Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 21/05362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 9 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05362 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/00462
APPELANTE :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me TROUILLARD avocat pour Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour – délibéré prorogé au 26/03/2026 et au 09/04/2026, les parties informées – composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [L], qui exerce la profession d’infirmière libérale à [Localité 4] a fait l’objet le 23 avril 2015 d’un contrôle de matérialité de son cabinet infirmier déclaré au [Adresse 4] à [Localité 5], de la part de la CPAM des Pyrénées Orientales. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2015, la caisse lui a adressé une notification de préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil, avec mise en demeure de se mettre en conformité avec la législation dans le délai de 30 jours et de s’acquitter de la somme forfaitaire de 206 349, 94 euros sur la période du 8 août 2013 au 10 avril 2015. Elle lui a également adressé un avertissement d’avoir à se mettre en conformité avec la législation et l’a avisée de l’engagement d’une procédure de sanction.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2015, la CPAM des Pyrénées Orientales a adressé à Mme [X] [L] une notification de préjudice rectificative d’un montant de préjudice recalculé de 173 333, 95 euros sur la période du 8 août 2013 au 10 avril 2015.
Le 15 mai 2018, Mme [X] [L] a été assignée en référé par la CPAM des Pyrénées Orientales devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier en réparation d’un préjudice chiffré à 173 333, 95 euros. Une ordonnance de référé du président du pôle social du tribunal de grande Instance de Montpellier du 19 mars 2019 a constaté la nullité de l’assignation faute d’exposé de moyens en droit et en fait.
Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2019, reçue au greffe le 26 juillet 2019, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan afin de solliciter la condamnation de Mme [X] [L] au remboursement de la somme de 71 119,02 euros pour la période du 1er août 2014 au 10 avril 2015 en réparation de son préjudice, au vu de la prescription acquise (n° RG 19/00462).
Par lettre recommandée en date du 28 janvier 2021, reçue au greffe le 1er février 2021, la CPAM des Pyrénées Orientales a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de solliciter la condamnation de Mme [X] [L] au paiement de la somme de 173 333,95 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ( n° RG 21/00047 ).
Selon jugement n° RG 19/00462 rendu le 21 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— rejeté la demande de nullité de la requête
— prononcé la jonction des instances RG n° 19/000462 et RG n° 21/00047
— prononcé la nullité de la procédure pour non respect de l’article 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales de ses entières demandes
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel électronique reçue au greffe le 31 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 5 août 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 8 janvier 2026.
Suivant ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la CPAM des Pyrénées Orientales demande à la cour :
— d’infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan
— de condamner Mme [X] [L] à payer la somme de 173 333,95 euros
— de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire dans sa totalité, des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, et ce à compter de la première mise en demeure, ou de la requête aux présentes, adressée à l’intimée.
Suivant les conclusions récapitulatives de son avocat, déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 janvier 2026, Mme [X] [L] demande à la cour :
A titre principal, in limine litis
— de prononcer la nullité de la requête déposée par la CPAM des Pyrénées Orientales en date du 18 juillet 2019
— de débouter en conséquence la CPAM de l’intégralité de ses demandes et d’infirmer sur ce point le jugement dont appel
A titre subsidiaire
— de vérifier que l’appel a été inscrit dans le délai légal
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 juillet 2021
— de prononcer la nullité de la procédure suivie
— de débouter en conséquence la CPAM de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire
— de relever la fin de non recevoir de la prescription de 3 ans
— de juger que celle ci est acquise faute d’élément interruptif
A titre encore plus subsidiaire
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 juillet 2021en ce qu’il a débouté la CPAM de ses entières demandes
— de juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute, d’un lien de causalité ou d’un préjudice permettant d’engager la responsabilité de Mme [L]
— de débouter la CPAM de l’ensemble de sa demande de paiement de la somme de 173 333, 95 euros
Quoi qu’il en soit
— de juger que, conformément à la saisine du pôle social, la somme restant due ne peut pas être supérieure à la somme de 71 119,02 euros reconnue dans la requête du 18 juillet 2019 et faisant l’objet d’un aveu judiciaire au sens des articles 1383 du code civil
— de condamner la CPAM des Pyrénées Orientales au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de la CPAM des Pyrénées Orientales, formé par déclaration électronique reçue au greffe le 31 août 2021 contre un jugement notifié le 5 août 2021, a été interjeté dans le délai légal d’un mois prévu à l’article R. 142-26 du code de la sécurité sociale. Il est donc recevable en la forme.
Conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action n’étant formulée qu’à titre subsidiaire, ce moyen ne sera pas examiné en premier lieu (2ème chambre civile 9 juin 2022 – n°21-14.904).
Sur la demande d’annulation de la requête :
In limine litis, Mme [L] soutient la nullité de la requête du 18 juillet 2019 de la CPAM des Pyrénées Orientales, au motif que celle ci ne répond pas aux exigences légales fixées par l’article 58 du code de procédure civile. Elle fait valoir que cette requête ne comporte pas les mentions légales de la CPAM personne morale et qu’elle ne contient aucun fondement juridique. Elle estime que ces irrégularités lui cause nécessairement un grief compte tenu du l’importance des sommes sollicitées qui ont entraîné un préjudice moral important.
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir en réponse que sa requête est régulière et qu’elle comporte l’énonciation des mentions obligatoires prévues par les articles 58 et suivants du code de procédure civile, puisque figurent sur cette requête une demande en réparation de préjudice, la période concernée, le chiffrage du préjudice, les fautes reprochées et le fondement juridique, à savoir la responsabilité civile de l’intimée.
L’article 58 du code de procédure civile dispose que la requête contient, à peine de nullité, l’indication des nom, prénom et domicile du demandeur ainsi que l’objet de la demande. La nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, conformément à l’article 114 du même code.
En l’espèce, la requête introductive du 18 juillet 2019 mentionne l’identité de la CPAM en sa qualité de demanderesse, désigne Mme [X] [L] comme défenderesse avec des éléments permettant son identification, précise la période concernée, chiffre le préjudice allégué et vise le fondement juridique de la responsabilité civile. Ces éléments satisfont aux prescriptions de l’article 58 du code de procédure civile.
En outre, Mme [L] ne démontre pas le grief concret que lui aurait causé l’irrégularité alléguée, ayant été en mesure de se défendre utilement sur l’ensemble des chefs de la demande. Il convient donc de rejeter sa demande de nullité de la requête et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la nullité de la procédure utilisée par la caisse :
La CPAM des Pyrénées Orientales fait valoir que les faits reprochés à Mme [X] [L] ne portent pas sur les régles conventionnelles énumérés par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers et les infirmières libéraux et l’assurance maladie publiée au journal officiel du 25 juillet 2007 et que la procédure conventionnelle ne doit donc pas être appliquée. Elle affirme que les faits reprochés à Mme [L] (le fait d’exercer son activité professionnelle sur la commune de [Localité 1], sous couvert d’un contrat de collaboration avec Mme [C], alors qu’elle n’a pas la possiblité d’y dispenser des soins) sont des manquements aux articles R 4312-83 et R 4312-84 du code de la santé publique et qu’il ne saurait être fait application de l’article L 133-4 du code de la santé publique, puisque cet article ne s’applique qu’aux actions ouvertes en demande de remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation par un professionnel de santé des règles de tarification de facturation.
Mme [X] [L] soutient quant à elle que la CPAM aurait dû suivre la procédure spéciale de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale et que son choix de la voie délictuelle de droit commun est irrecevable. Elle fait valoir que la CPAM des Pyrénées Orientales n’a pas respecté la procédure conventionnelle applicable en la matière, à savoir la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l’assurance maladie publiée au journal officiel du 25 juillet 2007, en choisissant de saisir la juridiction sur les fondements des articles 1382 et 1383 du code civil ancien ( devenus les articles 1240 et 1241 du code civil). Elle affirme que la CPAM n’a, ni respecté la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie (et notamment l’article 6.1 de la charte), ni le code de sécurité sociale. Elle ajoute que l’article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant un contrôle. Au cas où la cour ne confirmerait pas le jugement entrepris sur le fondement du non respect de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé, Mme [L] fait valoir à titre subsidiaire la nullité de la procédure suivie au motif du non-respect de la procédure de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, que la CPAM devait selon elle suivre, puisque son action se fonde sur la faute de l’infirmière qui aurait détourné la règlementation en vigueur pour facturer des actes qui ne devraient pas l’être.
