Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 24/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mars 2022, N° 18/02069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLOV
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
C/
Société, [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Pole social du TJ de, [Localité 2]
N° RG : 18/02069
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
Société, [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris,
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2017 (il est indiqué 1917 mais il s’agit manifestement d’une erreur), Mme, [V], [T], [J], exerçant en qualité d’hôtesse de caisse d’accueil au sein de la société, [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'Tendinopathie des 2 épaules – épicondylite bilatérale’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 26 septembre 2017.
Par deux décisions du 25 avril 2018, la caisse a pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles les deux maladies : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
L’état de santé de Mme, [T], [J] a été déclaré consolidé au 1er mars 2021 pour les deux côtés.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 22 mars 2022, relevant que la maladie déclarée ne correspondait pas à celles désignées dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles en l’absence de colloque médico-administratif, a :
— déclaré inopposables à la société les deux décisions de la caisse du 25 avril 2018 de prise en charge des affections déclarées par Mme, [T], [J] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2022, la caisse a interjeté appel.
Après radiation puis remise au rôle, les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société en tous les dépens.
La caisse expose que les colloques médico-administratifs ont été signés antérieurement à la clôture de l’instruction et qu’ils figuraient au dossier.
Elle ajoute que les maladies déclarées correspondent bien à la pathologie du tableau, au vu des colloques médico-administratifs et que la salariée effectuait les mouvements visés au tableau.
Elle précise que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins à la maladie doit s’appliquer jusqu’à la consolidation de la salariée ; que les indemnités journalières ont été versées du 4 décembre 2017 au 28 février 2021, que l’ensemble des certificats médicaux prescrits font tous état de lésions des deux épaules et que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La société qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 14 janvier 2026, s’en rapporte à justice sur l’appel formé par la caisse, cette dernière ayant communiqué en cause d’appel les colloques médico-administratifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour relève que le tribunal a rejeté le moyen tiré du non-respect du contradictoire mais déclaré les décisions de prise en charge par la caisse inopposables à la société du fait de l’absence de la première condition du tableau, la désignation de la maladie.
La société ne soulevant aucun moyen, la Cour ne statuera que sur la désignation de la maladie.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, comprend notamment comme maladie la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
La déclaration de maladie professionnelle mentionne une 'tendinopathie des deux épaules et épicondylite bilatérale'.
Le certificat médical initial du 26 septembre 2017 indique : 'Mme, [T], [J] née le 15 05 1958 présente un ensemble de pathologies liées à un travail répétitif de ports de charges lourdes pouvant entrer dans le cadre des maladies professionnelles
1. Une PSH dte invalidante confirmée par IRM montrant une importante altération des tendons sans rupture transfixiante cependant
2. Une PSH gauche également confirmée par IRM là encore sans rupture transfixiante
3. Une épicondylite au membre supérieur gch de longue date malgré les traitements entrepris'.
Les colloques médico-administratifs mentionnent comme maladie une tendinopathie chronique des épaules ainsi que le code syndrome correspondant à la maladie désignée dans le tableau comme une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Le médecin conseil a indiqué que les conditions médicales étaient remplies au vu de deux IRM des 9 (gauche) et 17 (droite) août 2017.
Il convient de relever que la tendinopathie est une forme de PSH ou périarthrite scapulo-humérale qui est une inflammation au niveau d’une des structures d’une articulation.
Il en résulte que la maladie déclarée par Mme, [T], [J] correspond bien à l’affection désignée au tableau n° 57A des maladies professionnelles, et que c’est à juste titre que la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette affection, les autres conditions du tableau n’étant pas contestées au stade de la, [Etablissement 1] d’appel.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposables à la société, [1] les deux décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1] en date du 25 avril 2018 de prise en charge des maladies déclarées par Mme, [T], [J] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche, objectivée par IRM ;
Condamne la société, [1] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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