Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 25/05746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05746 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/01618
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
né le 8 mai 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [Q] [V] épouse [K]
née le 11 mars 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 mars 2013, M. [L] [K] et Mme [Q] [V] épouse [K] ont, à domicile, conclu avec la société DBT Pro EnR un contrat d’achat portant sur la fourniture d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque pour un montant de 22 100 euros TTC et ont le même jour signé avec la société Domofinance un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable sur 149 mois soit, après une période de report, en 144 mensualités de 206,03 euros hors assurance incluant un taux d’intérêts nominal de 4,78 % soit un TAEG de 4,89 %, soit une mensualité avec assurance de 231,64 euros.
Le 19 mars 2013, M. [K] a signé une fiche de réception des travaux et sollicité le déblocage des fonds.
Par un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 janvier 2020, la société venderesse a été placée en liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 8 octobre 2020.
Par acte du 14 février 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au dernier état de leurs prétentions :
— à titre principal, condamner la banque à leur payer la somme de 32 429,60 euros à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamner la banque à leur payer les sommes de 10 329,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux, et de 22 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, de condamner la banque à leur payer la somme de 5'000 euros au titre du préjudice moral et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— débouter la banque de l’intégralité de ses prétentions plus amples ou contraires.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. et Mme [K] contre la société Domofinance,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée contre la société Domofinance,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné M. et Mme [K] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Il a rappelé que le délai de prescription était de cinq ans en application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce.
Il a considéré que l’action contre la banque pour les fautes qu’elle aurait commises était prescrite, l’action ayant été intentée plus de cinq ans après la date à laquelle M. et Mme [K] avaient eu connaissance des fautes invoquées à savoir :
— pour la participation au dol du vendeur pour absence de communication des éléments de productivité de l’installation, celle de la réception de la première facture puisqu’à cette date ils connaissaient la productivité de l’installation,
— s’agissant de la faute commise dans le déblocage des fonds, celle du déblocage des fonds.
Il a également considéré que les moyens invoqués pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat ce qui était le cas des éventuelles non conformités du contrat, soit à la date de déblocage des fonds.
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a considéré que la demande était aussi prescrite, les manquements reprochés à la banque correspondant à des obligations devant être accomplies au moment de l’octroi du crédit.
Par acte du 19 mars 2025, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites leur action en responsabilité contre la banque et l’ensemble de leurs demandes, irrecevable comme prescrite leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Domofinance, a rejeté toutes les autres demandes et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit, et statuant à nouveau et au besoin y ajoutant :
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— à titre principal de condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 32 429,60 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les appelants, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de condamner la société Domofinance à leur payer les sommes de :
— 10 329,60 euros au titre des intérêts trop perçus,
— 22 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause de débouter la société Domofinance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, et de condamner la société Domofinance à leur payer une somme de 5'000 euros au titre du préjudice moral et 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Ils font valoir à titre liminaire que leur action n’est pas prescrite.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute et s’est rendue complice du dol du vendeur dès lors qu’elle a financé un bon de commande qui ne comportait pas tous les éléments d’information imposés par le code de la consommation ni l’ensemble des résultats attendus de l’installation et qu’aucune simulation de rendement n’était produite.
Ils ajoutent que la banque a encore commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un bon de commande non conforme et ils développent les causes de nullité formelles du contrat de vente.
Ils rappellent que la banque qui commet de telles fautes est privée de son droit à restitution du capital qui résulterait normalement de l’effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt.
Ils font encore valoir que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et visent à ce sujet les dispositions de l’article L. 312-14 du code de la consommation. Ils affirment que la banque ne s’est aucunement intéressée :
' à leur besoin et à leur situation financière,
' à leurs capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation,
' aux garanties offertes.
Ils soutiennent que si la banque avait fait preuve de diligence, ils ne se seraient pas retrouvés dans cette situation financière et personnelle alarmante, à rembourser un crédit excessif sur la base d’un contrat qui ne respecte aucunement les exigences du code de la consommation et que ce n’est que grâce au concours de la banque que cette opération a été rendue possible et considèrent que leur préjudice est lié à la liquidation judiciaire du vendeur qui a été clôturée ce qui les empêche de solliciter par suite la nullité du contrat et de lui réclamer restitution du prix de vente. Ils rappellent qu’ils n’ont jamais touché le capital emprunté lequel a été versé au vendeur.
