Infirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 déc. 2025, n° 24/04622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 14 octobre 2024, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A.R..[6]
copie exécutoire
le 17 décembre 2025
à
Me CHEMLA
Me FABING
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04622 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHJU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 14 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00034)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Mme [H] [X]
née le 29 Septembre 1972 à [Localité 7] (02)
de nationalité Française
Chez M. [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.R..[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [X], née le 29 septembre 1972, a été embauchée à compter du 8 septembre 2003, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [4] (la société ou l’employeur), en qualité de conducteur de véhicules sanitaires et transport de personnes.
La société [4] compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 10 septembre 2021, Mme [X] a rédigé une déclaration d’accident de travail et a été placée en accident de travail le lendemain par l’employeur.
La [5] n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident approuvée en cela par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon. Toutefois, par arrêt du 19 juin 2025, la cour d’appel a infirmé ce jugement et jugé que l’accident dont Mme [X] avait été victime devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par avis d’inaptitude du 7 février 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste, en précisant : ' Pas de manutention de malades. Pas de brancardage. Peut travailler comme chauffeur. Peut travailler en VSL. Peut occuper un poste administratif. La salariée pourrait bénéficier d’une formation .
Par courrier du 21 février 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude fixé au 3 mars 2022.
Par lettre du 7 mars 2022, elle a été licenciée pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon, par requête reçue au greffe le 10 mars 2023.
Par jugement du 14 octobre 2024, le conseil a :
— jugé que l’inaptitude de Mme [X] n’avait pas d’origine professionnelle ;
— dit le licenciement pour inaptitude de Mme [X], notifié le 07 mars 2022, fondé et, par conséquent, qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [X] à verser à la société [4] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de leurs propres dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [X], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse et que son inaptitude n’a pas d’origine professionnelle ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à verser à la société [4] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge des parties leurs dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
En conséquence,
— condamner la société [4] à lui verser les sommes de :
— 3 923,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 392,36 euros au titre de congés payés y afférents ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— juger l’inaptitude comme étant d’origine professionnelle.
En conséquence,
— condamner la société [4] à lui verser les sommes de :
— 3 923,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 392,36 euros au titre de congés payés y afférents ;
— 3 462,85 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et la même somme pour les frais irrépétibles d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
La société [4], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2025, demande à la cour de :
— en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— condamner Mme [X] au paiement d’une indemnité à hauteur d’appel de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur l’origine de l’inaptitude :
Mme [X] fait valoir qu’elle justifie d’éléments démontrant qu’elle a été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2023 ainsi que l’a jugé la cour d’appel dans son arrêt du 19 juin 2025.
L’employeur conteste l’existence d’un accident du travail et répond que la décision de la cour ne lui est pas opposable.
Sur ce,
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle manifestée immédiatement après l’accident ou dans un temps voisin. Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
La cour rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et de la connaissance ou non par l’employeur de ce caractère, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, Mme [X] a déclaré dans le cadre de l’enquête de la [5] qu’elle avait ressenti une douleur au dos le 10 septembre 2021 à 10 heures alors qu’elle procédait à un transfert de patient du fauteuil au brancard, douleur d’abord minime mais qui s’était progressivement accentuée au point que selon son entourage, elle a dû rester alitée dans la soirée. Elle a consulté son médecin traitant le lendemain.
Les circonstances telles qu’elles sont relatées correspondent à l’activité professionnelle habituelle de la salariée.
Le fait que Mme [X] ait poursuivi sa journée de travail sans se plaindre et sans en informer l’employeur, ni consulter son médecin le jour-même n’excluent pas l’existence d’un accident du travail dès lors que l’employeur a été averti dans les 24 heures, que le médecin traitant a été consulté dès le lendemain ainsi qu’il en atteste et que les symptômes tels qu’ils sont décrits, à savoir une aggravation progressive des douleurs jusqu’à les rendre insupportables, peuvent expliquer ce léger décalage.
Ainsi, la preuve de ce que Mme [X] a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail est apportée.
La nature de la pathologie prise en charge finalement par la caisse de sécurité sociale (cruralgie hyperalgique), les conclusions et indications relatives au reclassement énoncées par le médecin du travail qui ont trait au port de charge, la proximité entre l’accident et l’avis d’inaptitude, le fait, non contesté, que la salariée se soit trouvée en arrêt de travail de manière continue entre cet accident et l’avis d’inaptitude permettent d’établir le lien de causalité entre les deux.
Il se déduit également de la continuité des arrêts de travail et du fait que l’employeur ait procédé à la déclaration d’accident du travail que celui-ci avait connaissance de ce lien
de causalité.
Les conditions sont donc remplies pour que Mme [X] bénéficie de la protection des salariés victimes d’accidents du travail.
