Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 22/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 mai 2022, N° 20/01629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01754 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IOFJ
AB
TJ DE [Localité 5]
17 mai 2022
RG : 20/01629
[R]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 06 novembre 2025
à :
Me Caroline Favre de Thierrens
Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mai 2022, n°20/01629
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Delphine Ollmann, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Garage des Ondines
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline Favre de Thierrens de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Camille Augier de la Scp Verbateam Montpellier, plaidant, avocate au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [S], propriétaire d’un véhicule de marque Citroën modèle Picasso mis en circulation le 31 juillet 2014, selon certificat d’immatriculation du 23 octobre 2014 a selon facture du 18 mai 2018 fait
remplacer la courroie et un tendeur de la courroie accessoire par M. [U] [R] exerçant sous le nom commercial 'Garage des Ondines’ à [Localité 4] (30).
Au moment de l’intervention, le kilométrage du véhicule était de 98 897 kilomètres.
Le 20 avril 2019, le véhicule a été immobilisé pour une avarie moteur et rapatrié au Garage de la Bouverie, où il a été constaté que la courroie accessoire était déchirée.
Le 06 mai 2019, ce garage a émis un devis de 1 178,42 euros TTC pour le remplacement des galets tendeurs, de la courroie et du capteur régime, incluant la vérification du calage de la courroie de distribution et le remplacement du kit de distribution avec la pompe à eau.
Malgré la réalisation de ces travaux, le moteur n’a pas démarré.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 7 mai puis 28 juin 2019, Mme [E] [S] puis son assureur de protection juridique ont mis en demeure M. [U] [R] de prendre en charge les travaux nécessaires et d’en rembourser le coût.
Deux expertises amiables ont été réalisées par la société BCE 83 auxquelles M. [U] [R] a été convoqué mais ne s’est présenté qu’à la seconde.
Les rapports des 21 août 2019 et 13 novembre 2019 constatent des détériorations au niveau de la courroie accessoire.
Par acte du 5 mars 2020, Mme [E] [S] a assigné M. [U] [R] exerçant sous le nom commercial 'Garage Les Ondines’ devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 17 mai 2022,
— a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de son défaut de droit d’agir,
— a dit opposable au défendeur le rapport d’expertise amiable en date du 13 novembre 2019,
— l’a condamné à payer à la requérante les sommes de :
— 3 629,88 euros TTC au titre du coût de la réparation de la totalité des dommages,
— 62,50 euros HT au titre des frais de remorquage,
— 4 158 euros HT au titre des frais de gardiennage,
— 9 890 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
M. [U] [R] a interjeté appel de la décision par déclaration du 19 mai 2022.
Par arrêt avant dire droit du 26 octobre 2023, la cour a désigné, avant-dire-droit un médiateur. M. [U] [R] a refusé la médiation.
Le 18 janvier 2023, Mme [E] [S] a vendu le véhicule litigieux à la société Garage de la Bouverie.
Par arrêt du 25 avril 2024, la cour, avant-dire-droit, a désigné en qualité d’expert judiciaire M. [J] [I] qui a déposé son rapport le 9 janvier 2025
Par ordonnance du 13 février 2025, la procédure a été clôturée le 3 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juillet 2025, M. [U] [R], appelant, demande à la cour
— de juger son appel bien fondé en la forme et sur le fond.
Y faisant droit
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— lui a dit opposable le rapport d’expertise amiable en date du 13 novembre 2019,
— l’a condamné à payer à Mme [E] [S] les sommes de :
— 3 629,88 euros au titre de la réparation du véhicule,
— 75 euros au titre du remboursement du dépannage,
— 4 170 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage,
— 2 820 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— de débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En conséquence
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
— de dire et juger ses demandes au titre des frais de gardiennage et des frais d’immobilisation injustifiées en droit et en fait,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes en ce compris en cause d’appel,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre des frais de première instance,
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais engagés pour la présente procédure d’appel, outre les dépens d’appel
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement le 27 juin 2025, Mme [E] [S], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement,
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes,
En conséquence
— de les condamner au paiement des sommes de
— 3 629,88 euros TTC au titre des réparations du véhicule,
— 62,50 euros HT soit 75 euros TTC au titre du remboursement de dépannage,
— 4 989,60 euros TTC au titre du remboursement des frais de gardiennage jusqu’au 03 janvier 2022,
— 9 890 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi jusqu’au 03 janvier 2022.
