Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 févr. 2025, n° 21/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 3 décembre 2020, N° 2018j00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NATIXIS LIFE ( désormais BPCE LIFE ), S.A. NATIXIS LIFE ( désormais BPCE LIFE ) au capital social de 90.000.000 euros |
Texte intégral
N° RG 21/01207 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNDH
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 03 décembre 2020
RG : 2018j00105
S.C. HEMERA
C/
S.A. NATIXIS LIFE (désormais BPCE LIFE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Février 2025
APPELANTE :
S.C. HEMERA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE-TARARE, sous le numéro B 508 224 144, prise en la personne de Monsieur [W], Gérant en exercice
[Adresse 1]'
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : T 572
INTIMEE :
S.A. NATIXIS LIFE (désormais BPCE LIFE) au capital social de 90.000.000 euros, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 60633, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, postulant et par Me Richard GHUELDRE, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me FLAUTRE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 puis prorogé au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2013, la société civile Hemera a souscrit auprès de la société Natixis Life devenue la SA BPCE Life, société de droit luxembourgeois, un contrat de capitalisation dénommé « premium capitalisation ». Ce dernier a été souscrit en vue de placer sa trésorerie de précaution susceptible d’être mobilisée à tout moment d’un montant de 3.100.000 euros.
La société Hemera a investi la somme totale, nette de frais, de 3.031.157,88 euros sur le contrat de la manière suivante :
688.800 euros lors d’un versement initial intervenu à la souscription,
1.968.000 euros lors d’un premier versement complémentaire intervenu le 3 octobre 2013,
374.357,88 euros lors d’un second versement complémentaire intervenu le 7 novembre 2013.
Le contrat souscrit par la société Hemera était adossé à un fonds interne dédié luxembourgeois, le fonds « EFG 11° 15 ''. Au jour de la souscription, le risque sur le capital investi dans ledit fonds était de 6 sur 8. Ces règles d’investissement et ces objectifs ont été régularisés par la société Hemera par la signature d’un document intitulé « descriptif et modalités de gestion (DMG)».
Lors de la souscription du contrat, la société Hemera a souhaité que le gestionnaire place la somme de 400.000 euros sur « un emprunt obligataire de la société Hermes ».
Le contrat premium souscrit a affiché d’importantes pertes.
Par suite, la société Hemera a demandé des explications auprès de la société Natixis Life. Cette dernière lui a remis en octobre 2016 un document intitulé « enclosure to the discretionary management mandate » que celle-ci a conclu avec la société EFG Banque.
Le 8 juin 2017, la société Natixis Life a transmis à la société Hemera la copie du document intitulé « Rapport de gestion – Fonds interne dédié EF G n°15 ».
Le document indiquait que le fonds détenait au cours de l’année 2014 des produits structurés à hauteur de 31 % du portefeuille, au cours de l’année 2015 à hauteur de 27 % du portefeuille, au cours de l’année 2016, à hauteur de 23 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2017, la société Hemera a présenté à la société Natixis les différents griefs qu’elle lui reprochait et proposé un règlement amiable du conflit.
Par courrier du 19 janvier 2018, la société Natixis Life a refusé de donner suite à la réclamation de la société Hemera aux motifs que la moins-value enregistrée sur le contrat ne peut être retenue comme la conséquence d’une faute du gérant financier ou d’elle-même.
Par courrier en date du 8 mars 2018, la société Hemera a mis fin à ses relations contractuelles avec la société Natixis Life et a procédé au rachat total de son contrat.
