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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 janv. 2023, n° 21/17564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION, S.A. QUATREM, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MMA MONACO, l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/21
N° RG 21/17564
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRDV
[T] [E]
C/
Compagnie d’assurance MMA MONACO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
— l’ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 30 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02840.
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Compagnie d’assurance MMA MONACO
Acte de transmission à autorité compétente étrangère le 11/02/2022 à personne habilitée.Signification ou de notification à l’étranger 16/02/2022. Notification conclusions le 16/03/2022, selon les formes légales de l’article 5 alinéa 1er de la Convention de la Haye en date du 15 novembre 1965,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
Pris en sa qualité d’assureur Loi de la soxiété SAMIMEX, employeur de M. [E] [T],
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agathe LECOCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [E] a été victime d’un accident de scooter le 24/02/2015 à [Localité 7], lors d’un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Le droit de M. [E] à la réparation intégrale de son préjudice corporel n’est pas contesté. L’accident est un accident de trajet. La SA Quatrem est intervenue en qualité d’assureur loi de la société Samimex, l’employeur monégasque de M. [E].
Par ordonnance du 01/02/2018, le juge des référés de Nice a commis le docteur [R] aux fins d’expertise médicale. Le rapport a été déposé le 31/12/2018. Les conclusions médico-légales du docteur [R] sont les suivantes':
— consolidation : 31/12/2017
— dépenses de santé actuelles : à documenter
— frais divers : à documenter
— aide par tierce personne : 3 heures / jour du 16/06/2015 au 21/08/2015 + 2 heures / jour du 28/08/2015 au 22/09/2015 + 1 heure / jour du 23/09/2015 au 31/12/2017 (aide accomplie par son entourage familial, puis 3 h 30 par semaine (viagère)
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 24/02/2015 au 31/08/2017 (pertes à documenter)
— dépenses de santé futures : traitement antalgique quotidien et traitement psychotrope pendant un an à compter de la consolidation
— frais de véhicule adapté : boîte automatique
— pertes de gains futurs : à documenter
— déficit fonctionnel temporaire total : du 24/02/2015 au 16/06/2015 + 12/09/2016 + 28/11/2016
— déficit fonctionnel temporaire 75 % du 17/06/2015 au 21/08/2015
— déficit fonctionnel temporaire 50 % du 22/08/2015 au 22/09/2015
— déficit fonctionnel temporaire 25 % du 23/09/2015 au 31/12/2015
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 pendant 3 mois
— déficit fonctionnel permanent : 20 %
— préjudice esthétique permanent : 3/7
— préjudice d’agrément total et définitif pour le ski et le tennis.
Par acte d’huissier de justice des 14, 17 et 21/06/2019, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la SA Quatrem, assureur accident du travail de son employeur monégasque, et de la SA MMA Monaco.
Par jugement réputé contradictoire du 30/11/2021, le tribunal judiciaire de Nice a':
— dit que M. [G], conducteur, et la SA AXA France IARD, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, doivent indemniser M. [T] [E] de l’intégralité des préjudices subis,
— fixé le préjudice M. [E] à la somme globale de 510.234,25 €,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [E] en deniers ou quittances la somme de 237.474,17 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, en particulier de sa demande au titre de la perte de gains futurs,
— déclaré le jugement commun et opposable à la SA Quatrem, assureur loi de l’employeur de M. [E],
— condamné la SA AXA France IARD à payer à la SA Quatrem la somme de 227.760,08 € au titre de ses débours définitifs,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [J] [F], son épouse, la somme de 5.000,00 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [X] [E], sa fille, représentée par M. [T] [E] et Mme [J] [F], ses deux représentants légaux, la somme de 1.500,00 € de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [Z] [E], son père, la somme de 110,50 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [I] [S] épouse [E], sa mère, la somme de 490,00 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [T] [E], Mme [J] [F] et Mme [X] [E], M. [Z] [E] et Mme [I] [E] pris conjointement la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA AXA France IARD à payer à la SA Quatrem la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SA Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance,
— dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELAS Huertas Abecassis, pris en la personne de Maître Aurélie Huertas, avocat.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
— dépenses de santé actuelles': 1.879,87 € (part SA Quatrem': 70.546,87 €)
— frais divers restés à charge': 2.400,00 €
— perte de gains professionnels actuels : 1.666,08 (part SA Quatrem': 79.322,28 €)
— assistance temporaire de tierce personne': 19.620,00 €
— dépenses de santé futures : (part SA Quatrem': 1.290,93 €)
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 30.000,00 € (part SA Quatrem': 100.370,21 €)
— assistance permanente de tierce personne : 186.348,50 €
— frais de véhicule adapté': 12.758,72 €
— déficit fonctionnel temporaire : 10.801,00 €
— souffrances endurées : 25.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 46.600,00 €
— préjudice esthétique permanent : 8.000,00 €
— préjudice d’agrément : 8.000,00 €
— préjudice sexuel : 3.000,00 €
Par déclaration du 14/12/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a fixé son préjudice à la somme globale de 510.234,25 €, condamné la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 237.474,17 € avec intérêts au taux légal, et l’a débouté du surplus de ses demandes, en particulier au titre de la perte de gains professionnels futurs.