— de le condamner au paiement des sommes de
— 6 200 euros au titre du préjudice relatif aux frais de gardiennage entre le 04 janvier 2022 et le 21 septembre 2023, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— 9 300 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 04 janvier 2022 et le 21 septembre 2023,
En tout état de cause
— de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* responsabilité du garagiste
Pour condamner celui-ci à indemniser la requérante, le tribunal a jugé qu’il avait commis une faute contractuelle en ne procédant pas à une réparation complète du véhicule.
L’appelant soutient que s’il n’a pas procédé à une telle réparation c’est à la demande de l’intimée qui souhaitait récupérer son véhicule rapidement, et qu’elle avait été informée de devoir revenir au garage plus tard pour y procéder; qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’avarie moteur et son intervention, que l’expertise judiciaire qui d’ailleurs écarte sa responsabilité ne pouvait pas permettre cette preuve dans les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu.
L’intimée réplique que l’appelant n’a pas respecté son obligation de résultat quant à la réparation du véhicule en procédant à une réparation incomplète.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le garagiste est tenu à une obligation de résultat, qui emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité sans rapporter la preuve que son client a refusé de lui laisser faire une réparation nécessaire ou que lui- même l’a averti du caractère incomplet de celle qu’il a effectué.
En l’espèce, la facture émise le 18 mai 2018 indique que l’appelant est intervenu sur le véhicule pour le 'remplacement tendeur et courroie d’accessoires’ pour un montant de 259,62 euros TTC sans autre précision.
Il ressort des rapports d’expertises amiables
— que la courroie accessoire est déchirée,
— que l’avarie est directement consécutive à une détérioration du galet avant de cette courroie qui n’a pas été remplacée par le garage Les Ondines contrairement aux règles de la mécanique, laissant fonctionner des éléments neufs avec des éléments qui ne l’étaient pas sur un même équipement mobile,
— que le garagiste a déclaré que si le deuxième galet n’avait pas été remplacé c’est qu’il était indisponible et que la cliente voulait récupérer son véhicule avant le week-end,
— que les règles de la mécanique générale imposent que l’ensemble des galets d’une même courroie soient remplacés en même temps tous les 120 000 km,
— que le système d’entraînement des accessoires a fonctionné avec seulement deux éléments neufs sur trois créant ainsi un déséquilibre au niveau de la supportabilité des pièces aux efforts.
L’expert judiciaire a indiqué
— n’avoir pu examiner le véhicule vendu avant son intervention,
— avoir pu examiner un morceau de courroie accessoire déchirée ainsi que l’un des deux tendeurs,
— que l’état de la courroie était révélateur d’un fonctionnement en porte-à faux sur les poulies d’entraînement, assurément du fait de la dégradation de l’un des tendeurs,
— que le simple fait de déposer la courroie et de la remonter avec une nouvelle tension a souvent pour effet dans ces conditions d’accélérer la dégradation du galet tendeur, ou de son roulement ; que la courroie se retrouve peu à peu déviée, jusqu’au moment où elle se positionne en porte-à-faux sur les stries de la poulie d’entraînement et finit par se déchirer, raison pour laquelle les constructeurs de véhicules préconisent de remplacer systématiquement les galets tendeurs lors des remplacements de courroies même s’ils paraissent encore en bon état,
— que l’appelant en acceptant de remontrer le galet tendeur usagé n’a pas respecté les préconisations du constructeur ce qui a joué un rôle causal dans les dysfonctionnement constatés, et que la réparation est non conforme car incomplète.
Malgré le fait que le véhicule a été vendu, il n’a pas signalé d’empêchement dans ses opérations expertales.
Au regard de l’état de la courroie, ses conclusions confirment celles des expertise amiables, à savoir que l’absence de réparation complète de la courroie accessoire est la cause certaine et unique de l’avarie du moteur.
L’appelant ne conteste pas le caractère incomplet de son intervention.
A ce titre, lui est imputable une faute contractuelle en lien de causalité avec la panne du véhicule.
La circonstance selon laquelle l’expert a émis un avis sur sa responsabilité juridique, domaine sur lequel il n’a pas compétence, est sans effet.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, il allégue qu’il ne pouvait procéder au remplacement du galet litigieux immédiatement et que sa cliente voulait récupérer son véhicule, même avant la réception d’un galet neuf.
Pourtant, la facture de son intervention ne mentionne aucune mise en garde ou précision sur le caractère incomplet de la réparation, ni la nécessité de procéder à une intervention complémentaire.
En tout état de cause, en tant que professionnel de l’automobile il ne devait pas accepter de procéder à une réparation incomplète contraire aux principes de la mécanique générale et aux préconisations constructeur.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*indemnisation des préjudices
— coût de la réparation et frais de remorquage
Le tribunal a condamné le défendeur à payer la somme de 3 629,88 euros TTC au titre de la réparation du véhicule et 62,50 euros HT au titre des frais de remorquage.
