Infirmation partielle 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 20 avr. 2026, n° 23/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 11 septembre 2023, N° 22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2026
N° RG 23/02649 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDAI
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maitre [W] [M]
C/
[Y] [C]
Association [2] [3] [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de DREUX
N° RG : 22/00001
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maitre [W] [M] en la qualité de liquidateur judiciaire de S.A.S. [4] (ITM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIME
****************
Association [5] [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] est une société par actions immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. Elle a pour activité la mécanique générale et emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 novembre 2017, M. [C] a été engagé par la société [6], en qualité de TA3, niveau IV, échelon 2, coefficient 270, à compter du 8 novembre 2017.
Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les fonctions de AM3, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 dans le cadre d’une durée du travail de 45 heures hebdomadaires et percevait un salaire moyen brut de 4 135 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective départementale des industries métallurgiques, [7] du 27 juillet 1978.
Le 26 septembre 2020, M. [C] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 2 octobre 2020.
Le 1er décembre 2021, la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Centre Val de [Localité 5] a homologué la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 05 janvier 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux aux fins de voir satisfaits l’ensemble de ses droits relatifs au temps de travail, salaires et accessoires de salaires.
Par jugement rendu le 11 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Dreux a :
En la forme,
— Déclaré M. [C] recevable en ses demandes ;
— Déclaré la société [6] recevable en sa demande reconventionnelle;
En droit,
— Condamné la société [6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des limites maximales de travail;
9 703,68 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
970,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente à la contrepartie obligatoire en repos ;
26 550 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
1 021,15 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’arrêt de travail ;
102,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents au rappel de salaire sur la période d’arrêts de travail ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la société [6], prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à M. [C] les bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, et un solde de tout compte conforme à la présente décision ;
— Ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 31ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents. Le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. [C] ;
— Dit que les sommes aux titres d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos, de rappel de salaire sur la période d’arrêt de travail, d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents à la contrepartie obligatoire en repos et au rappel de salaire sur la période d’arrêt de travail, ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoire de droit à titre provisoire ;
— Ordonné l’exécution provisoire d’office de l’ensemble de la décision sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite de 9 mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit;
— Débouté la société [6], prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
— Dit que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts porteront effet à compter du prononcé de la présente décision ;
— Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 25 septembre 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 6 mai 2025, le tribunal de commerce de Chartres prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre la société [6].
Par jugement en date du 3 juillet 2025 le tribunal de commerce de Chartres prononçait la liquidation judiciaire à l’égard de la société [6] et désignait la société [8] représentée par Maître [W] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 4 août 2025, le Centre de gestion et d’étude AGS d'[Localité 1] informait ne pas constituer avocat compte tenu de la teneur du litige.
Par courrier en date du 22 octobre 2025, le cabinet d’avocats Jullien Rol Fertier indiquait à la cour d’appel de Versailles ne pas avoir reçu mandat pour intervenir au nom de Maître [W] [M] de la société [8].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société [6] en son appel et en ses demandes ;
— Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé, M. [C] en ses demandes ;
— Infirmer en conséquence la décision rendue le 11 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a :
« En la forme,
Déclaré M. [C] recevable en ses demandes,
En droit,
Condamné la société Société [6] prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des limites maximales de travail ;
9 703, 68 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos ;
970,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente à la contrepartie obligatoire en repos ;
26 550 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
1 021,15 euros à titre rappel de salaire sur la période d’arrêt de travail ;
102,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente au rappel de salaire sur la période d’arrêt de travail ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné à la société [6], prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur [C] [Y] les bulletins de paie, une attestation Pole Emploi, un certificat de travail, et un solde de tout compte conforme à la présente décision ;
Ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 31 ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents ; Le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. [C] ;
Dit que les sommes aux titres d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos, de rappel de salaire sur la période d’arrêt de travail, d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente à la contrepartie obligatoire en repos et au rappel de salaire sur la période d’arrêt de travail, ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ordonné l’exécution provisoire d’office de l’ensemble de la décision sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite de 9 mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit.