Par acte introductif d’instance du 15 octobre 2018, la société Hemera a assigné en indemnisation la société Natixis Life devant le tribunal de commerce de Villefranche ' Tarare.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020 le tribunal de commerce de Villefranche ' Tarare a :
rejeté toute autre demande,
jugé que la société Hemera jouissait d’une connaissance particulière des marchés et instruments financiers lors de la souscription du contrat,
jugé que la société Hemera a reçu de la part de la société Natixis une information exhaustive s’agissant des risques liés au contrat, notamment de l’absence de garantie de rendement et des risques sur le capital investi,
en conséquence,
jugé que la société Hemera a souscrit un contrat en pleine connaissance de cause et en a accepté les risques financiers corollaires,
jugé que l’objectif de 20% de dispersion des fonds du portefeuille sur la catégorie de supports « produits structurés » n’était qu’un objectif moyen de dispersion des fonds placés sur le contrat et ne constituait en aucun cas une limite stricte,
jugé que l’objectif de rendement du « profil libre » ne faisait peser qu’une obligation de moyens sur la société Natixis et que la société Hemera ne démontre aucune faute de la société Natixis,
jugé que la société Natixis a respecté l’ensemble des obligations qui pesaient sur elle concernant l’exécution du contrat,
débouté par conséquent la société Hemera de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la perte en capital et de rendement ainsi que celle présentée à titre de dommages et intérêts,
condamné la société Natixis Life à verser à la société Hemera une somme correspondant à l’intérêt au taux légal majoré de moitié du 3 juin 2018 au 14 juin 2018 calculé sur la somme de 2.200.000,00 euros,
condamné la société Natixis Life à verser à la société Hemera la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
condamné la société Natixis Life à payer à la société civile Hemera, les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 63,36 euros TTC,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2021, la société Hemera a interjeté appel limité aux chefs de la décision ayant :
jugé que la société Hemera jouissait d’une connaissance particulière des marchés et instruments financiers lors de la souscription du contrat,
jugé que la société Hemera a reçu de la part de la société Natixis une information exhaustive s’agissant des risques liés au contrat, notamment de l’absence de garantie de rendement et des risques sur le capital investi
jugé que la société Hemera a souscrit un contrat en pleine connaissance de cause et en a accepté les risques financiers corollaires,
jugé que l’objectif de 20% de dispersion des fonds du portefeuille sur la catégorie de supports « produits structurés » n’était qu’un objectif moyen de dispersion des fonds placés sur le contrat et ne constituait en cas une limite stricte,
jugé que l’objectif de rendement du « profil libre » ne faisait peser qu’une obligation de moyens sur la société Natixis et que la société Hemera ne démontre aucune faute de la société Natixis,
jugé que la société Natixis a respecté l’ensemble des obligations qui pesaient sur elle concernant l’exécution du contrat,
débouté par conséquent la société Hemera de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la perte en capital et de rendement ainsi que celle présentée à titre de dommages et intérêts,
condamné la société Natixis Life à verser à la société Hemera une somme correspondant à l’intérêt au taux légal majoré de moitié du 3 juin 2018 au 14 juin 2018 calculé sur la somme de 2.200.000,00 euros,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2024, la société Hemera demande à la cour, au visa des articles 1240, 1103 et 1104, 1231-1 du code civil et de l’article L.132-21 du code des assurances, de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 3 décembre 2020,
Le réformant
À titre principal,
condamner la société Natixis Life à payer à la société Hemera :
la somme de 333.621,05 euros au titre des pertes consécutives au manquement à son devoir d’information et de conseil,
250.104,27 euros au titre de la perte de rentabilité consécutive au manquement au devoir d’information et de conseil.
A titre subsidiaire,
condamner la société Natixis Life à payer à la société Hemera :
la somme de 333.621,05 euros au titre des pertes consécutives à ses fautes de gestion,
la somme de 250.104,27 euros au titre de la perte de rentabilité consécutive aux fautes de gestion.
A titre très subsidiaire,
condamner la société Natixis Life à payer à la société Hemera :
la somme de 121.446,05 euros au titre des pertes consécutives déduction faite des coupons et intérêts reçus,
la somme de 250.104,27 euros au titre de la perte de rentabilité consécutive aux fautes de gestion.
En tout état de cause,
condamner la société Natixis Life à payer à la société Hemera :
les intérêts au taux légal majorés de moitié du 13 mai au 21 juin 2018 sur la somme de 2.200.000 euros,
les intérêts au taux légal majorés de moitié du 13 mai au 13 juillet 2018 sur la somme de 97.536,83 euros,
les intérêts calculés au double du taux légal, du 14 juillet au 28 novembre 2018 sur la somme de 97.536,83 euros,
condamner la société Natixis Life à payer à la société Hemera la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même en tous les dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2024, la société Natixis Life demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et de l’article L.132-21 du code des assurances, de :
à titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 3 décembre 2020 sauf en ce qu’il a condamné Natixis au titre du processus de rachat du contrat souscrit par la société Hemera et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
juger que la société Hemera jouissait d’une connaissance particulière des marchés et instruments financiers lors de la souscription du contrat,
juger que la société Hemera a reçu de la part de la société Natixis une information exhaustive,
s’agissant des risques liés au contrat, notamment de l’absence de garantie de rendement et des risques sur le capital investi,
juger que la société Hemera a souscrit le contrat en pleine connaissance de cause et en a accepté les risques financiers corollaires,
juger que l’objectif de 20 % de dispersion des fonds du portefeuille sur la catégorie de supports « produits structurés » n’était qu’un objectif moyen de dispersion des fonds placés sur le contrat, et ne constituait en aucun cas une limite stricte,
juger que l’objectif de rendement du « profil libre » ne faisait peser qu’une obligation de moyens sur la société Natixis et que la société Hemera ne démontre aucune faute de la société Natixis,
juger que la société Natixis a respecté le délai imposé par l’article L.132-21 du code des assurances,
en conséquence,
juger que la société Natixis a respecté l’ensemble des obligations qui pesaient sur elle,
en conséquence :
rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Natixis par la société Hemera,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Natixis au titre du processus de rachat du contrat souscrit par la société Hemera ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Hemera à restituer à la société Natixis les sommes qu’elle lui a versées en exécution du jugement de première instance.