L’appelant soutient que ce poste d’indemnisation n’est pas justifié en l’absence de facturation.
L’intimée réplique que sa demande est justifiée au regard des conclusions de l’expert judiciaire.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
La victime a droit à une indemnisation intégrale par le versement de l’équivalent monétaire du dommage au jour de la réparation.
Le principe de réparation intégrale du dommage vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
L’absence de facturation de la réparation du véhicule ne fait pas obstacle à l’indemnisation de ce chef de préjudice. En effet, le principe de réparation intégrale exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en a la libre disposition.
L’expert judiciaire a chiffré le coût de la remise en état du moteur à la somme de 3 629,88 euros, montant que l’appelant ne conteste pas, non plus que celui des frais de remorquage.
En conséquence, le jugement est encore confirmé sur ces points.
— frais de gardiennage
Le tribunal a condamné le défendeur à payer la somme de 4 158 euros HT à ce titre pour la période du 10 juillet 2019 au 22 juillet 2020, jugeant que la demande n’était pas justifiée au delà.
L’appelant soutient que ce poste de préjudice n’est pas fondé en l’absence de preuve suffisante.
L’intimée réplique qu’elle justifie de ce préjudice, et n’a pas à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de dépôt puisque le garage dans lequel se trouvait le véhicule a été mandaté pour effectuer un diagnostic de la panne, et que le contrat de dépôt est l’accessoire nécessaire de ce contrat d’entreprise.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
L’intimée demande la somme de 4 989,60 euros TTC pour la période courant jusqu’au 3 janvier 2022 et celle de 6 200 euros, à titre d’actualisation du 4 janvier 2022 au 21 septembre 2023.
Pour rappel, elle a vendu son véhicule le 18 janvier 2023, date à compter de laquelle elle n’a plus exposé de tels frais.
Sa demande pour la période postérieure à cette date n’est donc pas fondée.
En outre, si ses écritures mentionnent un préjudice complémentaire à ce titre chiffré à 9 300 euros, cette somme apparaît dans le dispositif de ses écritures au titre du préjudice de jouissance.
Elle produit :
— le devis le 6 mai 2019 émis par le garage de La Bouverie aux fins de diagnostic et réparations,
— un courrier du 22 juillet 2020 de ce garage portant relance au titre des frais de gardiennage de 11 euros HT par jour depuis le 10 juillet 2019 soit 4 158 euros HT et indiquant qu’à compter du 1er août 2020 ils s’élèveront à 15 euros HT par jour.
Comme jugé par le tribunal l’intimée ne justifie pas des frais de gardiennage au delà du 18 janvier 2023, les pièces qu’elle verse à cet égard ne figurant pas au bordereau régulièrement signifié avant clôture de la procédure.
La preuve du préjudice est donc rapportée pour le seul montant alloué en première instance.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
— trouble de jouissance
Pour condamner le garagiste à payer la somme de 9 890 euros à ce titre, le tribunal a jugé ce préjudice démontré.
L’appelant soutient que ce poste de préjudice n’est pas fondé.
L’intimée qui demande la confirmation du jugement, pour la période jusqu’au 3 janvier 2022 forme une demande additionnelle pour la période du 4 janvier 2022 au 21 septembre 2023 à hauteur de 9 300 euros, somme à parfaire au jour de l’arrêt.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La panne du véhicule a eu lieu le 20 avril 2019 et l’intimée n’en a jamais retrouvé l’usage jusqu’à sa vente le 18 janvier 2023.
Son contrat d’assurance, versé au débat, ne prévoyait pas l’allocation d’un véhicule de remplacement.
Son préjudice de jouissance du véicule s’est donc étendu sur une période de
1 369 jours et il lui sera alloué sur la base de 10 euros par jour la somme totale de 13 690 euros à ce titre.
En conséquence, le jugement est infirmé et l’appelant condamné à payer la somme de 13 690 euros à ce titre.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 17 mai 2022 sauf en ce qu’il a condamné M. [U] [R] exerçant sous l’enseigne commerciale Garage Les Ondines à payer la somme de 9 890 euros à Mme [E] [S] au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [R] exerçant sous l’enseigne commerciale Garage Les Ondines à payer la somme de 13 690 euros à Mme [E] [S] au titre de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [R] exerçant sous l’enseigne commerciale Garage Les Ondines aux dépens d’appel,
Le condamne à payer à Mme [E] [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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