Débouté la société [6], prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes. »
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [C] à verser à la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Juger la société [6] mal fondée en son appel ;
— Juger M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Juger que M. [C] n’a pas été soldé de ses droits relatifs aux temps de travail, salaires et accessoires de salaires ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement rendu par la section industrie du conseil de prud’hommes de Dreux le 11 septembre 2023, en toutes ses dispositions ;
Dès lors, fixer à la créance de M. [C] les sommes de :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des limites maximales de travail ;
9 703, 68 euros au titre de l’indemnité en espèces correspondant aux droits acquis sur la contrepartie obligatoire en repos relative aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel;
970, 37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
26 550 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
1 021, 15 euros à titre de rappel de salaire ;
102, 11 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
1 500 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance ;
Les intérêts de droit à compter du prononcé de la décision déférée ;
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— Fixer à la créance de M. [C] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner la société [6] aux entiers dépens de l’appel ;
— Juger que les dépens et frais irrépétibles d’appel passeront en frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective ;
— Juger que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à l'[9] en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des limites maximales de travail
Le salarié fait valoir la durée hebdomadaire de travail prévue à son contrat de travail, et l’accomplissement d’heures supplémentaires rémunérées sous forme de primes exceptionnelles l’ayant conduit à travailler au-delà de la durée légale maximale.
L’employeur objecte que le salarié ne justifie pas du dépassement de la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines et que son contrat de travail lui enjoignait de veiller à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail en vigueur, en sorte qu’un dépassement ne saurait être imputable à l’employeur.
Selon l’article 22 de la convention collective dans sa version applicable au litige, la durée de travail hebdomadaire et la répartition de celle-ci seront réglées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur pour les industries des métaux.
Aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Elle se calcule hors heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail cause nécessairement un préjudice au salarié.
En l’espèce, l’article 4 du contrat de travail de M. [C] prévoit 'un horaire de travail forfaitaire hebdomadaire de 45 heures’ et que 'les heures éventuellement effectuées au-delà de ce forfait hebdomadaire seront rémunérées comme des heures supplémentaires'.
Toutefois, l’intégralité des bulletins de paie produits montre que le salarié était en réalité rémunéré sur la base d’un horaire mensuel de 169 heures, soit 42,25 hebdomadaires.
Il s’en déduit que le salarié, qui concède dans ses écritures que sa rémunération brute était 'assise sur une durée hebdomadaire de 39 heures’ effectuait concrètement un horaire hebdomadaire de base moindre que celui prévu au contrat de travail.
Aussi, si l’employeur ne pouvait, contrairement à ce qu’il prétend, faire supporter au seul salarié le respect de la durée légale hebdomadaire de travail, et à défaut de tout autre élément versé aux débats, notamment par l’employeur auquel incombe la charge de la preuve du temps de travail du salarié s’agissant de la durée hebdomadaire maximale, il résulte des circonstances concrètes de l’exécution par le salarié de sa prestation de travail que n’est établi le dépassement par M. [C] de la durée maximale hebdomadaire de travail ni au cours d’une même semaine, ni sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande, par infirmation des premiers juges.
Sur la demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos relative aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, et congés payés y afférents
Le salarié expose limiter sa demande au volume d’heures supplémentaires accomplies dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement, au titre des années 2019 et 2021, après déduction des congés et absences.
L’employeur soulève l’irrecevabilité tirée de la prescription triennale concernant les demandes relatives à la période antérieure au 5 janvier 2019 compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes par le salarié, et fait valoir les périodes de congés et d’arrêt de travail du salarié entre 2019 et 2021.
Aux termes de l’article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Selon l’article L3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Selon l’article L3121-39 du code du travail, à défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article L3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.
L’article D3121-24 du même code fixe à 220 heures ce contingent annuel par salarié.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
De jurisprudence constante, si la charge de la preuve des heures supplémentaires et complémentaires est partagée entre le salarié qui doit apporter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées et l’employeur qui doit présenter au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la preuve du respect des seuils et plafonds en matière de durée du travail incombe au seul employeur.
Selon l’article D3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
En application de l’article D3121-9 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, assimilée à une période de travail effectif, a le caractère de salaire.
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail étant fixée au 1er décembre 2021, date d’homologation de la rupture conventionnelle, le salarié est bien fondé à réclamer des salaires sur la période postérieure au 1er décembre 2018. La demande n’est donc pas prescrite.
