuvette serait non-conforme aux prescriptions du maître de l’ouvrage,
Ce poste de prestation n’est, par ailleurs, affecté d’aucun désordre ainsi qu’il a été dit.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Sci Viking à ce titre.
S’agissant en cinquième lieu du positionnement du meuble vasque, au titre duquel l’appelante réclame, 620,12 € pour le faire déplacer de 10 centimètres en soutenant qu’elle avait demandé qu’il fût positionné de sorte qu’un meuble colonne puisse être placé entre la cuvette et le meuble vasque comme prévu sur le plan, l’expert judiciaire indique qu’à ce sujet également, il ne s’agit pas d’un désordre mais plutôt d’un problème de maîtrise d’oeuvre entre un client et une entreprise qui ne se sont pas suffisamment concertés et qui maintenant manquent de documents factuels ou contractuels pour étayer leurs dires.
L’employé -dont la sincérité du témoignage n’est pas suspecte, d’autant que la société Thermosanit n’est plus activité et qu’il ne se trouve donc plus dans des liens de subordination avec elle- atteste qu’il a positionné ce meuble au milieu de l’espace restant entre la cuvette des toilettes et le mur opposé, sans avoir été informé de l’éventuelle volonté du maître de l’ouvrage d’insérer à proximité un meuble colonne.
Il est démontré que le gérant de la Sci hésitait à ce propos et que des modifications ont été apportées au plan en cours de chantier, étant rappelé que M. [X] était à la fois maître de l’ouvrage et maître d’oeuvre ainsi que le retient l’expert (cf rapport p. 67) et qu’il ressort des éléments produits.
Les productions ne permettent pas d’apprécier la pertinence du grief de non-conformité de cette prestation formulé par la Sci Viking.
L’expert judiciaire indique qu’il n’y avait pas de place pour un meuble colonne (cf p.57).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
S’agissant en sixième lieu de l’absence de planéité du bac de la douche, au titre de laquelle la Sci Viking sollicite 2.547,42 € en affirmant qu’elle avait commandé une douche à l’italienne et que la douche aménagée par Thermosanit n’était pas accessible en fauteuil roulant en raison d’une proéminence du receveur, le devis ne fait pas état d’une douche à l’italienne.
Il ne se réfère à aucune contrainte d’accessibilité PMR ainsi qu’il a été dit.
L’expert judiciaire consigne (cf rapport p. 15) que M. [X] a déclaré lors de l’accedit qu’il aurait souhaité une douche à l’italienne et que cela s’est avéré impossible. Il ajoute que la décision a dû être prise avant les travaux puisque le devis fait état d’un receveur plat 90 x 90.
Il juge crédible l’explication fournie par l’ouvrier de Thermosanit qu’une fois la baignoire enlevée, il ne s’avéra pas possible de baisser davantage que ce qui a été fait l’ensemble canalisations/vidange, et que c’est pour cette raison que le bac à douche arrive 1 centimètre plus haut que le carrelage.
Il considère qu’il ne s’agit pas d’un désordre puisqu’il n’est techniquement pas possible de faire autrement sans envisager des travaux beaucoup plus conséquents voire impossibles.
Il rappelle qu’aucun engagement ne pouvait être pris à l’avance, faute de pouvoir connaître exactement la configuration exacte sous le bac tant que la baignoire ne serait pas enlevée (cf p.39).
Il n’adresse aucun reproche à la douche réalisée par l’entreprise, qui n’est affectée d’aucun défaut.
Lorsqu’avec son autorisation, la Sci a fait casser la douche et trouvé une entreprise disposée à mettre en place une douche à l’italienne, il a constaté qu’il n’y avait guère plus de 3 cm au-dessus des deux tuyaux 'eau chaude/eau froide’ en cuivre, et a indiqué douter fortement que le salarié de Thermosanit ait pu descendre le bac de 2 cm supplémentaires sans être contraint de le poser sur les tuyaux, ce qui est à proscrire (cf p. 64).
En réponse au dire de la société Viking lui indiquant qu’une entreprise se faisait forte de poser une douche à l’italienne, il a répondu 'maintenant si vous dites qu’il y a une entreprise qui s’engage à faire ce genre de travail sans déplacer les tuyaux de cuivre, celle-ci en prendra sa propre responsabilité', ce qui exprime clairement qu’il ne cautionne pas cette possibilité.
La circonstance qu’une douche à l’italienne a finalement été mise en place ne retire rien à ce constat qu’aucun grief de non-conformité ni de défaut ne peut être adressé à la prestation réalisée par Thermosanit, étant observé qu’il n’est pas fourni d’élément sur les modalités de réalisation de la douche à l’italienne posée, ni sur sa conformité aux règles de l’art.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
S’agissant en septième lieu de l’évacuation des gravats, il ressort des productions que la société Thermosanit a facturé l’évacuation, à laquelle elle a effectivement procédé ainsi que l’atteste en tant que de besoin sa fiche de travaux, des gravats afférents à ses travaux, dont la dépose du tablier de la baignoire.
La Sci Viking, qui a fait intervenir d’autres corps de métier sur le chantier et qui a procédé elle-même à certains travaux, n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’entreprise à lui verser une somme quelconque au titre de l’enlèvement des appareils sanitaires et d’éléments de mobiliers déposés, qui ne constituent pas des gravats et n’étaient pas visés dans ce poste du devis.
Le jugement ser confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de prétention.
Au vu de la nature et de la modicité des défauts retenus à la charge de l’entreprise, il n’est pas établi qu’un préjudice de jouissance effectif ait pu en être éprouvé par la Sci Viking, qui a été déboutée à raison de sa demande indemnitaire à ce titre.
Ainsi, en définitive, le jugement est réformé pour porter de 191,51 € à 601,51 € la somme due à la Sci Viking par la SARL Thermosanit.
Il s’en déduit qu’après compensation entre les créances réciproques, la Sci Viking est débitrice envers la société Thermosanit de la somme de (4.557,70 – 601,51) = 3.956,19 €, le jugement étant également réformé à ce titre puisqu’il avait prononcé condamnation à hauteur de la somme de (4.557,70 – 191,51) = 4.366,19 €.
Le présent arrêt ne modifie pas le sens de la décision reconnaissant l’essentiel de la créance invoquée par l’entreprise et rejetant la quasi totalité des demandes indemnitaires que le maître de l’ouvrage prétendait y compenser, et le jugement sera donc confirmé en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au rejet des demandes de la Sci Viking relatives aux frais de constat.
L’appelante doit être regardée comme succombant en son recours et elle supportera les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité à la THERMOSANIT représentée par son liquidateur amiable M. [N] [F], au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans la limite de l’appel :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il :
'fixe à la somme de 191,51€ le montant des réparations devant être mises à la charge de la SARL Thermosanit et en ce qu’après avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques, il condamne en conséquence la Sci Viking à payer 4.366,19 € à M. [N] [F] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Thermosanit'
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE à la somme de 601,51 € le montant des réparations devant être mises à la charge de la SARL Thermosanit
CONDAMNE après compensation entre les créances respectives, la Sci Viking à payer 3.956,19 € à M. [N] [F] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Thermosanit, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la Sci Viking aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer à la SARL Thermosanit, représentée par son liquidateur amiable M. [N] [F], la somme de 2.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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