M. [E] n’a cependant soutenu son appel principal qu’en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et les souffrances endurées, critiquant par ailleurs l’appel incident de la SA Quatrem concernant l’imputation de sa créance sur les postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 25/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M.'[E] demande à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté M. [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' limité l’indemnisation de la victime au titre de l’incidence professionnelle à 30.000,00 €,
' limité l’indemnisation de la victime au titre des souffrances endurées à 25.000,00 €,
' déduit des postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent le montant de la rente accident du travail servie par la SA Quatrem,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
À titre principal,
— condamner la SA AXA France IARD à payer à M. [E] les sommes suivantes :
' pertes de gains professionnels futurs': 470.087,25 € (déduction faite de la rente AT de la SA Quatrem)
' incidence professionnelle': 80.000,00 €
' souffrances endurées': 30.000,00 €
— dire que le capital de la rente AT de la SA Quatrem sera déduit du poste perte de gains professionnels futurs de sorte que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de l’incidence professionnelle reviendra intégralement à M. [E],
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait ne pas être en possession d’éléments suffisants pour évaluer la perte de gains subie par M. [E],
— ordonner une expertise comptable,
— désigner tel expert avec mission d’évaluer la perte de gains professionnels futurs de M. [E],
En tout état de cause,
— condamner la SA AXA France IARD à payer à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article 700 une somme de 5.000,00 €,
— condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] développe les moyens suivants :
— perte de gains professionnels futurs': le premier juge a méconnu le principe selon lequel dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, elle subit des pertes de gains futurs (Crim., 12/07/2016, 15-84.477)'; en l’occurrence, M. [E] avait conclu le 18/03/2006 un contrat de travail avec la société Samimex en qualité d’attaché commercial export'; il a été promu directeur commercial avec un salaire mensuel net de 3.029,02 €'; il se déplaçait fréquemment, notamment pour participer à des salons de l’agro-alimentaire'; le reclassement sur un poste administratif dont il a bénéficié a eu pour corollaire une réduction du tiers de son salaire, passé à 2.000,00 €'en 2017, et 2.029,00 € en 2022 ; le montant actualisé du salaire qu’il percevrait sans l’accident serait de 3.153,19 €, soit un différentiel de 1.124,00 €, lequel doit être capitalisé par l’euro de rente viagère (barème Gazette du Palais du 15/09/2020), pour tenir compte de la perte des droits à retraite'; soit 68.564,00 € d’arrérages échus et 527.594,00 € d’arrérages à échoir, correspondant à une somme totale de 596.158,00 €, réduite à la somme de 470.087,25 € ' après imputation de la somme de 126.070,75 € au titre des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente AT';
— incidence professionnelle': M. [E] était diplômé d’une maîtrise de droit des affaires et d’un master II en commerce extérieur, il avait une vraie qualification professionnelle reconnue sur le marché de l’emploi en qualité de directeur commercial au sein de la société Samimex.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par RPVA le 10/06/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SA Quatrem demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a été alloué à la SA Quatrem les sommes suivantes :
' 70.546,87 €, au titre des dépenses de santé actuelles,
' 79.322,28 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
' 1.290,93 € au titre des dépenses de santé futures
— accueillir l’appel incident de la SA Quatrem,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à la SA Quatrem au titre de l’incidence professionnelle la somme de 30.000 €,
— réformer le jugement dont appel, en ce qu’il a alloué au titre du déficit fonctionnel permanent à la SA Quatrem la somme de 46.600,00 €,
En conséquence,
— condamner la SA AXA France IARD à verser, outre les sommes dont la confirmation est sollicitée :
' la somme de 70.370,21 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 100.370,21 € au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner la SA AXA France IARD et M. [E] au paiement d’une somme de 4.000,00 € par