À titre subsidiaire :
juger que la demande formulée par la société Hemera au titre de son prétendu préjudice de « perte en capital » est disproportionnée dans son quantum,
en conséquence, réduire la demande indemnitaire de la société Hemera à de justes proportions,
juger que le prétendu préjudice de « perte de rendement » allégué par la société Hemera n’existe pas et qu’elle échoue à en rapporter la preuve,
en conséquence, rejeter la demande indemnitaire de la société Hemera à l’encontre de la société Natixis sur ce point,
Si par extraordinaire la cour jugeait que le point de départ du délai accordé à Natixis, aux termes de l’article L. 132-21 du code des assurances, pour verser les sommes consécutivement au rachat du contrat avait commencé à courir au 11 avril 2018 :
juger que la société Natixis a versé les sommes dues à la société Hemera en vertu du rachat de son contrat avec seulement 3 jours de retard,
En conséquence :
rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société Natixis par la société Hemera,
infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le point de départ du délai de l’article L.132-21 du code des assurances a commencé à courir le 3 avril 2018,
condamner la société Hemera à restituer à la société Natixis le trop-perçu qu’elle lui a versé en exécution du jugement de première instance,
ramener à de plus justes proportions la condamnation de la société Natixis au paiement de la somme de 3.500 euros à la société Hemera au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner en conséquence la société Hemera à restituer à la société Natixis le trop-perçu versé par cette dernière.
En tout état de cause :
condamner la société Hemera à payer la somme de 10.000 euros à la société Natixis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Hemera aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2024, les débats étant fixés au 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de la société Natixis Life au titre d’un manquement à son devoir d’information et de conseil
La société Hemera fait valoir que :
l’intimée a conservé les deux exemplaires originaux du contrat et ne les a retournés, contrairement à ce qui était indiqué, qu’après relance de M. [W], son dirigeant,
le descriptif des modalités de gestion du fonds dédié mentionnant pour objectif de 'délivrer une performance régulière avec une faible volatilité en euros’ semblait en adéquation avec les attentes de la concluante,
lors de la signature du fonds de gestion, il avait été indiqué verbalement à M. [W] qu’une rentabilité comprise entre 4 et 5% serait réaliste,
M. [W] avait indiqué dès le départ que la somme de 400.000 euros devait être investie dans un emprunt obligataire de la société Hermes,
aucune information adaptée ne lui a été donnée au sujet des produits structurés, qui sont des produits financiers d’une grande complexité et risqués alors que son souhait était une gestion en « bon père de famille »,
son gérant, M. [W], n’avait aucune compétence en matière de placements financiers, et ce même si l’objet social de la société Hemera était la gestion de fonds,
il a eu recours à un tiers courtier qui l’a orienté auprès de la société Natixis Life,
les ordres d’achat passés par M. [W] l’ont été en réponse aux propositions du courtier avec lequel il entretenait une relation de confiance comme le démontrent leurs échanges par courriel, qui indiquent que le courtier est le sachant dans la relation, mais aussi que M. [W] ne comprenait pas le risque lié aux produits stucturés,
la souscription d’un emprunt obligataire de 400.000 euros sur la société Hermès, détenue par M. [W], ne démontre pas sa connaissance des marchés financiers.
