Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 avril 2024, N° 23/553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 2026/67
N° RG 24/02317 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QK43
MS/EB
Décision déférée du 02 Avril 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (23/553)
O.BARRAL
Etablissement [H]
C/
[H] [O]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
[H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE (collaboratrice du cabinet VPN)
INTIMEE
Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [O] est atteinte d’ amyotrophie spinale.
Le 15 novembre 2021, elle a demandé auprès de la maison départementale des personnes handicapées ([H]) à la fois l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine et pour la prise en charge d’un véhicule.
Le 18 octobre 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé 2 heures par jour d’aide humaine en dédommagement familial, et 4 heures par jour d’aide humaine en service prestataire.
Par un courrier reçu par la [H] le 7 novembre 2022, Mme [H] [O] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif qui a été rejeté le 24 janvier 2023 pour ce qui est de la prise en charge du véhicule ; la prestation de compensation du handicap aide humaine a été portée à 2 heures par jour pour ce qui est du dédommagement familial et à 5 heures par jour pour le service prestataire.
Par requête du 2 mars 2023, Mme [H] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la CDAPH du 24 janvier 2023.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Dit que la prestation compensation handicap aide humaine devra être portée à 19h par jour pour Mme [H] [O] ;
— Rejeté le reste de sa demande ;
— Condamné la [H] aux dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La [H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2024.
La [H] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2024.
Elle demande à la cour de déclarer irrecevable le recours de Mme [O], de déclarer nul le jugement et de rejeter les demandes d’augmentation du temps de PCH.
Elle affirme que l’évaluation du temps d’aide humaine s’effectue tâche par tâche, et que Mme [O] ne remplit pas les critères pour bénéficier d’une surveillance permanente de nuit.
Mme [H] [O] conclut quant à elle à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2024
— Débouter la [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la [H] aux entiers dépens et à verser à Madame [H] [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [O] fait tout d’abord valoir qu’elle a contesté dans le respect des délais prévus à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale les décisions prises par la CDAPH. Selon la concluante, la [H] ne peut par conséquent soutenir que le recours est irrecevable.
Elle conteste également le moyen tiré du caractère incomplet et non motivé du jugement tendant à l’annulation du jugement. Mme [H] [O] affirme de plus que le jugement est parfaitement motivé compte tenu de son lourd handicap et que le moyen tiré de l’application inexacte de l’annexe 2-5 devra être rejeté.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Mme [O]:
Mme [O] est atteinte d’une amyotrophie spinale, résultant en une atteinte du
système nerveux contrôlant ses gestes volontaires. Cette pathologie neurodégénérative est
d’évolution progressive.
Le 15 novembre 2021, elle a effectué une demande auprès de la [H] aux fins d’obtention d’une
prestation de compensation du handicap.
Par décision du 18 octobre 2022, la [H] lui a accordé une PCH à hauteur de deux heures par jour en dédommagement familial et 4 heures par jour par un service prestataire, soit 6 heures par jour.
Elle a ensuite formulé un recours gracieux le 07 novembre 2022.
Par décision du 31 janvier 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a réexaminé la demande de Mme [O], procédant à un nouvel examen de sa situation, ce qui a conduit à une augmentation du volume horaire accordé porté à 7 heures par jour, 2heures par aidant familial et 5 heures par un service prestataire.
Mme [O] a par la suite contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire le 18 février 2023. Son recours est donc parfaitement recevable.
Sur la demande de nullité du jugement:
La [H] soutient que le jugement doit être annulé à défaut de ventiler le nombre d’heures entre aidant familial et prestataires et de mentionner la durée d’attribution.
Ces éléments tout comme le défaut de motivation reproché au jugement ne sont pas susceptibles d’entraîner sa nullité.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la contestation relative au nombre d’heures attribuées:
La prestation de compensation du handicap se décompose en cinq éléments affectés à la couverture des surcoûts liés au handicap . Il s’agit ainsi de compenser les conséquences de la perte d’autonomie de la personne handicapée, et de lui permettre d’accéder aux services, aides ou équipements considérés comme nécessaires dans le plan personnalisé de compensation du handicap . Il existe cinq types de charges pouvant être compensées, ce sont celles relatives aux aides humaines, techniques, animalières et/ou d’aides à aménagement du logement et du véhicule ( CASF, art. L. 245-3 . – CSS, art. D. 245-5 à D. 245-22)
La PCH couvre les charges relatives à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ( CASF, art. L. 245-3 et L. 245-12 ). Elle permet ainsi de rémunérer des personnes ou dédommager un aidant familial , qui apportent une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation, participation à la vie sociale…).
Aux termes du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, « l’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’ aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale » et « procède à la quantification du temps d’ aide humaine nécessaire pour compenser le handicap ». Les temps d’ aide sont déterminés en fonction des besoins de la personne, dans la limite de plafonds réglementaires fixés pour les différents actes, avec un total de 6 heures 5 minutes par jour.
'L’appréciation du temps d’ aide requis prend en compte la situation de la personne. Il n’y a pas de gradient de temps selon les modalités d’ aide . Ainsi par exemple, le temps d’ aide pour un accompagnement peut dans certaines situations être plus important que celui habituellement requis pour une suppléance.
S’agissant de la notion de surveillance régulière, l’annexe précise':
'La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne':
— soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
— soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’ aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’ aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.'
