Infirmation 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 25 août 2023, n° 22/15490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 AOÛT 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15490 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLAZ
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du tribunal d’Instance de Paris du 22 janvier 2016 sous le numéro RG 14/03205 co,firmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre2 sous le numéro RG 16/06070 du 10 octobre 2018 lui même cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation de Paris – RG n° S-19-12.511 du 10 septembre 2020.
DEMANDEUR À LA REQUÊTE APRÈS POURVOI :
Monsieur [Z] [N] né le 09 Juin 1943 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE APRÈS RENVOI :
Syndicat des copropriètaires sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet Gérance de [Localité 7] , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 020 987,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le15 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président de chambre
Corinne JACQUEMIN, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère faisant fonction de président , et par Madame Marylène BOGAERS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M. [N], propriétaire de deux lots, un appartement et une chambre, dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6], a, le 14 février 2014, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de deux décisions prises lors de l’assemblée du 19 décembre 2013 et habilitant le syndic à introduire une procédure de saisie immobilière en vue de la mise en vente de ces deux lots, avec mise à prix de 40 000 euros pour les deux.
Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. [N] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [N] aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que le caractère fallacieux du décompte n’était pas établi et qu’en engageant une procédure de saisie immobilière des deux lots appartenant à M. [N], il ne portait pas atteinte au principe de proportionnalité.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2016.
Par arrêt du 10 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement et condamné M. [N] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 4 boulevard Flandrin à [Localité 6], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en retenant que les motifs de la cour étaient impropres à exclure le caractère disproportionné de la saisie immobilière des deux lots appartenant à M. [N]. Devant la cour de renvoi, par conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [N] conteste le décompte des charges dues ainsi que la proportionnalité de la mesure d’exécution votée par le syndicat des copropriétaires dans la résolution attaquée et demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris du TGI de Paris du 22 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
déclarer irrecevables les pièces et conclusions de l’intimé, notifiées le 13 janvier 2023, et ne statuer que sur les moyens et prétentions soumis par le syndicat des copropriétaires à la cour d’appel de Paris dont l’arrêt a été cassé,
annuler la délibération n°17 du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], qui s’est tenue le 19 décembre 2013,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC tant pour les frais irrépétibles de première instance que d’appel et dispenser M. [N] de sa participation à la dépense commune des frais de procédure et des frais irrépétibles relatifs à la présente procédure, qui sera à répartir entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965,
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du CPC, et dispenser M. [N] de sa participation à leur paiement en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] a communiqué par voie électronique des conclusions le 13 janvier 2023 par lesquelles il demande de confirmer le jugement dont appel et, y ajoutant, de condamner Monsieur [Z] [N] à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce dispositif est le même que celui des conclusions communiquées par voie électronique le 27 févier 2018 devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires communiquées par voie électronique le 13 janvier 2023
L’alinéa 4 de l’article 1037 du code de procédure civile dispose : « Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. ».
L’alinéa 6 du même article dispose quant à lui : « Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. ».
En l’espèce, les conclusions du concluant, auteur de la saisine, ont été remises au greffe et notifiées le 4 novembre 2022 et dès lors, les écritures de remise au greffe par l’intimé le 13 janvier 2023 sont hors délais et doivent être déclarées irrecevables, la cour statuant sur les moyens et prétentions émises par le syndicat des copropriétaires le 27 févier 2018.
Sur le fond
Le syndic a adressé à M. [N], le 03 janvier 2014, la notification du procès-verbal d’assemblée générale tenue le 19 décembre 2013 (pièce 2 de M. [N] ) comprenant les 17 ème et 18éme résolutions, libellées comme suit :
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a voté les points 17éme et 18éme résolutions querellées libellée de la façon suivante :
'Résolutions procédures judiciaires :
16°) Habilitation à donner au syndic, dans les conditions prévues à l’article 55 du décret du17 mars 1967, pour introduire une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [N], en vue de mettre en vente judiciairement les Lots n°4 et 8 lui appartenant dans l’immeuble sis [Adresse 1] å [Localité 6]'°. (article 24).
Dix-septième résolution :
L’assemblée générale habilite son syndic, dans les conditions prévues å l’article 55 du décret du 17 mars 1967, à introduire une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [N], en vue de mettre en vente judiciairement les lots n°4 et 8 lui appartenant dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Pour 715 /715 Contre 0 /715 Abstention(s) 0 /715
Cette résolution est approuvée à1'unanimité des présents et représentés.