La société Natixis Life fait valoir que :
l’appelante et son dirigeant disposaient d’une parfaite connaissance des marchés et instruments financiers lors de la souscription du contrat, étant rappelé que l’activité principale de l’appelante est la « gestion de fonds » et qu’elle a choisi d’investir dans un fonds interne dédié luxembourgeois risqué, généralement réservé aux investisseurs avertis,
elle a exigé le placement de 400.000 euros sur un emprunt obligataire de la société Hermès,
le dirigeant de l’appelante est dirigeant d’autres sociétés dont l’activité implique des compétences financières et d’investissement, les échanges de mails entre l’intéressé et le courtier démontrant les connaissances du premier,
l’appelante fait preuve de mauvaise foi manifeste en se présentant comme un investisseur profane alors qu’elle s’est immiscée de façon répétée dans la gestion des fonds placés, et a démontré sa volonté d’obtenir des gains importants en acceptant un risque élevé,
la société Hemera a obtenu des informations exhaustives de sa part concernant les risques corollaires à l’investissement notamment dans le dossier de souscription qui indiquait l’absence de garantie de rendement, le risque de perte du capital investi et le fait que le risque est supporté uniquement par le souscripteur,
l’appelante a accepté ces modalités lorsqu’elle a souscrit le contrat et le descriptif des modalités de gestion régularisé stipulait l’absence d’engagement de la concluante à délivrer une performance par rapport à un indice ainsi que le risque élevé du fonds choisi,
l’action engagée par la société Hemera est purement opportuniste afin de récupérer les fonds perdus du fait des marchés.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au regard des éléments versés aux débats, il est constant que la société Hemera a pour activité principale la gestion de fonds conformément à son code NAF 6630Z (nomenclature des activités françaises), qui porte sur les activités de gestion de portefeuille et de fonds pour le compte de tiers telles que la gestion des actifs des portefeuilles pour particuliers, la gestion des fonds communs de placement, la gestion d’autres fonds de placement et la gestion de caisse de retraite.
Il est en outre constant que M. [W] est le dirigeant de cette entité.
Il ne peut qu’être constaté d’emblée que la société Hemera est créée avec pour objet la mise en 'uvre d’une activité financière de gestion, et que M. [W], s’il prétend être profane, choisit d’en être le dirigeant mais engage aussi en personne, en partenariat avec son courtier, les discussions concernant les différents investissements de sa structure.
Ainsi, la société Hemera, lors de ses contacts avec la société Natixis Life, indique qu’elle exige, dans le cadre de la souscription du contrat, que la somme de 400.000 euros soit placée sur un emprunt obligataire de la société Hermes qui appartient au groupe de sociétés dirigé par M. [W].
Or, la souscription d’un emprunt obligataire renvoie certes à un financement de l’entreprise concernée par l’émission de titres de créances mais signifie aussi un endettement puisque les acquéreurs des obligations doivent percevoir des intérêts pendant la durée de l’emprunt et un remboursement du capital au terme du prêt.
Cette opération qui permet le financement d’une société est toutefois porteuse de risques en cas de défaillance de l’entreprise ou de difficultés de celle-ci sur son segment de marchés, tout en lui permettant d’obtenir des fonds sans passer par les banques ce qui évite une dégradation de son scoring c’est-à-dire de sa solvabilité.
Cette première exigence de la part de la société Hemera démontre que cette dernière qui dit vouloir investir sa trésorerie de précaution « en bon père de famille », fait déjà un choix risqué qu’elle impose à son interlocuteur dans le cadre de la souscription de ses engagements. Ces éléments démontrent une connaissance des marchés financiers mais également des différentes opérations de financement par ce biais.
Cet élément est confirmé par les pièces versées aux débats par la société Hemera, et notamment les K Bis des différentes sociétés de M. [W], dans lesquelles ce dernier apparaît comme dirigeant, alors qu’elles ont pour objet des prestations financières, soit un domaine différent de sa société d’origine qui concerne effectivement l’importation dans le domaine alimentaire.
Enfin, il ne peut qu’être retenu à la lecture des courriels échangés entre M. [W] et son courtier, que le premier dispose de connaissances concernant les marchés financiers et pose des questions concernant la rentabilité de certains engagements, notamment en matière de produits structurés, soit des produits risqués, éloignés d’une gestion sans risque, c’est-à-dire en « bon père de famille » comme le prétend l’appelante dans ses écritures.
Il ressort également des différents échanges de courriels qu’à plusieurs reprises, M. [J], courtier de M. [W], déconseille à ce dernier certaines actions ou bien lui conseille de cesser d’investir sur des produits risqués, qui ne sont pas connus du grand public. Il ne peut qu’être relevé que les échanges sont brefs, techniques, et qu’aucune explication détaillée n’est donnée, pas plus que des définitions concernant les éléments évoqués dans les écrits. De même, aucune notice explicative n’est jointe.
En outre, les courriels versés aux débats démontrent que M. [W] intervient directement auprès de la société EFG Bank, chargée de gérer le produit souscrit, passant des ordres qui sont repris immédiatement par cette société, la société Natixis Life n’étant pas mise en copie de ces échanges.
Au regard de l’intégralité de ces éléments, la société Hemera ne peut être considérée comme profane en matière d’investissement du fait des compétences de son dirigeant et des interventions de celui-ci.