application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Quatrem indique qu’elle est est tenue par la loi monégasque d’indemniser l’intégralité des préjudices, et que son recours s’exerce sur l’ensemble des préjudices indemnisés, soit'151.160,08 € ventilés comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 79.322,28 € (indemnités journalières du 25/02/2015 au 30/06/2017),
— dépenses de santé actuelles : 66.079,27 € (dont 39.641,71 € au titre de l’hospitalisation)'(frais médicaux et pharmaceutiques / accident du travail),
— frais médicaux et pharmaceutiques (complément santé) : 4.467,60 € (dont hospitalisation 4.467,60 €),
— dépenses de santé futures : 1.290,93 € (frais médicaux et pharmaceutiques / accident du travail),
— perte de gains professionnels futurs': par ordonnance de conciliation du 29/05/2019 du tribunal de première instance de Monaco, une rente annuelle de 7.350,00 € correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 23 % porté à 35 % a été attribuée à M. [E],
— incidence professionnelle': sur la somme sollicitée de 100.370,21 €, il ne lui a été alloué qu’une somme de 30.000 € ;
— déficit fonctionnel permanent': sur la somme sollicitée de 70.321,70 €, il ne lui a été accordé qu’une somme de 46.600,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 27/10/2022 auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
— débouter Monsieur [E] et la société QUATREM de leurs appels,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [E] aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Maître Cenac, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD fait valoir les éléments de droit et de fait suivants :
' appel principal de M. [E]':
' perte de gains professionnels futurs':
— le premier juge a admis à juste titre qu’au regard de la nature des séquelles de l’accident et du profil professionnel de la victime, une perte pérenne de revenus imputable à l’accident n’était pas établie'; M. [E] est titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et d’un master II de commerce international (transports et logistique), il est est apte à l’exercice d’une profession intellectuelle lui procurant des revenus au moins équivalents à ceux qui étaient les siens avant l’accident, et ce en dépit des séquelles de celui-ci, ni le port de charges ni la station debout prolongée n’étant requis dans ce type de poste'; une fonction d’encadrement dans le domaine du commerce international, du transport et de la logistique, n’emporte pas nécessairement d’obligation de déplacements fréquents'; à supposer que les déplacements en avion ou en automobile soient contre-indiqués, cette restriction n’exclut pas l’exercice d’une profession garantissant un niveau de rémunération au moins égal à 3.000,00 € par mois';
— le représentant légal de la société SAMIMEX dont M. [E] produit une attestation n’est autre que son propre père, M. [Z] [E], ce qui fragilise sa valeur probatoire'; dans ces conditions, il est permis de s’interroger sur les modalités réelles de rémunération du fils, le cas échéant par le versement d’avantages extra-salariaux';
— M. [E] produit certes une étude de M. [D], expert-comptable, datée du 20/10/2022, qui chiffre la perte de gains professionnels futurs au vu de deux bulletins de salaire de décembre 2017 et de mai 2022'; en réalité, les avis d’imposition de M. [E] révèlent qu’en 2018, 2019 et 2020, il n’a déclaré aucun revenu salarial, et ce en dépit du fait que son contrat de travail s’est manifestement poursuivi entre décembre 2017 et mai 2022'; bien que faisant partie de l’effectif de cette société, M. [E] n’a perçu aucun salaire pendant les années 2018, 2019, 2020 et probablement 2021 et 2022 à l’exception du mois de mai ce qui constitue une situation singulière'; le salaire de décembre 2017 et celui de mai 2022 sont manifestement fictifs et a été fixé dans un contexte familial exclusivement pour les besoins de la demande, la société SAMIMEX n’a manifestement émis que les deux bulletins versés aux débats et le travail de M. [E] est rémunéré autrement que par des salaires et dans une mesure impossible à apprécier';
— par ailleurs, l’expert judiciaire ne s’est fondé que sur l’avis de la médecine du travail du 30/08/2017 pour admettre la nécessité d’un reclassement de M. [E]'; cet avis n’avait en réalité qu’un caractère provisoire et était antérieur de plusieurs mois à la consolidation';
— en outre, l’état de santé de M. [E] lui a permis dès 2017 de s’investir dans une autre société d’import-export ayant également son siège à Monaco, à savoir la société Monaco Oural Trading, dont il est co-gérant avec son père, M. [Z] [E]'(M. [E] produit toutefois une attestation de l’expert-comptable de la SARL Monaco Oural Trading selon laquelle cette société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires depuis l’année 2019) ;