L’employeur sera, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 3 462,85 euros correspondant au solde d’indemnité spéciale de licenciement.
Il devra également lui régler une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis, improprement qualifiée d’indemnité compensatrice de préavis par Mme [X], d’un montant, non spécifiquement contesté dans son quantum, de 3 923,68 euros. Cette indemnité ne génère pas de congés payés.
2/ Sur le licenciement :
Mme [X] soutient que l’employeur n’a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement en limitant ses recherches à un seul poste administratif alors que, conformément à l’avis du médecin du travail, son poste aurait facilement pu être aménagé en le limitant à l’activité de conducteur de véhicule sanitaire léger.
Elle ajoute que la consultation du comité social et économique n’a pas été régulière et que celui-ci n’a pas donné son avis sur son licenciement.
La société répond qu’elle ne disposait d’aucune solution de reclassement malgré ses recherches qui ne se sont pas limitées aux seuls postes administratifs et que l’activité de conducteur de véhicule sanitaire léger n’est pas exempte de manutention manuelle de patients notamment dans certains cas d’urgence impossibles à prévoir et éviter, de sorte qu’un reclassement à un poste de VSL était totalement impossible comme contraire aux préconisations du médecin du travail.
Elle affirme avoir donné aux membres du comité social et économique l’ensemble des informations nécessaires et que ceux-ci ont rendu leur avis conformément à l’article L.'1226-2 du code du travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte de l’article L. 1226-15 du code du travail que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
En l’espèce, le médecin du travail a émis les restrictions suivantes : ' pas de manutention de malades. Pas de brancardage. Peut travailler comme chauffeur. Peut travailler en VSL. Peut occuper un poste administratif. La salariée peut bénéficier d’une formation’ .
De cet avis, qui a été émis après étude de poste et des conditions de travail et échange avec l’employeur, il se déduit qu’un reclassement comme conducteur de VSL était possible nonobstant l’affirmation contraire de la société, attestations à l’appui. Il appartenait à cette dernière de demander des précisions au médecin ou de contester cet avis si elle estimait qu’il existait une contradiction entre le fait d’exclure toute manutention de malade et le fait de travailler en VSL, ce qu’elle n’a pas fait.
Les recherches de reclassement auxquelles l’employeur était tenu incluaient donc un aménagement de poste, au besoin à temps partiel, limité à l’activité de conducteur de VSL.
Or, il ressort des termes mêmes de la lettre d’information du 16 février 2022 que la société a exclue tout reclassement dans un poste de conducteur de VSL (' En effet, même en tant que chauffeur de véhicule sanitaire léger (VSL) vous pourriez être amenée à porter ou à aider des personnes à se relever ce qui vous est proscrit ) et de la lettre de licenciement qu’elle a limité ses recherches à des postes administratifs (' plus précisément, comme je vous l’ai précisé lors de notre entretien et dans un courrier en date du 16 février 2022, les conclusions rendues par le docteur [P] et l’absence de poste administratif ne me permettent pas de pouvoir vous proposer un reclassement ).
En l’absence de recherche de reclassement sérieuse, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité pour licenciement abusif dont le montant ne peut être inférieur au salaire des six derniers mois.
La salariée n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement ainsi que le fait valoir l’employeur.
En considération de la situation particulière de la salariée, eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, au montant de ses six derniers mois de salaire complet avant ses arrêts de travail et à l’absence d’autre élément sur l’étendue de son préjudice, la cour fixe la réparation qui lui est due à la somme de 13 000 euros.
3/ Sur les frais :
L’employeur, qui perd le procès pour l’essentiel, doit en supporter les dépens.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la salariée au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il l’a déboutée de sa propre demande de ce chef et à condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [X] de ses demandes, l’a condamnée à payer une somme à la société [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait ses dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude de Mme [X] est d’origine professionnelle,
Dit que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [4] à payer à Mme [X] les sommes de :
— 3 462,85 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 923,68 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en premier ressort et en appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Education ·
- Minute ·
- Contribution ·
- Magistrat ·
- Partie
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Garantie ·
- Contrat de vente ·
- Manquement ·
- Défaut de conformité ·
- Installation ·
- Code civil ·
- Vendeur professionnel ·
- Civil
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Indemnisation ·
- Lésion ·
- Fracture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Public ·
- Menaces ·
- Guinée ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Travail de nuit ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Accord ·
- Branche ·
- Service
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Exclusivité ·
- Video ·
- Concurrence déloyale ·
- Pièces ·
- Détournement ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Clientèle ·
- Commande ·
- Manoeuvre déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Application ·
- Inégalité de traitement ·
- Résidence ·
- Minute ·
- Lieu de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Fait ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Chose jugée ·
- Expédition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Allemagne ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Suisse
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Sentence ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Amende civile ·
- Exécution ·
- Exequatur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.