Même si la société Hemera n’était pas un profane, il convient d’apprécier l’information délivrée concernant le produit souscrit par celle-ci auprès de la société Natixis Life, notamment concernant les risques.
La lecture du contrat et du dossier de souscription permet de relever que les fonds d’investissement servant de support au contrat Premium Capitalisation ne « bénéficient d’aucune garantie de rendement, que les montants investis sur les unités de comptes ne sont pas garantis et que le risque est supporté par le souscripteur, que le fonds dédié est un fonds interne ne comportant pas une garantie de rendement. » Ces termes, dénués de toute ambiguïté, démontrent le risque important associé à l’investissement qui est présenté à la société Hemera qui prétend vouloir gérer en bon père de famille. Ces termes clairs ne permettent pas à l’appelante de prétendre à un défaut d’information concernant le risque.
En outre, dans le cadre de la souscription, la société Hemera reconnaît avoir été informée de ce que « le contrat est adossé à des unités de compte dont la valeur est sujette à des fluctuations favorables ou défavorables dépendant de l’évolution du marché et dont l’amplitude peut varier, que le risque lié à la fluctuation est entièrement supporté par le souscripteur, et que la société Natixis Life n’apporte aucune garantie et ne s’engage que sur le nombre d’unités de comptes et non sur leurs valeurs. »
Enfin, s’agissant du risque accepté, et côté entre 1 et 8, le contrat indique un risque accepté de 6/8, le nombre de cases colorées correspondant à l’acceptation d’un risque élevé puisque se rapprochant de 8 et non l’inverse comme le prétend à tort l’appelante dans ses écritures, le score étant établi en fonction du profil de l’investisseur et de son appétence pour le risque.
De fait, la société Hemera a souscrit en toute connaissance de cause un engagement financier qu’elle savait risqué et a bénéficié de toutes les informations nécessaires quant aux risques de perte en capital.
Elle ne peut donc aucunement prétendre qu’elle était profane et n’a été destinataire d’aucune information relative au caractère très risqué de son investissement, au regard des termes clairs, dénués d’ambiguïté et compréhensibles par toute personne, y compris non qualifiée, s’agissant des risques encourus.
La société Hemera, non profane, a donc bénéficié de toutes les informations pré-contractuelles nécessaires à la souscription de son engagement dans le cadre du contrat Premium Capitalisation et c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu’aucun manquement de la société Natixis Life à son devoir d’information et de conseil n’était caractérisé et qu’il a débouté l’appelante de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la faute de gestion de la société Natixis Life
La société Hemera fait valoir que :
les fonds confiés à la société Natixis Life étaient gérés par la société EFG Bank, étant rappelé que le descriptif et les modalités de gestion signés par le dirigeant stipule un objectif de 20% de produits structurants, document liant les parties mais aussi la société EFG Bank qui pourtant ne l’a pas respecté,
le non-respect par la société EFG Bank de l’objectif de 20% de produits structurés démontre une absence de communication de la société Natixis Life avec son mandataire et de délivrance d’une information exacte,
le dépassement du seuil de 20% de produits structurés constitue un manquement contractuel,
l’absence de conseils corrects l’a menée à subir des pertes sur la presque totalité des produits structurés qu’on lui a conseillé d’acheter,
l’intimée doit verser la liste des produits structurés qu’elle était susceptible de commercialiser par l’intermédiaire de la société EFG Banket et leurs résultats sur la période, ce qui permettrait de déterminer si la concluante a été malchanceuse ou mal conseillée,
l’absence de communication de ces documents par l’intimée confirme l’abus de la crédulité de la concluante.