Il est de jurisprudence constante que l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale est la seule recevable lorsque la demande d’un organisme de prise en charge porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d’une simple erreur ou d’une faute délibérée (Civ. 2e, 8 octobre 2015, n° 14-23.464). La Cour de cassation a précisé que cette procédure est exclusive de toute autre, empêchant un organisme social de se prévaloir des règles de la responsabilité civile délictuelle pour contourner le formalisme et les conditions de fond propres à la voie spéciale. La notion de 'règles de tarification ou de facturation’ s’entend largement. La Cour de cassation y inclut l’ensemble des règles dont l’inobservation entraîne le versement indu de prestations par l’assurance maladie, y compris celles qui conditionnent la prise en charge des actes par l’assurance maladie (Civ. 2ème, 12 mars 2020, n° 19-12.813). Ainsi, les règles qui conditionnent la prise en charge des actes infirmiers (notamment celles relatives au lieu d’exercice déclaré du professionnel) participent des conditions de facturation opposables à l’assurance maladie.
En l’espèce, la CPAM qui reproche à Mme [L] d’avoir facturé des actes infirmiers depuis un cabinet dont l’adresse déclarée ne correspondrait pas à son lieu d’exercice réel et le fait d’exercer son activité professionnelle sur la commune de [Localité 1], sous couvert d’un contrat de collaboration avec Mme [C], alors qu’elle n’a pas la possibilité d’y dispenser des soins en méconnaissance des articles R. 4312-83 et R. 4312-84 du code de la santé publique, lui a notifié une correspondance ainsi libellée :
En date du 23/04/2015, vous avez fait l’objet d’un contrôle de matérialité de votre cabinet infirmier déclaré à [Localité 5].
Il ressort de nos investigations que vous n’exercez plus dans ce cabinet depuis plusieurs années.
Aussi, l’examen de votre situation fait ressortir plusieurs anomalies et irrégularités.
Vous êtes conventionnée pour exercer sur la commune de [Localité 5], au cabinet infirmier situé [Adresse 5]
[Localité 5]. Vos conditions d’exercice s’avèrent non-conformes à la législation.
Je vous rappelle que la Commission Paritaire Départementale a refusé votre installation sur la commune de [Localité 1] :
— Le 11/10/2013,
— Le 24/01/2014,
— Le 11/09/2014,
— Le 09/10/2014,
le 22/01/2015.
Malgré ces refus vous avez décidé d’exercer en contournement des règles de zonage infirmier définies parl''Agence Régionale de Santé et ce depuis au moins le 08/08/2013.
De plus, vous avez persisté dans vos agissements contraires à la législation encadrant votre profession en contractant avec Mme [C] [Z] un contrat de remplacement du 27/10/2014 au 27/10/2015 alors qu’il s’agit d’une collaboration déguisée et d’un partage de patientèle.
Ce contrat est contraire aux dispositions réglementaires et à la déontologie de votre profession, car s’agissant d’un contrat permanent de remplacement il ne peut pas, par définition, s’appliquer à un partage de patientèle ou de temps de travail sans que le titulaire soit indisponible ou réellement absent.
Vous prétextez avoir obtenu un renseignement sur la facturation des indemnités kilométriques en juin 2013 à partir duquel vous avez considéré que vous pouviez vous installer où vous vouliez et comme vous le souhaitiez sur [Localité 1].
Vous faites par ailleurs de la publicité au moyen de cartes de visites distribuées qui mentionnent « Cabinet infirmière libérale, soins à domicile sur [Localité 1] » ce qui est contraire à la législation, la publicité étant interdite à votre profession, d’autant qu’elle est de nature à induire en erreur les assurés sociaux quant à vos conditions d’exercice, puisque vous n’avez aucune autorisation pour vous domicilier ni exercer sur [Localité 1].
Plus grave, le 10/04/2015, vous déclarez par écrit à mon organisme ne garder le conventionnement de [Localité 5] que pour pouvoir facturer grâce à votre numéro Adéli et ainsi percevoir la prise en charge des soins infirmiers (en subrogation des droits des assurés sociaux grâce au tiers payant notamment ) que vous réalisez dans des conditions illégales puisque en dehors des autorisations administratives et du conventionnement qui vous ont été délivrés.
Considérant l’ensemble des manquements relevés à votre encontre, qui résultent d’une volonté délibérée et renouvelée dans le temps de vous soustraire à vos obligations professionnelles, aux dispositions conventionnelles, aux prescriptions du code de la santé publique, j’ai décidé de mettre en 'uvre une procédure de sanction.
Cette situation a pour conséquence le constat que l’ensemble de votre activité est considéré comme frappée d’irrégularité pour la prise en charge des soins par l’Assurance maladie depuis que vous avez quitté le lieu d’exercice pour lequel vous étiez conventionnée soit depuis le 08/08/2013.
C’est pourquoi au titre de l’article 1382 du Code Civil, je vous informe que je mets en cause votre responsabilité personnelle.
