Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 avr. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHPF
ORDONNANCE
Le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [W] [H], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [K] [B], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [X] [Z] [G], né le 1er Juin 1973 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Hugo VINIAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [Z] [G], né le 1er Juin 1973 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 décembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z] [G], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [Z] [G], né le 1er Juin 1973 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 10 avril 2025 à 14h42,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Hugo VINIAL, conseil de Monsieur [X] [Z] [G], ainsi que les observations de Monsieur [W] [H], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [X] [Z] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 avril 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [G], de nationalité marocaine a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de la Gironde le 8 décembre 2023. Le 11 mars 2025, après avoir été interpellé dans un squat, il a été placé en rétention administrative.
Par décision du 15 mars 2025, confirmée par la cour d’appel le 18 mars 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement pour 26 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 9 avril 2025, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée maximale de 30 jours, motifs pris que les autorités marocaines ont déjà reconnu l’intéressé comme leur ressortissant et ont délivré n laissez-passer consulaire et qu’un vol est organisé le 17 avril 2025.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 11h45 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une période de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 10 avril 2025 à 14h42, le conseil de M. [Z] [G] a fait appel de l’ordonnance du 9 avril 2025 sollicitant la mainlevée de la mesure, contestant la régularité de la requête en prolongation en rétention en ce que le laissez-passer consulaire n’a pas été joint à la requête en temps utile et soulève que l’ordonnance déférée a motivé sa rédaction sur un article erroné. Il sollicite en conséquence sous le bénéficie de l’aide juridictionnelle la remise en liberté de l’intéressé et la condamnation de la préfecture à lui verser la some de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
De son côté, M [Z] [G] qui a eu la parole en dernier, explique vouloir partir en Italie voir son fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la contestation de la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En application de l’article R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il soutient que les pièces sont très lacunaires comme étant constituées d’un laisser passer consulaire délivré par les autorités marocaines le 3 avril 2025 et un routing prévu le 17 avril 2025 en date du 31 mars 2025, mentionnant la délivrance du laissez- passer le 3 avril 2025, sans que ce document soit joint à la requête. Ce n’est que le 10 avril à 9h35 que cette pièce a été communiquée au greffe du magistrat du siège puis à 9h38 à son conseil, la tardiveté de cette remise, même avant l’audience n’ayant pas été justifiée par une impossibilité de joindre cette pièe dans la requête initiale.
Le premier juge a retenu expressément que la copie du laissez-passer consulaire avait été transmis à l’avocat de M. [G] avant l’ouverture des débats, de sorte qu’au regard des exigences de l’article R.743-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile la procédure était régulière.
Toutefois, s’agissant d’une condition de recevabilité de la requête, il est constant que l’article visé ne mentionne pas les pièces utiles, celles-ci devant être jointes aux fins d’assurer le contrôle par le magistrat. De sorte que le laissez-passer consulaire, dont l’existence et la détention par les autorités préfectorales étaient indiquées dès la requête en prolongation, a bien été produite avant les débats, et répond aux exigences de l’article R.743-2 du CESEDA, aucune obligation ne pesant sur les autorités préfectorales pour le joindre dès le dépôt de la requête en prolongation.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle dit régulière la requête en prolongation de la mesure de rétention.
3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de ving-six jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d’urgence absolue ou de-menace d’une particulière gravite pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— - b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure ;
M. [G] demeure en situation irrégulière sur le territoire français et ne dispose pas de titre d’identité ou de voyage en cours de validité permettant l’excécution de la mesure d’éloignement ou son assignation à réidne et alors qu’il se présente comme étant sans domicile fixe.
Par voie de conséquence, M. [Z] [G] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile relative à l’assignation à résidence.
En outre, refusant son éloignement, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
Dès lors, l’autorité administrative a parfaitement apprécié la situation de M. [Z] [G] en sollicitant la prolongation de son placement en rétention administrative qui est justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
Les aurorités marocaines ont reconnu M. [G] comme étant un ressortissant marocain et ont délivré un laissez-passer consulaire permettant son prochain éloignement le 17 avril 2025, nécessitant au vu de l’absence de garantie de représentation la prolongation de la mesure de rétention.
La prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [G] donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-3 et L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée de 30 jours et l’ordonnance du 10 avril 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
4/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [G] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 avril 2025 à l’encontre de M. [G] en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Déboutons M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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