La société Natixis Life fait valoir que :
le caractère subsidiaire de cette demande démontre que l’appelante a conscience de la faiblesse de son argument,
elle a parfaitement respecté les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée,
l’objectif de placement de 20% du portefeuille en produits structurés n’était qu’un objectif moyen à l’issue de la durée du contrat, et non une limite stricte s’imposant au gestionnaire financier mandaté par la concluante, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée,
le descriptif et modalités de gestion stipule clairement la liberté de 0 à 100% du gestionnaire dans la dispersion des fonds et l’interprétation de l’objectif comme une limite stricte par l’appelante ne peut être retenue dès lors qu’elle aurait été impossible à mettre en 'uvre au fil des fluctuations de valorisation, ce qui aurait été contraire à la logique économique et à la logique du contrat,
l’appelante fait preuve de mauvaise foi en ne contestant pas le dépassement des objectifs moyens de dispersion fixés concernant les autres supports financiers dans le document « descriptif et modalités » de gestion, notamment pour la partie « Cash »
en se montrant plus soucieuse de bénéficier de gains éventuels que d’une prétendue limite stricte, l’appelante a implicitement reconnu que l’objectif de 20% de dispersion des fonds investis sur des produits structurés ne constituait pas une limite stricte,
le comportement interventionniste de l’appelante démontre que l’objectif moyen de dispersion des fonds ne constituait pas une limite stricte, puisqu’elle-même ne l’a pas respecté,
elle n’a commis aucune faute en ne s’opposant pas aux demandes d’arbitrage opérées par la société Hemera avec un dépassement de 20% des produits structurés, dès lors que les demandes étaient conformes aux conditions générales du contrat et que l’objectif ne constituait pas une limite stricte,
la société Hemera a adressé directement ses demandes d’arbitrage à la société EFG Bank sans l’en informer,
le contrat de mandat de gestion délivré à la société EFG Bank était conforme et renvoyait au description et modalités de gestion formalisées entre l’appelante et la concluante, ainsi qu’aux conditions générales, ce qui démontre que les informations concernant les moyens de dispersion ont été répercutées à la société EFG Bank,
les moyens de dispersion avaient vocation à être respectés à l’issue de la durée recommandée du contrat, sachant que la maturité des produits structurés n’arrive qu’après des années et que le rachat total du contrat a eu des conséquences sur la dispersion des fonds, et leur valorisation,
il n’existait aucune obligation de résultat de rendement sur la concluante en l’absence de garantie de rendement, sans compter qu’elle avait alerté l’appelante sur les risques de perte de capital, et le fait que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour les moins-values subies par les fonds placés en produits structurés,
les produits structurés souscrits à la demande expresse de la société Hemera ont tous été constitutifs de moins-values.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La société Hemera fait grief à la société Natixis Life de ne pas avoir respecté les indications du contrat concernant la répartition de ses engagements financiers, notamment s’agissant des produits structurés, donc plus risqués, fixée à son sens à un maximum de 20%.
Sur ce point, la lecture du contrat conduit à retenir que ce seuil n’était pas un maximum mais un objectif susceptible d’être atteint sur plusieurs années, étant rappelé qu’en l’espèce, la demande de rachat n’a pas permis au contrat d’aller à son terme, alors que la durée de conservation du contrat est conseillée pour 7 ans, du fait de sa nature.
Aucune stipulation contractuelle ne permet de déterminer que le seuil de 20% était une limite intangible, étant rappelé que dans le DMG (descriptif des modalités de gestion) signé par la société Hemera, il était indiqué que le gestionnaire jouissait d’une liberté de dispersion des fonds placés sur les différents supports financiers composant le fonds interne dédié « EFG n°15 », et pouvait donc faire varier les seuils d’investissement dans un but de rentabilité.
Le DMG versé aux débats indique ainsi la répartition des supports :
Cash ou assimilé : 0 à 100%, objectif de 10%,
Actions ou assimilés : 0 à 100%, objectif de 30%,
Obligations ou assimilés : 0 à 100%, objectif de 40%,
Produits structurés : 0 à 100%, objectif de 20%.
Or, le mot objectif renvoie à un but précis que se propose l’action avec la particularité s’agissant d’investissement financier que seule une obligation de moyens est mise à la charge de la structure chargée de procéder aux investissements conformément à la jurisprudence constante en la matière, et en tenant compte de la volatilité des marchés.
De plus, en raison du risque accepté par la société Hemera dans le cadre de la souscription du contrat, elle ne peut prétendre avoir exigé des limites strictes quant à la répartition des fonds.
En outre, les pièces versées par la société Natixis Life démontrent que, s’agissant des supports, dans le cas du cash ou assimilé, le seuil de 10% a été dépassé à plusieurs reprises lors de l’exécution du contrat et, qu’au fil de l’exécution, la part des produits structurés se rapprochait de l’objectif de 20%, avec notamment une part de 23% en 2016, cette part étant en diminution depuis la souscription du contrat.
S’agissant des produits structurés, la société Hemera entend faire valoir une gestion défaillante de la société Natixis Life, au-delà du dépassement du seuil, en indiquant que les choix d’investissement ont mené à des pertes.
Or, il est relevé à la lecture des différents courriels échangés entre le dirigeant de l’appelante, M. [W], et M. [J] son courtier, que le premier, à plusieurs reprises, évoque des fonds structurés et questionne, sur des périodes brèves leur rentabilité, n’hésitant pas à écrire directement au gestionnaire, la société EFG Bank, et non à la société Natixis Life, pour passer des ordres de bourse concernant les produits structurés.
