Irrecevabilité 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 24/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FDB AUTOMOBILES, E.U.R.L. DB CONTROLE SÉCURITÉ, S.A.S. AUTO BILAN FRANCE, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 10 octobre 2024
Ordonnance n° 409
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEUM
PV
[L] [H] / [T] [D], [B] [N] [V], [E] [G], S.A. AXERIA IARD, S.A.S. AUTO BILAN FRANCE, S.A.S. FDB AUTOMOBILES, E.U.R.L. DB CONTROLE SÉCURITÉ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 13 Février 2023, enregistrée sous le n° 19/04113
ORDONNANCE rendue le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [T] [D]
Lieudit [Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
M. [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. AUTO BILAN FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. FDB AUTOMOBILES
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. DB CONTROLE SÉCURITÉ
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [B] [N] [V] exploitant un fonds de commerce 'SERVICE AUTOS'
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représenté
INTIMES
S.A. AXERIA IARD, société initialement intimée mais pour laquelle un désistement partiel a été constaté par ordonnance du 18 avril 2024
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 5 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 octobre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/19-04113 rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [T] [D] à M. [B] [N] [V], exploitant d’un fonds de commerce « Service Auto », M. [L] [H], la SA AXERIA IARD, M. [E] [G], la SAS AUTO BILAN FRANCE, la SAS FDB AUTOMOBILES et l’EURL DB CONTROLE SECURITE.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 14 mars 2024 par le conseil de M. [L] [H].
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l’ordonnance de désistement partiel rendue le 18 avril 2024 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Riom donnant acte à M. [L] [H] de son désistement d’appel à l’encontre de la SA ALEXIA IARD.
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 17 juin 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu le message communiqué par le RPVA le 17 juin 2024 par le conseil de M. [L] [H], déclarant qu’il est sans aucune nouvelles de son client.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 20 juin 2024 par le conseil de la SAS AUTO BILAN FRANCE demandant de :
au visa des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ;
relever d’office la caducité de l’appel inscrit par M. [H] par déclaration n°24/00490 du 14 mars 2023 enregistrée le 18 mars 2023 ;
condamner M. [H] à régler à la société AUTO BILAN FRANCE une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 juin 2024 par le conseil de l’EURL DB CONTROLE SECURITE demandant de :
au visa des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ;
relever d’office la caducité de l’appel formé par M. [H] en date du 14 mars 2024 portant sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 13 février 2023 ;
condamner M. [H] à payer à l’EURL DB CONTROLE SECURITE une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 1 juillet 2024 par le conseil de M. [E] [G] demandant de :
au visa des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ;
relever d’office la caducité de l’appel formé par M. [H] en date du 14 mars 2024 portant sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 13 février « 2023 » ;
condamner M. [H] à payer à M. [E] [G] une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 18 juillet 2024 et le 4 septembre 2024 par le conseil de la SAS FDB AUTOMOBILES demandant de :
au visa des articles 700 et 908 du code de procédure civile ;
juger caduc l’appel formé par M. [L] [H] en date du 14 mars 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 13 février 2023 ;
condamner M. [L] [H] à payer à la SAS FDB AUTOMOBILES une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] [H] aux entiers dépens ;
dire que la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES agissant par Me Sophie VIGNANCOUR-de BARRUEL pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 4 septembre 2024 par le conseil de M. [T] [D] demandant de :
au visa des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ;
relever d’office la caducité de l’appel inscrit par M. [H] par déclaration n°24/00490 du 14 mars 2023 enregistrée le 18 mars 2023 ;
condamner M. [H] à régler à M. [T] [D] une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens d’instance.
Le conseil de M. [V] n’a adressé aucunes conclusions par le RPVA après communication de cet avis d’irrecevabilité.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 5 septembre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, force est de constater que le conseil de M. [H] n’a déposé aucunes conclusions d’appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 14 mars 2024 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 14 juin 2024.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SAS AUTO BILAN FRANCE, de l’EURL DB CONTROLE SECURITE, de M. [E] [G], de la SAS FDB AUTOMOBILES et de M. [T] [D].
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [H].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 14 mars 2024 par le conseil de M. [L] [H] à l’encontre du jugement n° RG/19-04113 rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [T] [D] à M. [B] [N] [V], exploitant d’un fonds de commerce « Service Auto », M. [L] [H], la SA AXERIA IARD, M. [E] [G], la SAS AUTO BILAN FRANCE, la SAS FDB AUTOMOBILES et l’EURL DB CONTROLE SECURITE.
REJETTE les demandes de défraiement formées par la SAS AUTO BILAN FRANCE, l’EURL DB CONTROLE SECURITE, M. [E] [G], la SAS FDB AUTOMOBILES et M. [T] [D] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [L] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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