Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 nov. 2024, n° 21/06399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°448
N° RG 21/06399 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SDKD
M. [S] [I]
C/
S.A.S.U. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE & BATIMENT
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 14/09/2021
RG 20/00080
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Johann ABRAS
— Me Marion SIMONET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 novembre 2024, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 13 novembre précédent, par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées
****
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 18 Mai 1968 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La S.A.S.U. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS INDUSTRIE & BATIMENT venant aux droits de la S.A.S.U LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS (LIP) prise e n la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, pour Avocat constitué
Selon contrat à durée indéterminée à effet au 8 janvier 2018, Monsieur [S] [I] a été engagé par la société Les Intérimaires Professionnels, ci-après dénommée LIP, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SASU Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment en qualité de 'chargé du recrutement’ (statut employé niveau C)
Il s’agit d’une entreprise de travail temporaire implantée à [Localité 6] spécialisée dans le secteur du Bâtiment, et notamment dans les travaux sur corde, appliquant la convention collective du personnel permanent des entreprises de travail temporaire.
Monsieur [I], qui bénéficiait du statut de travailleur handicapé depuis 2015, était rattaché à l’agence de [Localité 6], mais il pouvait intervenir dans d’autres agences.
Par courrier du 28 février 2018, l’employeur informait Monsieur [I] du renouvellement de la période d’essai sur une durée de deux mois soit jusqu’au 7 mai 2018.
Du 9 juillet 2018 au 31 mars 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail.
Le 22 février 2019, la S.A.S.U. Les Intérimaires Professionnels – LIP a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 5 mars 2019, mais ce courrier n’est pas parvenu au salarié.
Le 12 mars 2019, M. [I] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, fixé au 21 mars 2019.
Le 28 mars suivant, il a été licencié pour absence prolongée perturbant l’organisation du service.
Le 11 avril 2019, M. [I] a contesté les motifs de son licenciement.
Le 29 janvier 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Condamner la S.A.S.U. Les Intérimaires Professionnels – LIP au paiement des sommes suivantes :
— 1 384,59 € de rappel de conges payés et de RTT non pris,
— 18 957,50 € de rappel de primes semestrielles, outre 1 895,75 € de congés payés afférents,
— 6 674,97 €, subsidiairement, de rappel de primes semestrielles, outre 667,49 € de congés payés afférents,
— 9 291,40 € de rappel sur indemnités de grand déplacement,
— 5 499,20 € de rappel d’heures supplémentaires outre 549,92 € de congés payés afférents,
— 461,53 € d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— 2 500 € de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
— 5 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— en cas de nullité du licenciement, garantir et relever indemne M. [I] de toute somme qu’il pourrait être amené à devoir restituer par l’effet de 1'annulation du licenciement,
— 15 000 €, subsidiairement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 554,39 € de rappel d’indemnité de licenciement,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— indemnité mensuelle de non concurrence : 525,70 € par mois et chaque mois pour la période du 29 mai 2019 au 28 mai 2020 et 262,85 € par mois et chaque mois sur la période du 29 mai 2020 au 29 mai 2021, pour autant que M. [I] continuât de respecter son obligation de non concurrence,
' Remise d’un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires rectifiés mois par mois, conformes au jugement à intervenir,
' Condamner aux entiers dépens comprenant les éventuels frais de recouvrement forcés,
' Exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a
' Dit que le licenciement de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' L’a débouté de sa demande formée au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
' Dit que M. [I] avait été rempli de ses droits en matière de congés payés, de jours de RTT, de prime semestrielle, d’indemnité mensuelle de non concurrence et, en conséquence, l’a débouté de ses prétentions formées à ces titres,
' Débouté M. [I] de ses demandes de rappel d’indemnités de grand déplacement, de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
' Débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et harcèlement moral,
' Renvoyé l’affaire à l’audience qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur, sur ces points : sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement et la demande reconventionnelle de remboursement de l’indu versé à ce même titre, ainsi que sur les demandes principale et reconventionnelle formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] a formé appel de ce jugement le 20 juin 2021 des seuls chefs de jugement sur lesquels le conseil de prud’hommes a statué.
