Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03139 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POMQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG21/00927
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me KOBYLECKI avocat qui subsitue Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Mme CHAIB (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 juillet 2019, Monsieur [A] [V], salarié de la société [2] de Nettoiement en qualité de conducteur de matériel de nettoiement, a été victime d’un accident du travail.
Le 20 septembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [A] [V] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 15 décembre 2020.
Par décision du 19 février 2021, la CPAM a notifié à la société la fixation du taux d’incapacité de M. [A] [V] à 14 % à compter du 16 décembre 2020.
Le 26 juillet 2021, la [3] a rejeté la contestation de la société.
Par déclaration en date du 27 août 2021, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Après avoir sollicité l’avis d’un médecin expert, le docteur [X], le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 12 mai 2022, statué comme suit :
En la forme reçoit le recours de la société,
Dit que les éléments du dossier justifient le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société de 14%,
Condamne la société aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2022, la [4] [5] a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 17 janvier 2022.
Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SOCIETE [5] demande à la cour de :
— Déclarer le recours de la société recevable ;
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier du 12 mai 2022 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire que le taux d’IPP attribué Monsieur [A] [V] au titre de son accident du travail du 31 juillet 2019 et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
Juger que le taux attribué à Monsieur [A] [V] doit être ramené à 0 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
A titre subsidiaire,
Juger que le taux attribué à Monsieur [A] [V] doit être ramené à 5 % maximum dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
A titre très subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [A] [V] ensuite de son accident du travail du 31 juillet 2019 ;
Nommer tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [A] [V] établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° Fixer d’une part, la partie du taux d’incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir le salarié ;
4° Notifier au médecin conseil de la société, le Docteur [N] [Y], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties.
En tout état de cause,
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [A] [V] ensuite de son accident du travail du 31 juillet 2019.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant muni d’un pouvoir régulier, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
— Constater que le taux d’incapacité est évalué en conformité avec les dispositions du Code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger qu’à la date de consolidation le 15/12/2020, le taux d’incapacité permanente opposable à la société à la suite de l’accident de travail de M. [A] [V] le 31 juillet 2019 est de 14% ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 15 mai 2022 ;
— Condamner la société au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société, prise en la personne de son représentant légal, de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [V] à 0%
LA [4] [5] soutient que suite aux décisions de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent est exclu de la rente IPP de sorte que cette rente ne couvre que le seul préjudice professionnel. Si elle ne nie pas que le taux d’incapacité permanente partielle appelé à déterminer le montant de la rente est adossé aux conséquences physiques de la lésion et comporte une dimension médicale, les conséquences physiques ne peuvent être valablement indemnisées qu’à condition qu’elles aient un impact direct en terme de salaire ou d’incidence professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans le mesure où Monsieur [V] est parti en retraite le 31 janvier 2020 soit un an avant la consolidation de son état. Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à zéro.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault considère que les décisions de la cour de cassation susvisées n’emportent aucune conséquence, ni sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle donnant lieu au versement d’une rente, ni sur les conditions de son attribution. Elle estime que la retraite ne pourrait avoir des conséquences sur l’incidence socio professionnelle pouvant justifier une modulation du taux d’incapacité global mais n’en constitue qu’une composante de telle sorte que, même en l’absence d’éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d’incapacité et de la rente associée ne saurait être remis en cause.
Par trois arrêts rendus le 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que la rente versée au titre de l’incapacité permanente partielle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle répare exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.
Cette jurisprudence, qui permet désormais aux victimes d’accidents du travail d’obtenir une réparation complémentaire de leur déficit fonctionnel permanent en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, ne modifie nullement les conditions d’attribution de la rente d’incapacité permanente partielle, ni les modalités de détermination du taux d’IPP.
Or, la société [2] de Nettoiement assimile à tort deux notions distinctes : ce que la rente répare (objet des arrêts de 2023) et les conditions pour y avoir droit.
Le taux d’IPP est fixé selon des critères légaux appréciés à la consolidation (nature de l’infirmité, état général, âge, aptitudes professionnelles, capacité restante), indépendamment de la situation professionnelle ultérieure. La retraite ne justifie pas une réduction systématique du taux à zéro, car :
Les séquelles physiques persistent quelle que soit la situation professionnelle
L’incidence professionnelle s’évalue selon la capacité de travail objective, non selon l’exercice effectif d’une activité
La retraite peut moduler le taux, mais ne peut nier l’existence des séquelles
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le départ à la retraite de Monsieur [A] [V] justifierait une modulation particulière du taux d’incapacité évalué médicalement, et encore moins sa réduction à zéro.