En tout état de cause, ils demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la banque n’ayant pas respecté ses obligations, le contrat de crédit ne respectant pas le corps huit et ne stipulant pas le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance, tel que défini par l’article L. 311-1 al.5 du code de la consommation.
Ils ajoutent que la banque ne démontre pas que le crédit leur a été proposé par un professionnel qualifié et immatriculé et qu’elle doit en outre justifier avoir consulté le FICP et l’analyse complète de leur solvabilité.
Ils considèrent également que dès lors que la banque s’est octroyé le droit de s’affranchir de toutes les règles en matière d’octroi du crédit, au mépris de la protection du consommateur qui, pourtant lui incombe en sa qualité d’organisme de crédit, elle leur doit la somme de 30 750 euros.
Ils ajoutent que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la société Domofinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites l’action en responsabilité à son encontre, en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné M. et Mme [K] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— en conséquence, de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [K] et subsidiairement de la rejeter,
— de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter,
— de débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,
— de condamner in solidum M. et Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 1 000 euros octroyée en première instance et de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que les demandes de M. et Mme [K] sont irrecevables en l’absence de la partie venderesse à la procédure ce qui interdit à la cour d’examiner les moyens tirés d’irrégularités affectant le bon de commande ou d’un dol concernant le contrat principal car ceci n’est possible que si la partie venderesse est présente à l’instance.
Elle se prévaut en outre de la prescription des demandes faites à son encontre se fondant sur des irrégularités du bon de commande ou sur un dol commis par le vendeur.
Elle souligne que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas un moyen de défense puisqu’elle ne réclame aucun paiement et considère que cette demande qui vise à la répétition des intérêts est aussi prescrite.
Au fond, elle considère qu’il n’existe pas d’irrégularités formelles du bon de commande et relève que le dol n’est nullement établi par M. et Mme [K]. A titre subsidiaire elle soutient que M. et Mme [K] ont confirmé les nullités qui ne sont que relatives et ce d’autant plus qu’ils se prévalent de ces causes de nullités sans pour autant demander l’annulation des contrats.
Elle rappelle que si les contrats ne sont pas nuls, ils sont maintenus et que dès lors il ne peut y avoir de créance de restitution.
Elle conteste tout concours à un dol prétendument commis par le vendeur et rappelle qu’elle n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde sur l’opportunité économique de l’opération principale.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds et soutient qu’elle n’a pas à vérifier la régularité du bon de commande et qu’en outre à la supposer existante, cette obligation ne pourrait porter que sur une anomalie grossière et non sur une imprécision car elle n’est pas le juge du contrat. Elle conteste tout préjudice en lien avec les fautes qui lui sont reprochées.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 pour être mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 4 mars 2013 entre la société DBT Pro EnR et M. et Mme [K] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La demande de M. et Mme [K] n’est pas une demande d’annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n’est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
M. et Mme [K] soutiennent que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère le capital emprunté, alors qu’à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement ce à quoi la banque oppose la prescription.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
M. et Mme [K] font valoir’qu’ils sont des consommateurs profanes et :
— qu’ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître,
— que la jurisprudence relative à la confirmation du contrat doit s’appliquer dès lors qu’elle a une portée générale soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
— que la banque a commis des fautes et qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de la matérialité de ces fautes car ceci impliquait qu’ils aient eu connaissance des faits sur lesquels précisément la banque devait les alerter, et que tel n’est pas le cas et que c’est d’ailleurs précisément la raison pour laquelle pesait sur la banque une obligation particulière d’information et un devoir d’alerte,
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci, et se prévalent à cet égard d’une consultation des Professeurs [W] [C] et [M] [F],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer,
— qu’en l’espèce, ce n’est qu’au jour où ils ont pu consulter un avocat, qu’ils ont pu connaitre des irrégularités affectant le contrat de crédit, mais également des recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur,
— qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée.
La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et qu’ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l’appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l’on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l’action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d’origine purement interne et ne résulte de la transposition d’aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d’un contrat nul n’est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n’est pas transposable puisque l’omission de la mention n’est pas dissimulée et donc parfaitement décelable.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, elle relève qu’en application de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige, le point de départ de la prescription est la découverte des man’uvres ou de l’erreur, que la copie du bon de commande ne démontre nullement les promesses alléguées, qu’il n’est pas contesté que l’installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut être repoussé postérieurement au contrat et que si tel devait être le cas, il ne pourrait être repoussé au-delà de la date à laquelle les acheteurs avaient connaissance de la réalité de la production soit la date de la première facture et que dans tous les cas la demande est ici prescrite.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’ils invoquent à l’appui de l’irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s’agissant d’une action pour faute contre la banque et non d’une action en nullité des contrats, c’est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci. C’est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. et Mme [K]. Or ce paiement a été fait dans les suites de la demande de M. [K] et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que les époux [K] ne pouvaient ignorer, ayant remboursé des mensualités depuis le 5 octobre 2013, comme il résulte de l’historique de compte.
