Confirmation 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 mars 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2025
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3R
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 07 Mars 2025 à 12h01.
APPELANT
Monsieur [H] [B]
né le 27 Novembre 1987 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [R] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU [Localité 11]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 14h00,
Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2024 par PREFECTURE DU [Localité 11] , notifié le 10 janvier 2024 à 11h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 par PREFECTURE DU [Localité 11] notifiée le 04 mars 2025 à 03h52 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mars 2025 à 16h12 par Monsieur [H] [B] ;
Monsieur [H] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il est fatigué de la détention, qu’il souffre de problèmes cardiaques, qu’il souhaite s’occuper de sa logeuse qui est une personne âgée pour laquelle il a une grande affection, qu’il fait les marchés et exerce une activité de traiteur dans les mariages. Il indique qu’il a vécu au Maroc jusqu’en 2013 puis en Italie de 2013 à 2016 et enfin en France depuis 2016 et qu’il souhaite retourner vivre en Italie mais pas au Maroc.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il développe oralement l’acte d’appel.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
Le 9 janvier 2024, le préfet des [Localité 5] a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. [H] [B]. Le 3 mars 2025 le préfet du [Localité 11] a pris arrêt de placement en rétention ainsi motivé':
«'Considérant qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de deux ans a été pris par le préfet des [Localité 5] le 09/01/2024 et a été notifié le 10/01/2024';
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition réalisée au cours de son incarcération, M. [B] [H], né le 27/11/1987 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’intéressé déclarant s’être fait voler sans passeport marocain en France et qu’il est hébergé chez Mme [Y] [S] au «'[Adresse 4]'» mais ne peut justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il n’apporte aucun justificatif probant'; qu’il a fait l’objet de précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déférée'; que par ailleurs, semble envisager un retour en Maroc puisqu’il déclare «'à ma sortie de prison, je souhaite être assigné à résidence chez ma logeuse. C’est moi qui m’occupe d’elle. Je veux bien quitter la France, mais je voudrais repasser dire au revoir et récupérer mes affaires'»'; qu’en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement prise à son encontre'; qu’il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention';
Considérant que l’intéressé a été en mesure, lors de son audition, de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix, en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L 121-1 et 2, et L 122-1 et 2'; qu’il a précisé vouloir retourner dans son pays dont il a la nationalité'; qu’en conséquence, la présente mesure sera exécutée d’office par l’administration';
Considérant qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, l’intéressé ayant déclaré lors de son audition ne pas avoir de problème de santé';
Considérant que si cet étranger n’est pas en mesure d’être éloigné de France dans un délai de 4'jours, il convient dès lors de lui faire application des dispositions des articles L.741-1 à L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de solliciter du juge du tribunal judiciaire compétent la prolongation de cette rétention dans les conditions fixées par les articles susvisés';'»
Le préfet du [Localité 11] a saisi le juge au tribunal judiciaire de Nice le 6 mars 2025 aux motifs suivants':
«'Comme il ne dispose pas de garanties de représentation, un laissez-passer consulaire doit être sollicité auprès du consulat de son pays d’origine. Dans ce cadre, l’intéressé sera présenté au consul du Maroc dans les plus brefs délais afin d’être auditionné. Une première démarche d’identification biométrique par Rabat est en cours.'»
Par ordonnance du 7 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a ordonné le maintien en rétention de M. [H] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96'heures ayant débuté à la date et à l’heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 11]. L’ordonnance entreprise est ainsi motivée':
«'Attendu qu’aucun moyen de nullité n’est soulevé, que l’examen du dossier ne fait pas ressortir d’irrégularité susceptible de vicier l’ensemble de la procédure';
Attendu que la situation irrégulière est avérée, qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation, qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de l’intéressé avant l’expiration du délai de 96'heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement';
Attendu que les diligences effectuées par l’administration ne sont pas critiquées, Que la procédure reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires marocaines au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d’un laissez-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l’exécution de la mesure d’éloignement suivant courrier versé aux débats, en date du 3 mars 2025';
Attendu par ailleurs que le retenu n’a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l’original de son passeport'; que M. [H] [B], étranger en situation irrégulière, ne justifie d’aucune garantie de représentation effective sur le territoire français'; Qu’en l’espèce, et pour les motifs qui précèdent, la faculté d’assignation à résidence sollicitée par le retenu et prévue aux articles L 743-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être mise en 'uvre';'»
Devant le premier juge, M. [H] [B] avait déclaré':
«'Ma mère est décédée donc je ne peux pas repartir, elle est décédée au Maroc, mais j’ai de la famille ici. J’ai mes tantes, mon père, il a combattu pour la France, il a beaucoup de famille ici. J’ai un passeport, mais je l’ai perdu. Je travaille dans les mariages, je suis traiteur. Je veux rester en France. J’ai fait une demande auprès de la préfecture, j’ai parlé avec le Prefet et au maire et dans un journal et à la télé à TF1 et à [Localité 9] Matin. Moi j’ai fait la demande, ils m’ont appelé pour que je dépose mon dossier. J’étais en train de préparer mon dossier. J’ai un certificat d’hébergement j’avais demandé les papiers du Maroc. Quand j’ai trouvé le PC portable je l’ai amené directement à la police, tous les policiers me connaissent. Je n’ai jamais fait de problème c’est la première fois.'»
Son conseil faisait alors valoir les observations suivantes':
«'Il sort de maison d’arrêt, il a eu un bon comportement de détention, il m’a indiqué qu’il avait la volonté de quitter la France, il était hébergé chez une dame aux [Localité 8]. Il veut avoir le temps de prendre ses affaires et de quitter la France. Je vous demande de ne pas maintenir monsieur en rétention et je vous demande de le placer sous assignation à résidence. Il y a les coordonnées de la personne qui l’héberge dans le dossier.'»
Par acte d’appel du 7 mars 2025, M. [H] [B] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en demandant à la cour de s’assurer que l’ensemble des documents nécessaires à son identification ont effectivement été transmis aux autorités consulaires marocaines et qu’il n’a pas été privé de liberté entre la levée d’écrou et le placement en rétention.
A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que l’autorité administrative française a bien transmis au autorités consulaires marocaines l’ensemble des documents nécessaires à l’identification de l’intéressé, étant relevé que ce dernier a déclaré avoir perdu son passeport. Il apparaît, toujours au vu des pièces du dossier, que l’intéressé n’a pas été privé de liberté entre la levée d’écrou et son placement en rétention administrative.
Comme l’a justement retenu le premier juge, la situation irrégulière est avérée et il résulte de l’examen des pièces qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du Maroc avant l’expiration du délai de 96'heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement. L’administration reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires marocaines au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d’un laissez-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l’exécution de la mesure d’éloignement suivant courrier en date du 3 mars 2025. Le retenu n’a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l’original de son passeport’et il ne justifie d’aucune garantie de représentation effective sur le territoire français ce qui s’oppose à son assignation à résidence en application des articles L. 743-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 08 Mars 2025
À
— PREFECTURE DU [Localité 11]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [B]
né le 27 Novembre 1987 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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