L’annexe prévoit enfin que':
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’ aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit .
Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d’escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales.
Dans ce cas, le cumul des temps d’ aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.'
En l’espèce, la [H] mentionne qu’elle a évalué l’aide humaine dont elle avait besoin, du fait de son handicap, pour les activités suivantes :
— Toilette : 60 minutes/jour ;
— Habillage : 40 minutes/jour ;
— Alimentation : 90 minutes/jour ;
— Elimination : 50mn/jour ;
— Déplacements à l’intérieur : 35mn/jour ;
— Déplacements à l’extérieur exigés par les démarches liées au handicap : 5mn/jour ;
— Déplacements à l’extérieur et communication pour l’accès aux loisirs, à la culture et à la vie
associative : 60mn/jour ;
— Frais supplémentaires liés à l’activité professionnelle ou des fonctions électives : 25mn/jour ;
— Surveillance régulière : 180mn/jour ;
— Besoins éducatifs : 60mn/jour.
Soit un total de 7 heures par jour
Il ressort du RAPO que Mme [O] présente une déficience motrice neurodégénérative d’origine génétique des membres supérieurs et inférieurs. Elle est totalement dépendante pour les actes de la vie quotidienne et a besoin d’aide pour les transferts.
Dans son courrier de recours Mme [O] a sollicité 2 heures d’aide le matin pour le lever, 1h le midi pour l’accompagnement aux WC et le déjeuner, 5h le soir pour l’accompagnement après sa journée de travail (WC,préparation du diner, coucher), 8h de présence la nuit et intervention une à deux fois pour aider à bouger ou s’aérer.
Il ressort du certificat du 9 février 2024, produit par Mme [O] qu’elle travaille à 100% en qualité de consultante informatique 3 jours en présentiel et 2 jours en télétravail, qu’elle bénéficie de soins par un kinésithérapeute deux fois par semaine à domicile, et qu’elle est dépendante pour tous les gestes de la vie courante, ses transferts et demandes ponctuelles, qu’elle peut s’alimenter seule une fois installée mais doit boire à la paille.
L’expert judiciaire désigné par la tribunal a indiqué que Mme [O] était atteinte d’une amyotrophie spinale, qu’elle ne peut accomplir seule aucun geste quotidien, qu’elle a besoin d’une aide totale pour aller aux toilettes, s’installer à table ou manger ainsi qu’une présence la nuit pour changer de position ou aller aux toilettes. Il préconise une aide de 12 heures.
Le tribunal a considéré que l’expert n’avait pas pris suffisamment en compte l’aide de jour et a estimé qu’ une aide de 19 heures était justifiée sans préciser la répartition du temps d’aide tâche par tâche.
La cour relève qu’aucune pièce médicale ne fait état de soins effectués la nuit et le besoin de surveillance constante sollicité par Mme [O] à hauteur la totalité de la nuit n’est pas possible au regard des critères fixés par l’annexe qui exige un risque pour la sécurité ou la nécessité de soins médicaux pour octroyer une surveillance constante.
Il est par contre établi que Mme [O] a besoin d’une surveillance ponctuelle la nuit avec aide active éventuelle notamment pour se rendre aux toilettes laquelle doit lui être accordée y compris au delà des 6h5 minutes prévues par les textes.
La cour considère par conséquent que l’aide humaine doit être réévaluée dans le sens d’une augmentation du temps de surveillance la nuit en fonction de la gravité du handicap de Mme [O] justifiant qu’une surveillance de trois heures soit prévue la nuit pour permettre notamment de se rendre aux toilettes ou de changer de position.
Les besoins en aide humaine de Mme [O] sont donc évalués comme suit:
— Toilette : 60 minutes/jour ;
— Habillage : 40 minutes/jour ;
— Alimentation : 90 minutes/jour ;
— Elimination : 50mn/jour ;
— Déplacements à l’intérieur : 35mn/jour ;
— Déplacements à l’extérieur exigés par les démarches liées au handicap : 5mn/jour ;
— Déplacements à l’extérieur et communication pour l’accès aux loisirs, à la culture et à la vie
associative : 60mn/jour ;
— Frais supplémentaires liés à l’activité professionnelle ou des fonctions électives : 25mn/jour ;
— Surveillance régulière : 180mn le jour et 180mn la nuit
— Besoins éducatifs : 60mn/jour.
L’aide humaine allouée à Mme [O] doit donc s’élever à 10 heures par jour.
La répartition entre aidant familial et prestataire ainsi que la durée d’attribution de l’aide humaine n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de Mme [O].
La proportion de répartition retenue par la [H] entre le nombre d’heure d’aidant familial et prestataire sera donc confirmée ainsi que la durée d’attribution.
L’aide a été allouée jusqu’au 28 février 2026. La cour ne peut prévoir une durée supérieure à défaut de recours préalable sur ce point.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a chiffré à 19h le besoin d’aide humaine de Mme [O].
Les demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile seront rejetées et par souci d’équité les dépens seront laissés à la charge de la [H].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non recevoir et les demandes de nullité du jugement,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse';
Statuant à nouveau,
Dit que la prestation de compensation du handicap aides humaines à Mme [O] pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2026 doit être de 10 heures par jour, dont 2 heures au bénéfice d’un aidant familial;
Condamne la [H] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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