Ils ne peuvent prétendre repousser le point de départ de leur action à la date à laquelle ils ont connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu’ils déplorent aujourd’hui sans pour autant en demander l’annulation faute de mise en cause du vendeur. Enfin la cour remarque que le vendeur n’est tombé en liquidation que 7 ans après la signature du bon de commande et que les époux [K] ne justifient pas de la moindre demande ou réclamation pendant toute cette période.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
Procéder de la sorte assurerait en outre aux acheteurs la certitude de la conservation d’un matériel sur la base d’un contrat non annulé tout en se prévalant de causes de nullités, pour les opposer à la banque et lui faire ainsi payer la totalité du matériel conservé en toute gratuité, lequel matériel fonctionne et a été raccordé ce qui résulte très clairement du prétendu rapport d’expertise dont ils se prévalent dont il résulte que les époux [K] ont remis à ce prétendu expert leurs factures de production des quatre premières années totalisant selon lui 15'621 kWh.
Enfin en l’absence d’annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d’avoir commis une faute en débloquant les fonds leur ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die car elle les aurait privés de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n’est pas annulé, il perdure et que dès lors ils ne disposent d’aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont ils auraient pu être privés.
S’agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l’absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le dol pouvait être découvert au jour de la première facture de revente d’électricité.
Il ne saurait en effet avoir été découvert lors de l’obtention du document intitulé "[G] [U], expertise mathématique et financière", laquelle n’a, au surplus, aucun caractère contradictoire, est établie par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et prend en outre pour acquis qu’il y aurait une promesse d’autofinancement.
Les factures produites par M. et Mme [K] démontrent qu’ils ont connu la rentabilité financière de l’installation dès la première facture le 14 janvier 2015 soit bien plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 14 février 2023. Cette demande est donc prescrite.
M. et Mme [K] étaient parfaitement en mesure d’apprécier la pertinence de leur achat plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
M. et Mme [K] forment également une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il convient de rappeler que c’est M. et Mme [K] qui ont agi contre la banque, que la banque ne les pas assignés en paiement du solde du crédit soulignant d’ailleurs qu’il a été intégralement remboursé par anticipation, même si aucune date n’est fournie et que l’historique de compte fait apparaître le paiement des échéances jusqu’au mois de janvier 2023 inclus.
Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n’est pas un moyen de défense et apparaît prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 14 février 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 4 mars 2013'comme le soutient la banque.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit cette demande irrecevable comme prescrite.
Enfin M. et Mme [K] font valoir que la banque a commis une faute en ce qu’elle n’a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde sur l’opportunité économique du projet ce à quoi la banque n’oppose pas de prescription mais conclut au débouté.
La banque n’a pas de devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet.
S’agissant du devoir de mise en garde, il ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, mais la charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier de sa situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci et la cour a vainement recherché ces éléments dans le dossier de M. et Mme [K] qui ne comprend pas la moindre pièce à cet égard. Au surplus, la fiche de dialogue qu’ils ont signée fait état de revenus mensuels cumulés de 4 841,25 euros, et comme charges, celles relatives à la résidence principale de 1 770 euros outre des impôts annuels de 113,66 euros et 156 euros de pension alimentaire. Le crédit qui prévoyait des mensualités de 231,64 euros leur laissait une somme de 2 569,95 euros ce qui ne signe pas de risque majeur d’endettement et d’ailleurs la banque n’a pas fait valoir d’impayés. La demande doit donc être rejetée.
M. et Mme [K] demandent encore la condamnation de la banque à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral mais ne développent pas de moyen à l’appui de cette demande. En outre de ce qui précède, il résulte qu’aucune faute n’a été retenue contre la banque de sorte que cette demande ne peut prospérer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [K] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et à payer les frais irrépétibles engagés par la société Domofinance à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [K] et Mme [Q] [V] épouse [K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de mise en garde et pour préjudice moral ;
Condamne M. [L] [K] et Mme [Q] [V] épouse [K] in solidum à payer à la société Domofinance venant aux droits de la Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [K] et Mme [Q] [V] épouse [K] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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