Vos agissements fautifs et intentionnels ont occasionné un préjudice certain pour l’assurance maladie, et il vous en est demandé l’entière réparation sur la période (date de soins) du 08/08/2013 au 10/04/2015 soit la somme forfaitaire de 206 349,94 euros.
Je vous informe par ailleurs de mon intention de saisir la Section des Assurances Sociales du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins.
Je vous mets en demeure de vous mettre en conformité avec la législation dans le délai de 30 jours.
La violation de ces dispositions, qui fixent les conditions dans lesquelles un infirmier libéral peut facturer des actes à l’assurance maladie, constitue précisément une inobservation des règles conditionnant la facturation des actes au sens de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale.
Quelle que soit la qualification juridique que la CPAM des Pyrénées Orientales entend retenir, la réalité de sa demande est le recouvrement de prestations qu’elle estime avoir indûment versées à la suite de l’inobservation par Mme [L] de règles conditionnant la prise en charge des actes facturés.
En d’autres termes, sous couvert d’une action en réparation du préjudice que le non respect par le professionnel de santé des dispositions légales régissant son activité réglementée, lui aurait occasionné, la caisse poursuit en réalité le recouvrement d’un indu.
L’objet de l’action entre ainsi dans le champ d’application de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dont la procédure est exclusive de toute autre.
Or, la CPAM des Pyrénées Orientales n’a pas respecté la procédure imposée par cet article, qui prévoit l’envoi préalable d’une notification de payer, puis, en cas de contestation ou de non-paiement, d’une mise en demeure formelle, avant toute saisine de la juridiction par voie de contrainte. Ce détournement de procédure prive Mme [X] [L] des garanties substantielles attachées à ce dispositif, la procédure suivie et notamment les notifications de préjudice des 29 avril 2015 et 27 juillet 2015 ne respectant pas la procédure prévue par les articles L 133-4, R 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, relative au contenu obligatoire de la notification d’indu (cause, nature, montant, date des versements, délai de deux mois, voies de recours devant la commission de recours amiable ), aux conditions d’envoi et aux effets de la mise en demeure (lettre recommandée, délai d’un mois, mention de la majoration de 10 %, voies de recours) et à la contrainte ( conditions de délivrance par le directeur de l’organisme, modalités de signification, et procédure d’opposition ) et rend nulle la procédure utilisée par la caisse.
La CPAM des Pyrénées Orientales sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement, par substitution de ce motif à celui, erroné en droit, retenu par les premiers juges. Ces derniers ont en effet prononcé la nullité de la procédure au motif que la CPAM n’avait pas respecté l’article 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie. Or, comme le soutient la CPAM des Pyrénées Orientales, la Cour de cassation a jugé que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, diffusée par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie du 10 avril 2012, était dépourvue de toute portée normative (Civ. 2ème, 16 mars 2023, n° 21-11.471), son préambule indiquant qu’elle 'n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels'. Il s’ensuit que la méconnaissance de l’article 6.1.1 de cette charte ne peut fonder à elle seule la nullité d’une procédure judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la procédure sur ce seul fondement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [X] [L] les frais exposés pour sa défense en cause d’ appel. La CPAM des Pyrénées Orientales sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, en sus des 2 000 euros alloués en première instance
La CPAM des Pyrénées Orientales, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE l’appel de la CPAM des Pyrénées Orientales recevable en la forme
CONFIRME le jugement n° RG 19/00462 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 21 juillet 2021 sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de la procédure sur le fondement de l’article 6.1.1 de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de la procédure suivie par la CPAM des Pyrénées Orientales et déclare irrecevable l’action en responsabilité civile de droit commun engagée par la CPAM des Pyrénées Orientales à l’encontre de Mme [X] [L], sa demande relevant exclusivement de la procédure spéciale prévue à l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, dont la caisse n’a pas fait usage
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales à payer à Mme [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées Orientales aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Contrats ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Prêt bancaire ·
- Financement ·
- Montant ·
- Clause ·
- In solidum ·
- Injonction de payer
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Succursale ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Registre du commerce ·
- Personnalité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Somalie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Titre ·
- Béton ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Camion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Afrique ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Résidence
- Liquidateur ·
- Dation en paiement ·
- Facture ·
- Réserve de propriété ·
- Qualités ·
- Matériel ·
- Personnes ·
- Lave-vaisselle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Carton ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Charges ·
- Comités ·
- Port ·
- Gauche ·
- Tableau
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Non-paiement ·
- Acquitter
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Accessoire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remorquage ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne commerciale ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.