' incidence professionnelle': une relative dévalorisation sur le marché du travail peut résulter d’une moindre aptitude à effectuer des déplacements professionnels, mais elle ne justifie pas de chiffrer ce poste au-delà de l’indemnité allouée par le premier juge';
— souffrances endurées': la somme de 25.000,00 € allouée par le premier juge est satisfactoire';
' appel incident de la SA Quatrem':
— la SA Quatrem mentionne par erreur une créance globale de 126.070,75 €, elle est en réalité de 15.299,19 € (arrérages échus, compte arrêté au 30/09/2019) et de 113.219,40 € (capitalisation des arrérages à échoir)';
— la SA Quatrem forme appel incident et sollicite la condamnation de la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 70.370,21 € au titre du déficit fonctionnel permanent et de 100.370,21 € au titre de l’incidence professionnelle'; en réalité, ces demandes ne peuvent prospérer puisque le recours subrogatoire de la SA Quatrem ne lui permet pas de prétendre à un montant excédant l’indemnisation de la victime dans les droits de laquelle elle est subrogée';
— il y a lieu par conséquent de cantonner l’imputation de la créance de la SA Quatrem au montant accordé au titre de l’incidence professionnelle puis du déficit fonctionnel permanent.
* * *
Assignée à personne habilitée le 11/02/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la SA MMA Monaco n’a pas constitué avocat.
* * *
La clôture a été prononcée le 02/11/2022.
Le dossier a été plaidé le 15/11/2022 et mis en délibéré au 12/01/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Pour chiffrer sa demande de 470.087,25 € au titre de la perte de gains échue et à échoir, M.[E] produit une note du cabinet d’expertise comptable du cabinet [D] & Tomasini, qui retient un différentiel mensuel net de 1.124,00 € entre le salaire espéré et le salaire perçu. Ce différentiel est calculé sur la base de trois bulletins de salaire délivrés par la société SAMIMEX à trois époques différentes :
— l’un, de janvier 2015, immédiatement antérieur à l’accident du 24/02/2015, qui mentionne une qualité de responsable commercial et financier, et un salaire mensuel net de 3.029,02 €,
— un second, de décembre 2017, concomitant à la consolidation du 31/12/2017, qui mentionne une qualité de responsable logistique, et un salaire mensuel net de 2.000,00 €,
— un troisième, de mai 2022, assez proche de la date de liquidation à venir, qui mentionne cette même qualité de responsable logistique et un salaire de 2.028,77 €.
La SA AXA France IARD relève à juste titre que le salaire perçu (24.348,00 €) pris en compte par le cabinet [D] & Tomasini ne corrobore pas le salaire (nul) porté sur les avis d’imposition 2019, 2020 et 2021 concernant les revenus des années 2018, 2019 et 2020. Précision étant faite que l’avis d’imposition 2022 concernant les revenus de l’année 2021 n’est pas produit.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’inviter M. [E]'à fournir à la cour :
— son avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014,
— l’intégralité des bulletins de salaire établis à son nom par la société SAMIMEX depuis la consolidation (31/12/2017) jusqu’à la date du présent arrêt,
— son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021,
— toutes explications utiles sur la distorsion entre le montant respectif des salaires perçus invoqués devant la cour et des salaires déclarés à l’administration fiscale,
— tous éléments utiles pour donner une image fidèle et sincère de la rémunération globale lui ayant été versée, directement ou indirectement, par la société SAMIMEX, entre 2017 et 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 11/04/2023 à 8 heures 30 palais Monclar.
Invite M. [E]'à fournir à la cour :
— son avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014,
— l’intégralité des bulletins de salaire établis à son nom par la société SAMIMEX depuis la consolidation (31/12/2017) jusqu’à la date du présent arrêt,
— son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021,
— toutes explications utiles sur la distorsion entre le montant respectif des salaires perçus invoqués devant la cour et des salaires déclarés à l’administration fiscale,
— tous éléments utiles pour donner une image fidèle et sincère de la rémunération globale lui ayant été versée, directement ou indirectement, par la société SAMIMEX, entre 2017 et 2022.
Invite les parties à conclure le cas échéant au vu des pièces que M. [E] sera amené à communiquer.
Réserve les demandes des parties.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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