Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 22/04277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 janvier 2022, N° F20/03326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04277 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/03326
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. CABINET MACKRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIME
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Auriane MOURET, avocat au barreau de PARIS, toque D0448
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014270 du 10/06/2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [V], né en 1997, a été engagé par la SELAFA Cabinet Mackre, par un contrat d’apprentissage à compter du 4 novembre 2019 en qualité d’apprenti géomètre topographe en alternance dans le cadre de la préparation du BTS métiers du géomètre-topographe de la modélisation du lycée [6] à [Localité 4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de Géomètres-Topographes.
Par mail du 6 février 2020, le cabinet Mackre a adressé au centre de formation et à l’organisme chargé du dépôt du contrat , avec copie à M. [V] , un document de 'constatation de la rupture du contrat d’apprentissage’ à effet du 31 janvier 2020.
— Soutenant que la rupture de son contrat d’apprentissage était abusive, et réclamant des rappels de salaires et des dommages-intérêts, M. [V] a saisi le 26 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 17 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société Cabinet Mackre à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 17 341,87 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage,
— 912,73 euros au titre du salaire de janvier 2020,
— 91,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir le BTS de géomètre,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC,
rappelle que :
— les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 30 octobre 2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour de prononcé du présent jugement,
— ordonne la remise du bulletin de salaire de janvier 2020,
— déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
— condamne le cabinet Mackre aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 1er avril 2022, la société Cabinet Mackre a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 08 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2022, le cabinet Mackre demande à la cour de :
— dire que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [V] est valable conformément à l’article L 6222-18 du Code du Travail,
— constater que la SELAFA Cabinet Mackre a payé à M. [V] la totalité de son salaire du mois de Janvier 2020, l’indemnité compensatrice de préavis de M. [V] et lui a remis son bulletin de salaire de Janvier 2020,
— constater que l’absence de réussite de M. [V] au BTS de Géomètre n’est pas imputable au Cabinet Mackre,
et en conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes et,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [V] à verser à la SELAFA Cabinet Mackre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné le Cabinet Mackre à verser à M. [V] la somme de 912,73 euros à titre de rappel de salaire correspondant au mois de janvier 2020 et 91.27 euros de congés payés afférents,
— condamner le Cabinet Mackre à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— rappel de salaire janvier 2020 : 225.33 euros
— congés payés afférents : 22.53 euros
— débouter le Cabinet Mackre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Cabinet Mackre, société d’exercice libéral à forme anonyme, à verser à Me Mouret la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Mouret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner la partie appelante aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
Pour infirmation du jugement le cabinet Mackre fait valoir qu’il a mis fin au contrat d’apprentissage le 31 janvier 2020 soit dans le délai de 45 jours visé à l’article L6222-18 du code du travail ce que conteste l’apprenti qui affirme ne pas avoir été informé par écrit à cette date du fait que son employeur résiliait le contrat et ajoute que ni le centre de formation ni l’organisme chargé du dépôt du contrat n’ont été informés.
L’article L 6222-18 du code du travail dispose que « le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ».
L’article R 6222-21 du code du travail précise que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage fait l’objet d’un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L6222-18 à L 6222-19. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis ainsi qu’à l’organisme chargé du dépôt du contrat.
Il est constant que la partie qui met un terme au contrat d’apprentissage dans le délai de 45 jours n’a pas à justifier d’un motif.
En l’espèce, il ressort du calendrier d’alternance versé aux débats et du décompte établi par l’employeur et non contesté par le salarié qu’à la date du 31 janvier 2020, M. [V] avait effectué 37 jours de formation pratique au sein de l’entreprise et que la semaine du 31 janvier au 6 février 2020 M.[V] n’était pas en entreprise mais au lycée dispensant sa formation.
Il est par ailleurs établi que par mail du 6 février 2020, soit avant l’expiration du délai de 45 jours, le cabinet Mackre a adressé au centre de formation (le lycée [6]) , et à l’organisme qui a enregistré le contrat (l’académie de [Localité 5]), ainsi qu’à M.[V] qui était en copie, le document de constatation de la rupture du contrat d’apprentissage à effet du 31 janvier 2020 signé par lui, ce document précisant qu’il s’agissait d’une rupture unilatérale faite pendant la période d’essai, ne nécessitant pas l’accord de l’autre partie .
Le cabinet Mackre ayant ainsi valablement rompu le contrat d’apprentissage dans le délai de 45 jours, et M.[V] ne justifiant pas d’un comportement fautif du cabinet Mackre qui serait à l’origine de son échec dans la formation, le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé la rupture abusive et condamné le cabinet Mackre à verser à M. [V] la somme de 17 341,87 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage et la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir le BTS de géomètre.
S’agissant de la demande de rappel de salaire relative au mois de janvier 2020, le cabinet Mackre justifie de la copie du chèque à l’ordre de M.[V] d’un montant de 709 euros débité le 31 janvier 2021 de son compte en banque ainsi que du règlement du solde de 204,04 euros débité le 11 mars 2021, M.[V] ayant en cause d’appel reconnu avoir perçu ces sommes et ayant limité sa demande à la somme de 225,33 euros correspondant à la somme retenue par le cabinet Mackre en raison de ses absences injustifiées durant le mois de décembre 2019.
C’est en vain que M.[V] fait valoir que le cabinet Mackre ne rapporte pas la preuve des absences injustifiées à l’origine de la retenue critiquée alors que ce dernier verse aux débats le relevé des absences de M.[V] sur la période du 01/12/2019 au 31/01/2020 qui lui a été adressé par la directrice du CFA et qui mentionne 32 heures d’absences injustifiées.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné le cabinet Mackre au paiement des sommes de 912,73 euros au titre du salaire de janvier 2020 et de 91,27 euros au titre des congés payés afférents et le salarié est débouté de sa demande de rappel de salaire.
Il y a par ailleurs lieu de relever que le bulletin de paie du mois de janvier 2020 a été communiqué dans le cadre de la présente procédure et qu’il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner sa production forcée.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits le cabinet Mackre a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le jugement est infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et M.[V] qui succombe en toutes ses prétentions sera condamné à lui payer la somme de 250 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] [V] des demandes de:
— de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage,
— de rappel de salaire
— de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir le BTS de géomètre,
— de production forcée du bulletin de paie du mois de janvier 2020 .
CONDAMNE M.[L] [V] à payer à la SELAFA Cabinet Mackre la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [L] [V] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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