Ces courriels sont adressés directement à un salarié de la société EFG Bank et la société Natixis Life n’est pas mise en copie.
L’intervention personnelle de M. [W] dans la gestion de son portefeuille et des supports montre que ce dernier accepte les éventuels dépassements des seuils mais peut aussi prendre des risques, voire ignorer les conseils donnés. Il est relevé dans un courriel du 2 novembre 2015 adressé par M. [J] à M. [W], que le premier lui indique « d’arrêter les conneries sur les obligations dont le fonds H20 Multibonds que je te conseille vivement de conserver et peut-être même de renforcer dans une optique court/moyen terme. Il faut savoir prendre ses profits sur le marché mais pas à n’importe quel prix, donc jamais tout en même temps ».
Ces éléments viennent invalider les arguments de la société Hemera qui prétend que le contrat de gestion n’était pas conforme mais aussi qu’elle a été trompée sur son contenu.
Or, s’agissant du contrat de gestion confié à la société EFG Bank, sa lecture ne permet pas de constater d’ambiguïté et l’appelante ne peut tirer aucun argument de la langue utilisée dans des échanges qui ne la concernent pas entre cette structure et la société Natixis Life.
La signature du DMG par le dirigeant de la société Hemera et les mentions manuscrites apposées démontrent une prise de connaissance des modalités de gestion.
Les ordres donnés directement par le dirigeant de la société Hemera à la société EFG Bank démontrent que la première s’affranchissait, si elle le voulait, du mandat donné ou bien intervenait directement, ce qui là encore, démontre une acceptation du risque.
La société Natixis Life ne peut être tenue responsable des décisions du dirigeant de la société Hemera concernant les ordres passés.
Enfin, s’agissant des moins-values constatées lors du rachat du contrat, la société Hemera prétend à une indemnisation puisque les gains espérés n’ont pas été obtenus.
Or, il est rappelé que l’appelante a souscrit un contrat risqué dans lequel elle acceptait de supporter les pertes et où il était indiqué que la société Natixis Life n’avait pas vocation à garantir les sommes déposées à l’origine.
De plus, la société Hemera a décidé du rachat du contrat avant la fin de la durée conseillée de conservation à savoir 7 ans, s’appuyant sur des pertes qui sont intermédiaires, alors même qu’elle était informée par son courtier qu’il convenait en matière d’investissement de savoir patienter et parfois de conforter ses positions, notamment en matière boursière.
La décision de procéder au rachat avant le terme conseillé du contrat appartient à la société Hemera seule et la société Natixis Life n’est pas responsable des moins-values constatées au terme des opérations de rachat puisqu’elle devait agir dans les délais impartis par les textes, et rien ne démontre que la société Hemera a indiqué accepter des délais plus longs pour le rachat en cas de possibles moins-values.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Natixis Life sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Hemera échoue à rapporteur la preuve d’une faute contractuelle de gestion de la part de la société Natixis Life, et ne peut donc prétendre à aucune indemnisation.
De ce fait, la décision déférée sera confirmée.
Sur les intérêts de retard dans l’exécution du rachat du contrat
La société Hemera demande que le jugement qui a fait droit à cette demande soit confirmé sur ce point en son principe mais que les dates soient précisées.
Elle fait valoir que :
elle a adressé à l’intimée une lettre recommandée lui ordonnant de procéder au rachat total de son contrat ; cette lettre a été reçue le 13 mars 2018 et les fonds n’ont été reçus que le 21 juin 2018 pour 2.200.00 euros et le 28 novembre 2018 pour 97.536,83 euros, de sorte que le délai légal de deux mois n’a pas été respecté,
l’intimée doit être condamnée à payer les intérêts de retard pour la période ayant couru deux mois après la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception jusqu’à la date de réception des fonds,
pour la somme de 2.200.000 euros, le calcul doit se faire du 13 mai au 21 juin, le taux légal étant majoré de moitié,
pour la somme de 97.536,83 euros, le taux légal est majoré de moitié du 13 mai au 13 juillet, puis au double du taux légal du 14 juillet au 28 novembre,
l’article L.132-23-1 du code des assurances invoqué par l’intimée qui correspond à l’hypothèse du décès du souscripteur du contrat d’assurance vie ne peut être transposé au cas d’espèce,
il n’est pas justifié que l’intimée ne pouvait verser les fonds sans l’autorisation de la société EFG Bank, bénéficiaire d’une sûreté, dès lors que la somme retenue était bien plus importante que la somme garantie, et que l’intimée ne justifie pas des causes de la garantie, et ne produit aucun document questionnant la société EFG Bank sur le maintien ou non de la garantie de cette dernière, ni la lettre de la détentrice indiquant que les fonds pouvaient être libérés.
