Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 18 nov. 2025, n° 24/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
EXPÉDITION à :
M. [Z] [I]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03645 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEX3
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 15 Novembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [D] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 16 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] [I], salarié de la [17] [Localité 18], engagé en qualité d’ouvrier à compter du 4 avril 1990, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2018, sur la base d’un certificat médical initial du 25 septembre 2018, mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Cette pathologie a été instruite au titre du tableau n°57A, à savoir une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16].
Considérant, au vu des éléments recueillis, que les conditions visées par ce tableau n’étaient pas remplies, la [9] a saisi le [Adresse 12] qui a conclu, selon avis du 20 novembre 2019, à l’absence de lien entre la maladie et le travail habituel de la victime.
La commission de recours amiable, saisie par M. [I], a rendu le 8 février 2021 une décision confirmant le bien-fondé du refus de prise en charge.
Par requête du 14 avril 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré les prétentions de M. [Z] [I] recevables,
— sursis à statuer sur les demandes présentées ainsi que les dépens,
— désigné le [13] avec pour mission de dire par avis motivé et circonstancié reposant sur les pièces soumises à son appréciation si l’affection présentée par M. [Z] [I], décrite comme une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [16] » figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles et constatée par certificat médical initial du 25 septembre 2018, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
L’avis du [14] a été rendu le 29 novembre 2023, lequel n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle du salarié.
Par décision du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— dit que M. [Z] [I] doit être pris en charge par la [15] au titre de la législation sur les maladies professionnelles à propos de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs ayant fait l’objet d’une déclaration du 2 novembre 2018,
— condamné la [15] aux entiers dépens,
— condamné la [15] à payer à M. [Z] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement lui ayant été notifié le 25 novembre 2024, la [7] [Localité 5] en a relevé appel par déclaration adressée au greffe de la cour le 24 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, la [9] demande à la cour de :
Infirmer purement et simplement le jugement du 15 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
Confirmer sa décision de refus de prise en charge de la pathologie de M. [I] au titre de la législation professionnelle,
Mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [I].
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions
— Débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner la [10] à verser à M. [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La [6] expose que les conditions de prise en charge, liées à la liste limitative des travaux, n’est pas remplie, en ce que M. [I] n’aurait pas effectué plus de deux heures par jour en cumulé des travaux nécessitant le maintien de l’épaule en abduction et sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés. Elle affirme que le salarié effectuait notamment des travaux de cassage de morceaux de carton seulement 36 minutes par jour, sans que cela nécessite de travailler avec le bras gauche au-dessus des épaules grâce à des marchepieds et des passerelles. Le médecin du travail a d’ailleurs préconisé d’éviter le port de charges lourdes et les travaux avec le bras gauche au-dessus du plan des épaules, et que cette prescription a été respectée par l’employeur, avant même la constatation de la pathologie. Enfin, la caisse critique les certificat médicaux du médecin traitant de M. [I] qui affirme que son patient effectuait les tâches en question, sans en avoir été témoin en se rendant sur le lieu de travail. La caisse s’en réfère donc aux conclusions des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui ont pris connaissance de l’avis du médecin du travail et entendu l’ingénieur-conseil prévention de la [11].
M. [I] invoque l’avis de son médecin traitant et celui du médecin du travail qui a émis des préconisations, l’un et l’autre ayant constaté sa pathologie et ses manifestations, au sens de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que les examens médicaux dont il a été l’objet. Il reproche à la commission médicale de recours amiable de ne se référer qu’aux indications données par l’employeur, alors que pendant plus de 30 années, il a accompli des gestes répétitifs de port de charges lourdes, et à l’enquête diligentée par la caisse de ne pas avoir interrogé ses collègues de travail, ni d’avoir analysé les livrets de commande. M. [I] s’en réfère à la motivation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Lorsque les conditions de prise en charge d’une maladie ne sont pas remplies, le texte prévoit également qu’une maladie figurant dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les juridictions ne sont pas liées par les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, le salarié pouvant rapporter la preuve de l’existence d’un lien entre sa pathologie et le travail.
