Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 18 novembre 2025, n° 24/03645
TGI 15 novembre 2024
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CA Orléans
Infirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de prise en charge

    La cour a constaté que les travaux effectués par le salarié ne remplissaient pas les critères requis pour la prise en charge de la maladie professionnelle, confirmant ainsi le refus de la caisse.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre la pathologie et le travail

    La cour a jugé que les éléments médicaux fournis ne suffisaient pas à établir un lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [I].

  • Accepté
    Mise à la charge des dépens

    La cour a décidé que les dépens de l'instance seraient à la charge de Monsieur [I], conformément à la décision rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, M. [Z] [I] conteste le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, par la caisse d'assurance. La juridiction de première instance avait reconnu la prise en charge, mais la cour d'appel, après avoir examiné les éléments médicaux et les conditions de travail, a infirmé ce jugement. Elle a conclu que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies, car M. [I] n'avait pas effectué suffisamment de travaux à risque pour établir un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle. La cour a donc rejeté les demandes de M. [I] et a mis les dépens à sa charge, confirmant ainsi le refus de prise en charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. securite soc., 18 nov. 2025, n° 24/03645
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/03645
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025
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Sur les parties

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