Si le salarié verse aux débats une fiche heures supplémentaires qui concerne le mois d’octobre 2020, la cour constate que sa demande ne porte pas sur l’année 2020.
En revanche, les mentions de ses bulletins de paie pour l’année 2019 établissent le versement mensuel par l’employeur d’une prime exceptionnelle, variable et non prévue au contrat de travail, dont il n’est pas contesté qu’elle corresponde à la rémunération des heures supplémentaires alléguées par le salarié et confortées par l’attestation de M.[H] pour l’année 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis et l’employeur reste défaillant à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié en 2019.
Par conséquent, sur la base d’un taux horaire de 26,18 euros résultant des 169 heures mensuelles de base rémunérées 4425 euros, et de la somme totale de 10 372,51 euros perçue par le salarié en rémunération des heures supplémentaires, la cour retient que le salarié a effectué sur l’année 2019 un total de 261 heures supplémentaires, dépassant ainsi le contingent annuel de 41 heures. Les absences du salarié au cours de cette même année sont indifférentes dès lors que les primes exceptionnelles ont rémunéré les heures supplémentaires accomplies sur son temps de travail effectif.
En revanche, la prime exceptionnelle n’apparaît versée durant l’année 2021 que sur les mois d’août à hauteur de 1038 euros et de septembre à hauteur de 868 euros, ce qui, à défaut de tout autre élément versé aux débats, n’est pas de nature à établir un dépassement du contingent annuel.
Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 610,07 euros, outre la somme de 161 euros au titre des congés payés y afférents, par infirmation des premiers juges.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
Le salarié allègue la neutralisation volontaire par l’employeur des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos par un paiement sous forme de primes exceptionnelles, et la non rémunération des heures travail qu’il a effectuées durant son arrêt maladie du 26 septembre 2020 au 2 octobre 2020.
L’employeur objecte l’absence d’intention frauduleuse.
Selon l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, d’une part le salarié justifie d’un arrêt maladie prescrit le 26 septembre 2020 jusqu’au 2 octobre 2020, dont l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance, alors que M. [Z] atteste le 12 octobre 2020 avoir travaillé au sein de l’entreprise en présence du salarié du 28 septembre 2020 au 2 octobre 2020.
D’autre part, la circonstance que l’employeur ait systématiquement rémunéré les heures supplémentaires accomplies par le salarié sous forme de primes exceptionnelles ainsi qu’il a été précédemment établi caractérise l’intention frauduleuse exigée en matière de travail dissimulé, ce procédé interdisant au salarié d’avoir une exacte connaissance du nombre d’heures supplémentaires décomptées par l’employeur, de s’assurer de sa rémunération complète, et le bulletin de salaire ne mentionnant, contrairement à la réalité, aucune heure travaillée au-delà de l’horaire contractuel.
Par conséquent, la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire et congés payés y afférents
Le salarié sollicite la rémunération dûe au titre de l’arrêt de travail du 27 septembre 2020 au 2 octobre 2020, au cours duquel il a effectivement travaillé pour l’employeur.
L’employeur objecte un arrêt de travail à compter du 28 septembre 2020 et l’absence d’heures de travail justifiées au titre du 2 octobre 2020.
Il a été précédemment établi le travail de M.[C] les 28, 29, 30 septembre 2020 et 1er octobre 2020 sur site en dépit d’un arrêt maladie. Par conséquent, il sera alloué au salarié un rappel de salaire de 459,51 euros au titre du mois de septembre 2020 et de 408,46 euros au titre du mois d’octobre 2020, soit la somme totale de 867,97 et 86,79 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance et à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En considération de l’équité et sur le même fondement, l’employeur sera condamné aux dépens d’appel et à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 11 septembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société [10], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 26 550 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société [6], la créance de 26 550 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [6],
FIXE en outre les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] aux sommes de :
— 1 610,07 euros à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos
— 161 euros à titre de congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos
— 867,97 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’arrêt de travail
— 86,79 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur la période d’arrêt de travail
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance
— aux dépens d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des limites maximales de travail,
DÉCLARE l’arrêt opposable à l'[9] d'[Localité 1],
REJETTE toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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