Infirmation partielle 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 13 mars 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
.SM/SLC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 13 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2026
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWYH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Partielle numéro 18033 2025/000317 du 05/03/2025
APPELANTE suivant déclaration du 03/02/2025
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat constitué la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2025-000436 du 09/04/2025
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 hors la présence du public et , les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme de LA CHAISE, Présidente chargé(e) du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine de LA CHAISE Présidente de Chambre
Mme Valérie ALLEGUEDE Conseiller
Mme Elsa CHENU Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [T] et Mme [L] [J] ont vécu en concubinage de 2000 à octobre 2021.
Au cours de leur vie commune, ils ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun selon acte notarié du 08 mars 2004 reçu par Maître [G], notaire à [Localité 5], un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 6] (18) moyennant le prix de 29'000 € payé comptant.
Sur ce terrain, les parties ont fait construire une maison d’habitation financée au moyen de plusieurs prêts.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a notamment :
— déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [L] [J] et M. [X] [T],
— débouté Mme [L] [J] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [V], notaire à [Localité 1], le 23 janvier 2023 et d’attribution de la maison d’habitation sise [Adresse 4],
— rejeté la demande d’attribution de la maison d’habitation sise [Adresse 4],
— rejeté la demande formée par M. [X] [T] au titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [L] [J] à verser à M. [X] [T] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 03 février 2025, Mme [L] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existante entre les parties, l’a déboutée de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [V] notaire à [Localité 1] le 23 janvier 2023 et d’attribution de la mise en habitation sise à [Localité 6], a rejeté la demande d’attribution de la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7], l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires présentées.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande d’expertise,
— débouté les parties de leurs demandes relatives à leurs frais de procédure,
— dit que les dépens de l’instance d’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2025, Mme [L] [J] demande à la cour par l’infirmation du jugement déféré, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties,
— désigner le président de la chambre des notaires du Cher et de l'[Localité 8] avec faculté de délégation pour ce faire,
— dire que le notaire qui sera désigné devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existée entre les anciens concubins,
— dire que le notaire désigné devra tenir compte de toutes les sommes qui ont été réglées par Mme [J] au titre des emprunts immobiliers communs, taxe foncière et autre et faire un compte entre les parties,
— dire que le compte [1] est un prêt personnel à M. [X] [T],
— dire que le notaire devra faire un compte entre les parties,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, M. [X] [T] demande à la cour par l’infirmation du jugement déféré de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— désigner pour y procéder Maître [S] [V], notaire à [Localité 1],
— dire que le notaire désigné devra tenir compte de la nouvelle estimation de l’immeuble indivis,
— dire que le notaire désigné devra tenir compte de toutes les sommes qui ont été réglées par M. [T] au titre des emprunts,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et l’arrêt a été mis à disposition des parties le 13 mars 2026, date du délibéré.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Et selon l’article 840 du même code le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ne fait pas débat qu’un projet d’acte liquidatif de l’indivision existant entre les parties a été dressé en 2023 par Me [V], notaire à [Localité 1] et qu’aucun projet définitif d’acte liquidatif n’a été établi en l’absence du recueil de l’accord de Mme [J] et de M. [T].
Il sera en conséquence fait droit à la demande concordante de ces derniers d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre eux.
En raison de la complexité des opérations à intervenir, de l’existence d’un immeuble indivis et de comptes à faire entre les parties, Me [V], notaire à Bourges, ayant déjà eu à connaître de la situation, sera désigné pour y procéder et le juge désigné dans l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bourges commis pour surveiller les opérations.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le notaire désigné aura ainsi nécessairement pour mission d’actualiser si cela s’avérait utile l’évaluation de l’immeuble indivis et dans le cadre des comptes à faire, de prendre en considération l’ensemble des paiements et versements dont les parties justifieront.
Sur le compte [1]
Mme [L] [J] sera déboutée de sa demande tendant à dire que le compte [1] est un prêt personnel à M. [X] [T] en ce que les documents versés aux débats – tableau d’amortissement d’un prêt au capital restant dû de 298,05 € remboursable moyennant des mensualités de 60,44 €, pièce F, relevés de comptes produits, pièces H et J et pièce N de Mme – ne démontrent pas qu’ils sont relatifs au prêt [1] visé, ni en l’absence de corrélation entre les montants que l’appelante en rembourse les mensualités.
M. [X] [T] fait de plus valoir que ledit prêt souscrit à son seul nom a servi à racheter des prêts initialement contractés par les deux concubins afin de financer des travaux dans le bien indivis.
Enfin, le notaire désigné est en charge de faire les comptes entre les parties.
Il sera rajouté dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [T] considérant que le présent appel interjeté par Mme [J] lui a causé grief en ce qu’il a retardé le moment où une soulte aurait pu lui être versée et ainsi aggravé sa situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter de la contribution alimentaire mise à sa charge pour les enfants, réclame des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 €.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue, par principe, un droit qui n’est susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts qu’en cas d’intention malicieuse, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol, circonstances qui ne sont nullement caractérisées au cas d’espèce, de sorte qu’il y a lieu, en l’absence de tout caractère abusif de l’action intentée par l’appelante, de débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais de procédure.
Au regard des demandes formulées par les parties et de la solution donnée au litige, chacune conservera la charge de ses dépens d’appel et seront par conséquent, déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 1] en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existante entre Mme [L] [J] et M. [X] [T] ;
Le Confirme pour le surplus ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [L] [J] et M. [X] [T] ;
Commet Maître [S] [V], notaire exerçant au sein de l’office notarial [Adresse 5], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Dit que le notaire commis fera connaître sans délai au juge commis son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Désigne le juge commis du tribunal judiciaire de Bourges pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A.444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient, préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative audit acte ;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Enjoint les parties d’apporter non limitativement, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les contrats de prêts et tous documents y afférents,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
Dit que le notaire commis devra actualiser si nécessaire l’estimation de l’immeuble indivis ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis devra, au titre des comptes à faire entre les parties, prendre en considération toutes les sommes réglées par chacune d’elles au titre des emprunts, taxes et autres versements dont elles justifieront ;
Rappelle que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Rappelle que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartira, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien …) , qu’en tout état de cause, il adressera un courrier ou courriel au juge à mi-parcours de sa mission afin de le tenir informé du bon déroulement de celle-ci ou le cas échéant des difficultés rencontrées ;
Rappelle que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’une partie, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
Rappelle que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation-partage ;
Déboute Mme [L] [J] de sa demande relative au caractère personnel à M. [X] [T] du compte [1] ;
Déboute M. [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [L] [J] et M. [X] [T] de leurs demandes relatives à leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel qui seront en tant que de besoin recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par S. de LA CHAISE, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
S. MAGIS S. de LA CHAISE
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