En l’espèce, l’avis du [Adresse 12] mentionne que « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, après avoir entendu l’ingénieur-conseil du service de prévention de la [11], l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assuré ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
L’avis du [14] mentionne quant à lui qu’il « constate, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précédent ».
Il est constant en l’espèce que M. [I] exerçait les fonctions d’ouvrier d’emballage, et ce depuis 1990, dans la même société.
M. [I] a été victime d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
L’employeur, dans le cadre de l’enquête diligentée par la [6], a indiqué que M. [I] occupait le poste de pilote suremballage, au sein de l’atelier brique.
Il est expliqué que M. [I] avait pour mission, notamment, de casser les « poutres » de carton séparant les briques de lait ou de jus de fruit, entreposées sur des palettes, avant d’être mises en machine : « 6700 poutres sont manipulées par M. [I] et elles sont cassées 15 par 15. Le cassage des poutres nécessite 5 secondes. Le cassage des poutres nécessite 4 minutes 30 secondes de son temps par heure, soit 26 minutes pour une journée de 8 heures ».
Le rapport de l’employeur précise que « des marchepieds et des passerelles permettent de ne pas travailler au-dessus du niveau des épaules ».
Le salarié explique que lors de cette opération de retrait des cartons, ceux-ci étaient placés en hauteur sur les palettes, ce qui nécessitait de soulever les deux bras, et qu’une fois retirés, il convenait « d’ouvrir l’emballage des cartons en tirant avec les bras, de soulever les cartons avec les bras pour les mettre dans le magasin ». Il estime le temps journalier moyen bras décollés du reste du corps à « moins d’une heure ».
Ainsi les parties convergent à considérer que les travaux susceptibles de causer la pathologie, tels que décrits à la nomenclature, ont été accomplis par M. [I] moins d’une heure par jour, empêchant en cela le refus de prise en charge par présomption et la nécessité de recourir à une expertise individuelle.
La question demeure de savoir si, néanmoins, les gestes ainsi décrits ont pu contribuer à l’apparition de la pathologie de M. [I].
A cet égard, les constatations de son médecin traitant, le docteur [P], selon lequel M. [I] « travaillait dans une laiterie et réalisait des travaux comportant des mouvements et le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures en cumulé » sont sans intérêt, puisqu’il n’est pas établi que ce médecin ait eu accès au poste de travail de son patient.
Par ailleurs, les deux comités régionaux ayant examiné le dossier ont pu consulter l’avis du médecin du travail sans qu’apparemment ce dernier ait eu à former des remarques afférentes au respect des préconisations qu’il avait émises, notamment le 16 mai 2017, sur la nécessité que le port de charges lourdes et que les travaux bras gauche au-dessus des épaules soient évités. Le médecin du travail a d’ailleurs bien précisé que M. [I] était « bien adapté à son poste emballage, donc à garder sous peine de rechute ».
S’agissant du port de charges, l’employeur rappelle dans son rapport à l’inspecteur de la caisse que les bobines de film, qui pèsent 10 à 12 kilos, sont positionnées sur palette et acheminées via des charriots roulants de la palette à la machine et que « la mise des bobines se fait soit au sol par le chariot à la hauteur de la repose, soit à hauteur d’homme via un transpalette manuel à levée électrique ».
Le port de charges lourdes n’est donc pas établi puisque les manipulations de matériaux se faisait à l’aide d’outils d’assistance à l’acheminement et au levage.
Dans ces conditions, la démonstration n’est pas faite de ce que des gestes pathogènes aient été accomplis par M. [I] de manière à causer des dommages à son épaule et susceptibles de contredire les avis concordants des deux comités régionaux ayant examiné la situation de M. [I], qui ne produit aucun élément probant suffisamment convainquant pour permettre de les contredire.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes de M. [I] seront rejetées et il sera dit que la maladie déclarée par M. [I] le 2 novembre 2018 ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La solution donnée au litige impose d’infirmer également le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la [10] une indemnité pour les frais irrépétibles engagés par M. [I] et de rejeter la demande de ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette les demandes de M. [Z] [I] ;
Dit que la maladie déclarée par M. [Z] [I] le 2 novembre 2018 ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Déboute M. [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en charge par M. [Z] [I].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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