Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 janv. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5ML
O R D O N N A N C E N° 2026 – 42
du 26 Janvier 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [D]
né le 04 Janvier 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [F] [S], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
Monsieur PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur [U] [G], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 04 avril 2023 émanant de Monsieur PREFET DE [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [K] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 novembre 2025 de Monsieur [K] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 1er décembre 2025,
Vu l’ordonnance du 25 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 26 décembre 2025
Vu la saisine de Monsieur PREFET DE [Localité 3] en date du 22 janvier 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2026 à 19h53 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Janvier 2026, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h02,
Vu les courriels adressés le 24 Janvier 2026 à Monsieur PREFET DE [Localité 3], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Janvier 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visio-conférence, entre la salle dédiée du centre de rétention et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 26 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Janvier 2026, à 13h02, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Janvier 2026 notifiée à 19h53, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non recevoir tirée du carcatère incomplet du dossier:
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et qu’elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Dans le cas d’espèce, il ressort de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 janvier 2026 que la requête, enregistrée au greffe le 22 janvier 2026 à 10h41 n’était pas accompagnée de l’intégralité de la requête, ni de la copie du registre actualisé, qui ont été respectivement transmis au greffe à 07h49 et 11h04, l’audience ayant débuté à 11h39.
Il est exact que le dossier envoyé par email par le préfet le 22 janvier 2026 à 10h41 ne comportait que la première page de la requête aux fins de prolongation de la rétention, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si la requête était signée, et qui en était le signataire, et que le registre prévu par l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas joint à cette requête. Ces pièces, ultérieurement transmises au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, n’ont pas été jointes au dossier transmis à la cour d’appel.
Il n’est pas possible, en l’absence de transmission par mail, de déterminer l’heure à laquelle ces pièces ont été transmises au conseil de M. [D], ce dernier indiquant qu’elle lui aurait été transmises après l’ouverture des débats, et le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ayant indiqué dans son ordonnance qu’elle lui avaient été transmises avant l’audience, qui a débuté à 11h39.
Cette transmission ne saurait en tout état de cause régulariser cette irrecevabilité, au visa des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou des dipositions de l’article 126 du code de procédure civile, dans la mesure où il n’est pas justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête initiale, et où ces envois complémentaires ne peuvent être considérés comme une nouvelle saisine du préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ayant visé la saisine envoyée le 22 janvier 2026 à 10h41.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, et de constater l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 23 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATE l’irrecevabilité de la requête du préfet de [Localité 3] du 22 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [D]
RAPPELLE à M. [K] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Janvier 2026 à 11h07.
La greffière, La magistrate déléguée,
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