Par jugement de départage du 14 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Nantes a
' Condamné M. [I] à verser à la S.A.S.U. Les Intérimaires Professionnels – LIP les sommes suivantes :
— 371,04 € au titre de la restitution de la somme versée au titre d’indemnité de licenciement,
— 50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné M. [I] aux dépens.
Monsieur [I] a formé appel de ce jugement le 12 octobre 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 août 2024, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :
' Décerner acte à la SASU Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment de son intervention comme venant aux droits de la SASU LIP
' Réformer le jugement partiel rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 14 septembre 2021 en ce qu’il a condamné M. [I] à verser à la société SAS LIP la somme de 371,04 € au titre de la restitution de la somme versée au titre d’indemnité de licenciement, outre 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
' Condamner la S.A.S.U. Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment à payer à M. [I] la somme de 554,39 € à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
Subsidiairement,
' Juger que l’indemnité versée lui est acquise,
' Juger que la S.A.S.U. Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment ne rapporte pas la preuve d’une erreur de paiement par le seul fait d’avoir payé une somme indue sur le fondement de l’article L1234-9 du Code du travail,
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour retenait l’erreur du seul fait du paiement d’un indu selon la loi,
' Juger que la S.A.S.U. Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment a commis une faute en payant une indemnité de licenciement sans vérifier si l’ancienneté du salarié lui permettait d’y prétendre selon la loi, ce qui la prive du droit à remboursement,
En tout état de cause,
' Condamner la S.A.S.U.Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Subsidiairement,
' Condamner la S.A.S.U. Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment dans toute autre proportion qui lui semblerait plus équitable,
' Condamner la S.A.S.U. Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment à lui payer 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente instance, outre aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2024, suivant lesquelles la S.A.S.U. Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment demande à la cour de :
' Confirmer purement et simplement la décision querellée,
' Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
' Condamner M. [I] à verser à la S.A.S.U. Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Par ordonnance du 27 août 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture initialement prononcée le 20 juin 2024, dès lors qu’il résulte des pièces transmises que suite à une opération d’apport partiel d’actifs, la société Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment vient dorénavant aux droits de la société Les Intérimaires Professionnels -LIP-, en considération des dernières conclusions au fond régularisées le 1er août 2024 pour la S.A.S.U. Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment et le 5 août 2024 pour Monsieur [S] [I].
La clôture a ainsi été prononcée le 12 septembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur les demandes au titre de l’indemnité de licenciement indue
La société LIP formule une demande en restitution de l’indu au titre de l’indemnité de licenciement qu’elle indique avoir versée à tort en ayant pris en compte, par erreur, les périodes d’absence pour maladie de Monsieur [I] pour déterminer son ancienneté de services dans l’entreprise.
Le salarié objecte qu’aucune erreur n’a été commise par l’employeur qui a accepté de verser cette indemnité de licenciement, et il sollicite le paiement de la somme de 554,39 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement, afin de prendre en considération, en ce qui concerne le calcul de l’indemnité, la période d’arrêt de travail pour cause de maladie.
En application des dispositions de l’article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée de service , y compris s’il s’agit d’arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Il résulte des documents de fin de contrat communiqués que la société LIP a versé à Monsieur [I] la somme de 371,04 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, alors même qu’en considération des arrêts de travail successifs ayant entraîné la suspension du contrat de travail, ce dernier ne présentait pas l’ancienneté requise des 8 mois pour pouvoir prétendre à cette indemnité.
Conformément à l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Conformément à l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Les dispositions précitées du code civil ne faisant pas de l’erreur ou de l’absence de faute du solvens une condition nécessaire de répétition de l’indu, c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [I] de sa demande d’indemnité de licenciement et l’a condamné à rembourser le montant indûment versé par l’employeur à ce titre à hauteur de la somme de 371,04 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [I] à payer à la société LIP la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile,Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, et il sera débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est en revanche pas contraire à l’équité, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et il convient donc de débouter la société LIP de la demande qu’elle a formée de ce chef en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
DONNE ACTE à la SASU Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment de ce qu’elle vient aux droits de la SASU Les Intérimaires Professionnels -LIP-.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE la SAS Les Intérimaires Professionnels Industrie et Bâtiment de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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