Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 21/05664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTORIA c/ S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05664 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEZC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/03409
APPELANTE :
S.A.S. ENTORIA, RCS de Nanterre n°804 125 391, anciennement dénommée CIPRES ASSURANCES venant aux droits de la société AXELLIANCE GROUPE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [Z] [O]
née le 08 Décembre 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Monsieur [F] [O]
né le 01 Janvier 1980 à LA RÉUNION
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Ségolène JADOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [T] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [W] [J] (siren 828 237 511)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté – assigné le 23 décembre 2021 à personne habilitée
INTERVENANTE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement français, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M. [S] [D], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis du 3 novembre 2017, Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [O] ont confié la réalisation de travaux de rénovation à Monsieur [W] [J] exerçant sous l’enseigne STP & Bâtiments et assuré auprès de la société Axelliance Groupe aux droits de laquelle vient la SAS Entoria.
Par jugement du 19 septembre 2018, Monsieur [W] [J] exerçant sous l’enseigne STP & Bâtiments a été placé en liquidation judiciaire.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux et suite à des tentatives infructueuses de reprise du chantier, les époux [O] ont, par actes d’huissier de justice des 24 et 26 juin 2019, assigné Maître [T] [V] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [J] et la société Axelliance Groupe aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Fixé à 17 139,78 euros la créance des époux [O] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] ;
— Condamné la compagnie Axelliance Groupe à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour aux époux [O] ensemble la somme susvisée de 17 139,78 euros outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
— Débouter les époux [O] pour le surplus ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 23 septembre 2021, la SAS Entoria venant aux droits d’Axelliance Groupe, a interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 29 août 2025, la SAS Entoria et la société Lloyd’s Insurance Company, intervenante volontaire, demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Axelliance Groupe à garantir Monsieur [J] exerçant sous l’enseigne STP Bâtiments et à payer les sommes de 17 139,78 euros à titre principal, de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au profit des époux [O] ;
Statuer à nouveau, et :
— Débouter les époux [O] de l’intégralité de leur appel incident, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SAS Entoria venant aux droits d’Axelliance Groupe;
— Recevoir la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en leur intervention volontaire, sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police était mobilisable ;
Statuer à nouveau, et :
— Débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company venue aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Subsidiairement :
— Débouter les époux [O] de leurs demandes formées au titre de la mise en conformité électrique, du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués pour un montant total de 25 736,25 euros ;
— Dire et juger que la société Lloyd’s Insurance Company venue aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres est bien fondée à opposer leur franchise de 1 000 euros revalorisée sur la base de l’indice BT01 et ne pourra entrer en voie de condamnation que dans la limite des plafonds ;
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axelliance Groupe au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter les époux [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros chacune à la société Lloyd’s Insurance Company et aux Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à la société E, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 18 mars 2022, Madame [Z] [O] et Monsieur [F] [O] demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Fixé à 17 139,78 euros la créance des époux [O] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] ;
o Condamner la compagnie Axelliance Groupe à payer avec intérêts au taux légal à compter de ce jour aux époux [O] ensemble la somme susvisée de 17 139,78 euros outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
o Débouté les époux [O] pour le surplus ;
— Recevoir leur appel incident et le dire bien fondé ;
— Condamner Monsieur [W] [J], pris en la personne de son représentant légal en exercice, à verser aux époux [O] la somme de 25 736,25 euros, décomposée comme suit :
o 7 986,25 euros au titre du préjudice matériel ;
o 12 750 euros au titre du préjudice de jouissance ;
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la société Lloyd’s Insurance Company à relever et garantir Monsieur [J] de toutes condamnations mises à sa charge, soit 25 736,25 euros;
— Condamner la société Lloyd’s Insurance Company à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Lloyd’s Insurance Company aux entiers dépens de première instance et d’appel et notamment du constat d’huissier à hauteur de 389,53 euros ;
— Débouter la société Lloyd’s Insurance Company de ses fins, prétentions et demandes.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2021, Maître [T] [V] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la responsabilité de Monsieur [W] [J] :
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable et il n’est pas contesté que les époux [O] ont accepté de Monsieur [J], enseigne STP & Bâtiments, un devis du 3 novembre 2017 d’un montant de 9 084 euros, réglé à la commande pour l’aménagement complet d’une salle de bains, la pose de 100 m² de carrelage et la réfection notamment de la cuisine et des commodités.
Monsieur [J] a abandonné le chantier sans terminer les travaux en décembre 2017.
L’expert amiable évalue les travaux réalisés à la somme de 2 083,75 euros, le préjudice des époux [O] correspondant en conséquence à la différence entre cette somme et la somme de 9 084 euros qu’ils ont initialement payé.
