Confirmation 19 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 avr. 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2026
3ème prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00412 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRJ ETRANGER :
M. [O] [R]
né le 31 Janvier 2002 à [Localité 1] EN [Localité 2]
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [E] [J] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 avril 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le à 12 heures 29 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [R] interjeté par courriel le 18 avril 2026 à 14 heures 04, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [O] [R], appelant, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [S], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [Y] [A] et M. [O] [R], ont présenté leurs observations ;
M. [E] [J], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [R], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
MOTIVATION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience. La décision du premier juge déférée ayant été jointe à la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'[U], le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon les dispositions de l’article L 742-4 du Code de I 'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d '[U], le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2°lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b)de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de METZ, a été saisi d’une requête émanant du préfet du Bas-Rhin sollicitant la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours concernant M. [O] [R] soumis par décision du préfet dudit département à une mesure de placement en rétention pour une durée de 96 heures selon arrêté du 12 avril 2026.
Par ordonnance du 18 avril 2026, le premier juge, a déclaré la requête du préfet régulière et recevable et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Suivant déclaration en date du 18 avril 2026, M. [O] [R] a formé un recours à l’encontre de cette décision, sollicitant la réformation en raison, d’une part, de l’irrégularité de la requête et notamment la compétence du signataire, d’une part, de défaut de diligences de l’administration pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, les raisons de son opposition à l’éloignement du fait de risque pesant sur sa sécurité et l’absence de perspective d’éloignement en raison des tensions internationales.
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Monsieur [O] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’absence de diligences de l’administration et l’opposition de l’intéressé à l’éloignement:
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un laissez-passer consulaire a été sollicité par les autorités françaises pour Monsieur [O] [R] auprès des autorités russes dès le 20 février 2026 et que celui-ci n’a pas été délivré malgré des relances, dont la dernière en date du 16 avril 2026. Il est établi qu’aucune réponse négative n’est cependant intervenue.
Les autorités géorgiennes ont également été sollicitées et un rendez-vous consulaire a été obtenu pour le 22 avril 2026. Il est observé que l’identité formelle de l’intéressé n’a pu être établie et que s’il fait état d’une vie de famille aucun élément ne corrobore ces allégations. Dès lors l’éloignement n’apparaît pas disproportionné.
Il n’est pas démontré par l’intéressé que ces démarches sont inutiles alors que le dossier est toujours en cours dans l’attente du rendez-vous consulaire obtenu des autorités géorgiennes.
La situation de danger invoquée par M. [O] [R] n’est pas démontrée comme toujours actuelle et réelle et ne peut faire obstacle à la mise en 'uvre de la mesure d’expulsion.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’exécution de la mesure d’éloignement est en cours au vu des diligences effectuées et que son exécution est possible dans le nouveau délai sollicité.
Il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [R] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
En conséquence, l’ordonnance ayant fait droit à la demande de prolongation est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz DU 18 AVRIL 2026 ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS les exceptions soulevées par M. [O] [R] tenant à l’absence de diligences et l’opposition à la mesure d’éloignement ;
CONFIRMONS la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 avril 2026 ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 19 AVRIL 2026 à 17 heures 55.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00412 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRJ
M. [O] [R] contre M. [E] [J]
Ordonnnance notifiée le 19 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [R] et son conseil, M. [S] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Employeur
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pension d'invalidité ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Invalide ·
- Maladie professionnelle ·
- État ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Ville ·
- Régie ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Logement ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Demande ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Contentieux
- Contrats ·
- Transaction ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Monument historique ·
- Vices ·
- Renonciation ·
- Ordonnance
- Ags ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Adjudication ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Nationalité
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Rachat ·
- Gestion ·
- Structure ·
- Objectif ·
- Souscription ·
- Fond ·
- Investissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.