17°) Mise à prix des lots n°4 et n°8 appartenant à M. [N] dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], étant précisé que dans l’hypothèse où les lots précités ne trouveraient pas acquéreur, le syndicat des copropriétaires serait déclaré adjudicataire (article 24)
Dix-huitième résolution :
Les copropriétaires proposent que la mise à prix des lots n°4 et 8 appartenant å M. [N]dans l’immeuble sis [Adresse 1] soit fixée à la somme de 40.000 € (quarante mille euros) étant précisé que dans 1'hypothèse où les lots précités ne trouveraient pas acquéreur, le syndicat des copropriétaires sera déclaré adjudicataire.
Dans cette hypothèse, une assemblée générale serait convoquée sans délai, à l’ordre du jour de laquelle serait débattu le financement de la somme due pour l’achat des lots vendus judiciairement, étant précisé que dans cette éventualíté, le délai de mise à disposition des fonds est de deux mois maximum.
Pour 715/ 715 Contre 0 /715 Abstention(s) 0/715
Cette résolution est approuvée àl’umanimité des présents et des représentés'.
Les deux lots de copropriété dont M. [N] est propriétaire et qui ont fait l’objet des résolutions querellées quant à leur vente aux enchères sont les n° 4, constitué par un appartement situé au 2ème étage sur entresol et de ses dépendances (chambres n°8 et 12 au 5ème étage sur entresol et caves n°6 et 8) dans lequel est fixé son domicile et le lot n°8 constitué d’une chambre située au 6ème étage et de la cave en dépendant.
En premier lieu, il résulte du dossier que si l’autorisation de saisie immobilière peut être accordée même si le syndicat des copropriétaires ne dispose pas encore à l’encontre du copropriétaire défaillant d’un titre exécutoire à la date de l’assemblée générale, il convient néanmoins qu’une créance soit justifiée.
Or, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune créance certaine au jour de l’assemblée générale alors que, si il est exact qu’un jugement avait été rendu le 27 novembre 2012 condamnant M. [N] à payer au titre des charges de copropriété la somme de 11 995,62 euros, le débiteur verse au débat la preuve qu’il avait payé cette somme en principal le 13 mars 2013 , fait d’ailleurs désormais reconnu dans les écritures du syndicat des copropriétaires qui indique que les dommages et intérêts et les dépens n’étaient pas payés.
La cour relève en conséquence que c’est sur la base d’un relevé de charges injustifié que le syndicat des copropriétaires a voté les résolutions en cause.
En second lieu, aux terme de l’article L. 111-7 du code de procédure civile d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Monsieur [N] fait valoir que la saisie immobilière des deux lots dont il est propriétaire constituait une mesure disproportionnée au regard de sa dette dont le montant était couvert par le plus petit de ces lots, l’autre constituant son lieu d’habitation.
Il justifie de ce que le syndicat n’a pas tenté de mettre en 'uvre des voies d’exécution ne portant pas atteinte à la propriété immobilière, telle qu’une saisie-attribution sur son compte bancaire, alors que son obligation ne constituait plus une somme importante au vu de ce qui avait été payé le 15 mars 2013.
De plus M. [N] est fondé à soutenir que le syndicat des copropriétaires ne peut faire valoir que des sommes ont été dues ultérieurement.
Ainsi, la saisie immobilière initiée sur les deux lots pour un montant de mise ne vente dérisoire de 40 000 euros excède incontestablement ce qui se revèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Une telle atteinte au droit de propriété de M. [N] est disproportionnée au regard de la créance alléguée qui n’est au demeurant aujourd’hui pas encore mentionnée quant à la somme précise qui était due au 19 décembre 2013.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de faire doit à la demande en annulation des délibérations n° 17 et 18 précitées, présentée par M. [N], et de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] de son appel incident tendant à la condamnation de M. [N] à lui payer des dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et l’application del’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] est condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; il est en conséquence débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
De plus, il y a lieu de et dispenser M. [N] de sa participation à la dépense commune desdépens et des frais irrépétibles relatifs à la procédure, qui sera à répartir entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions du 13 janvier 2023 établies par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic ;
Infirme le jugement du 22 janvier 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire), en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Annule la délibération n°17 du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], qui s’est tenue le 19 décembre 2013 ;
Annule la délibération n°18 du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], qui s’est tenue le 19 décembre 2013 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] , pris en la personne de son syndic, à payer la somme de 5000 euros à M. [N] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
Condamne le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, aux dépens d’appel ;
Ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic de son appel incident ;
Dispense M. [N] de sa participation à la dépense commune des dépens et des frais irrépétibles relatifs à la procédure, qui sera à répartir entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
La greffière La conseillère faisant fonction de Présidente,
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