Monsieur [J] ayant manqué à ses obligations contractuelles, le préjudice matériel subi par les époux [O] sera fixé à la somme de 7 986,25 euros, cette somme comprenant la mise en conformité électrique d’un montant de 986 euros rendue nécessaire suite à l’abandon du chantier.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le préjudice de jouissance résulte de l’impossibilité pour les époux [O] d’utiliser depuis décembre 2017 la cuisine, la salle d’eau et les commodités, le procès-verbal de constat du 22 février 2019 faisant notamment état d’un danger réel et sérieux résultant du système d’adduction électrique apparent et des innombrables fils dénudés alors que le courant est activé.
Compte tenu de ces éléments, il sera retenu un préjudice de jouissance réactualisé au mois de mars 2022, sur la base d’un montant de 250 euros par mois, soit une somme de 12 750 euros ( 51 mois x 250 euros ).
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un préjudice moral résultant de l’abandon de chantier et des tracasseries en résultant à hauteur de 5 000 euros.
La créance des époux [O] sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [J] pour un montant de 25 736,25 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la mise hors de cause de la société Entoria et l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company :
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Entoria, en sa qualité de courtier, doit être mise hors de cause, le jugement étant en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Axelliance Group, la société Entoria venant aux droits de cette dernière, à garantir Monsieur [J], la société Lloyd’s Insurance Company intervenant volontairement en qualité d’assureur de Monsieur [J].
Sur la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company:
La société Lloyd’s Insurance Company soutient principalement que les conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception ne sont pas réunies, faisant valoir que les activités réalisées par son assuré ne sont pas garanties.
En l’espèce, il résulte de l’examen des conditions particulières du contrat Bati Solution que sont garanties les activités comprenant les travaux complémentaires et accessoires de plâtrerie y compris menuiseries intégrées aux cloisons et revêtement de surfaces en carrelage, ces travaux correspondant bien aux travaux de plâtrerie et à la pose de carrelage réalisés par Monsieur [J], rien ne permettant de déduire des conditions particulières que les travaux complémentaires et accessoires listés dans les activités garanties seraient nécessairement subordonnés à la réalisation d’une activité principale de maçonnerie, comme le soutient l’assureur.
En revanche, force est de constater que la fourniture et pose du bac à douche, de la faience, du chauffe eau et de la vasque double + baignoire ne correspond à aucune des activités garanties, l’activité ' plomberie et installations sanitaires’ n’ayant en tout état de cause pas été souscrite.
Par ailleurs, si l’assureur relève que les conditions générales de la police prévoient l’exclusion des ' litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturation de l’assuré', le litige ne porte pas en l’espèce sur le montant de la facturation qui n’est pas contesté mais sur l’abandon du chantier et la non réalisation des travaux malgré le paiement intégral du prix prévu par le devis par les maîtres de l’ouvrage.
S’agissant d’autre part des préjudices immatériels, en l’espèce le préjudice de jouissance et le préjudice moral, il convient de se référer à la définition contractuelle du dommage immatériel donnée par les conditions générales Bati Solution : ' Tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de dommages corporels et de dommages matériels, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien '.
Ainsi rédigée, cette clause ne garantie pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui créent une perte financière (par exemple, en cas de préjudice locatif ou obligation de relogement), ce qui n’est pas le cas pour l’indemnisation du préjudice de jouissance ou du préjudice moral allegués par les époux [O] qui ne justifient d’aucune perte financière résultant d’un préjudice immatériel, de sorte que la société Lloyd’s Insurance Company est bien fondée à refuser sa garantie à ce titre.
Les époux [O] seront donc déboutés de leurs demandes présentées à ce titre à l’encontre de l’assureur.
Dans ces conditions, la société Lloyd’s Insurance Company sera condamnée à garantir son assuré à hauteur de 3 324 euros correspondant aux activités garanties de plâtrerie et de pose de carrelage et à payer en conséquence cette somme aux époux [O] en réparation de leur préjudice matériel.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, la société Lloyd’s Insurance Company est bien fondée à opposer sa franchise aux époux [O], en l’absence de l’application d’une garantie obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la mise hors de cause de la SAS Entoria ;
Fixe à la somme de 25 736,25 euros la créance des époux [O] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [J] ;
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company à garantir Monsieur [W] [J] à hauteur de 3 324 euros correspondant aux activités garanties de plâtrerie et de pose de carrelage et à payer en conséquence cette somme à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [O] en réparation de leur préjudice matériel ;
Déboute Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [O] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral formées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company ;
Dit que la société Lloyd’s Insurance Company est bien fondée à opposer sa franchise aux époux [O], en l’absence de l’application d’une garantie obligatoire ;
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company à payer à Monsieur [F] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rappelle que les dépens ne comprennent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice.
Le greffier, Le président,
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