Sur la demande subsidiaire de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] à 5%
Au soutien du rapport d’expertise du Docteur [N] [Y] qu’elle a mandaté, la SAS [6] entend voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à 5% dans ses rapports avec la caisse. Elle relève que selon le barème indicatif, pour apprécier justement la mobilité articulaire d’une épaule, il faut procéder à un examen en mobilité passive, en mobilité active et en comparaison avec le membre opposé dit sain. Or, il s’avère que seuls deux mouvements ont été observés et seulement en mobilité passive de sorte que le taux de 14% retenu par le médecin conseil est surévalué. Elle produit un nouveau rapport du Dr [Y] en cause d’appel concluant à un taux de 5% compte tenu du fait que seuls les mouvements d’antépulsion et d’abduction semblent très légèrement limités.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault entend voir rejeter la demande de consultation sollicitée en l’état des deux avis concordants du médecin conseil et du médecin consultant non valablement remis en cause par l’employeur. Elle considère que la SAS [6] ne rapporte pas d’éléments supplémentaires en cause d’appel de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 14% fixé par le médecin consultant et entériné par le tribunal judiciaire dans sa décision et que ce taux a été fixé conformément aux prescriptions du guide barème. Elle rappelle que le Dr [X] médecin consultant a bien précisé que les séquelles de l’accident se situent entre limitation légère et une limitation moyenne des mouvements justifiés sans que d’autres mesures ou comparaisons soient nécessaires et que la fourchette du barème se situe entre 10 et 20 pour le membre dominant de sorte que l’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] a été justement évalué.
Il est constant que Monsieur [V] a présenté des suites de son accident du travail des « séquelles indemnisables d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite membre dominant avec limitation des amplitudes articulaires en élévation antérieure à 95° et en abduction à 95° ».
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
S’agissant de l’épaule, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) en application de l’article R. 434-32 précise :
« 1.1.2 atteintes des fonctions articulaires
Epaule
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique s’estime en appréciant les mouvements suivants (valeurs normales) :
Élévation latérale : 170°
Adduction : 20°
Antépulsion : 180°
Rétropulsion : 40°
Rotation interne : 80°
Rotation externe : 60°
Les mouvements du côté blessé sont estimés par comparaison avec le côté sain.
Taux d’incapacité selon la limitation :
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 55% (dominant) / 45% (non dominant)
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 40% (dominant) / 30% (non dominant)
Limitation moyenne de tous les mouvements : 20% (dominant) / 15% (non dominant)
Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15% (dominant) / 8 à 10% (non dominant)
Tant les médecins membres de la [3] et le médecin consultant ont estimé que l’atteinte de l’épaule droite chez un droitier devait donner lieu à une évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14%, étant précisé qu’il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle établi par la [3] que « à l’examen chez ce droitier la limitation des amplitudes articulaires de l’antépulsion et de l’abduction est à 95° » de sorte que l’évaluation a été faite selon des éléments objectifs et préconisés par le guide barème, ce dernier étant purement indicatif et ne préconisant pas l’appréciation de l’ensemble des mouvements. Dès lors, ces conclusions ne peuvent être contestées au regard d’un rapport d’un médecin (Le Docteur [Y]) diligenté par l’employeur lequel n’a pas procédé à l’examen de l’assuré mais s’est prononcé sur pièces.
Ainsi, le taux d’IPP de 14% retenu par le médecin consultant pour des séquelles situées entre limitation légère et limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante est conforme au barème indicatif qui prévoit une fourchette de 10 à 15% pour une limitation légère. L’employeur ne rapporte aucun élément objectif de nature à remettre en cause cette évaluation, le rapport du Dr [Y] se bornant à contester la méthodologie sans pour autant expliquer de manière convaincante comment une limitation constatée, même légère, pourrait justifier un taux de seulement 5%.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’évaluation de l’incapacité permanente de Monsieur [V] fixé à 14% par la juridiction de première instance dans les rapports caisse-employeur a été réalisée conformément aux prescriptions du guide barème, lesquelles ne sont pas contredites par les pièces produites par l’employeur.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, la cour s’estimant suffisamment informée par les pièces médicales présentes au dossier.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [6] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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