La société Natixis Life fait valoir que :
l’appelante a envoyé tardivement les pièces nécessaires au traitement par la concluante de l’opération de rachat et qu’elle n’a pas à supporter le retard de la société Hemera, ce qui décale le point de départ du délai légal de l’article L.132-21 du code des assurances,
pour déterminer le point de départ du calcul des intérêts, on peut procéder par analogie avec l’article L.132-23-1 du code des assurances qui dispose que le délai commence à courir à réception des pièces,
elle a sollicité auprès de l’appelante les pièces nécessaires dès la certification de la conformité de la signature du dirigeant ce qui fait que le délai de deux mois n’a pu courir qu’à compter du 27 avril 2018,
à titre subsidiaire, en présence d’une sûreté attachée au contrat et limitant l’assureur dans le versement des prestations, le délai légal de deux mois est sans objet,
elle ne pouvait procéder au versement qu’après avoir obtenu l’autorisation de la société EFG Bank qui disposait d’une délégation de créance en sa faveur consentie par l’appelante sur les sommes placées sur le contrat, conformément à la convention de délégation signée entre l’appelante, la concluante et la société EFG Bank,
la société EFG Bank n’a donné son autorisation de rachat que le 11 avril 2018, de sorte que cette date constitue à titre subsidiaire le point de départ du délai légal de deux mois,
elle a scindé le processus en deux rachats afin de préserver les intérêts économiques de la société Hemera en balançant entre l’impératif de célérité et la volonté de revendre les obligations de la société Hermes au meilleur prix,
le rachat partiel est intervenu dans un délai de deux mois après la réception des pièces sollicitées par la concluante de sorte qu’elle n’a pas commis de faute,
si la cour considérait que le point de départ du délai était le 11 avril 2018, le retard ne serait que de trois jours de sorte que la demande indemnitaire de l’appelante devra être ramenée à de justes proportions, le trop-perçu devant être restitué suite à la décision de première instance.
Sur ce,
L’article L.132-21 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 dispose que : 'Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d’imputer sur la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat une indemnité de réduction.
Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l’assureur peut consentir des avances au contractant.
En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
En cas de demande de transfert du contrat par l’adhérent, l’entreprise d’assurance verse à l’organisme d’assurance d’accueil la valeur de transfert du contrat dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
Au-delà des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.'
Il est constant que la société Hemera a sollicité le rachat de son contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2018, reçue le 13 mars 2018, ce qui ouvre le délai de deux mois selon elle, sachant que les parties s’opposent quant à la date de départ du délai de deux mois, sans oublier que la société EFG Bank bénéficiait d’une sûreté qu’il convenait de lever.
Il ressort des pièces versées aux débats que la signature du dirigeant de la société Hemera a été certifiée conforme le 22 mars 2018, que la société EFG Bank a fait part de son accord de mainlevée totale des avoirs nantis de l’appelante par courrier reçu le 11 avril 2018 et enfin que la société Natixis Life a été destinataire le 27 avril 2018 des relevés d’identité bancaire sur lesquels verser les fonds issus du rachat, le nom des pièces jointes indiquant la présence deux relevés d’identité bancaire différents, un au nom de la société Hemera et un au nom de M. [W], ce qui implique que ces informations n’avaient pas été fournies auparavant.
De fait, la société Natixis Life disposait d’un délai de deux mois qu’à compter de la réception de tous les éléments nécessaires et notamment des relevés d’identité bancaires, ce qui implique un point de départ du délai de deux mois à compter du 27 avril 2018.
Il est constant qu’une première partie du rachat du produit souscrit à hauteur de 2.200.000 euros a été versée le 24 juin 2018. Dès lors, aucun intérêt ne saurait être imputé sur cette somme, la décision étant infirmée à ce titre, la société Natixis Life n’ayant aucun intérêt de retard à verser à ce titre.
Toutefois, il est constant que la société Natixis Life n’a versé le solde du rachat de contrat, soit la somme de 97.536,78 euros que le 28 novembre 2018, alors que le délai de deux mois prenait fin à la date du 27 juin 2018. De fait, la société Natixis Life est redevable d’intérêts sur cette somme en raison du dépassement du délai de deux mois.
Dans les limites de la demande de la société Hemera qui ne sollicite l’octroi d’un taux d’intérêt double qu’à compter du 14 juillet 2018, il convient de condamner la société Natixis Life à payer les intérêts calculés au double du taux légal du 14 juillet 2018 au 28 novembre 2018 sur la somme de 97.536,68 euros.
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
La société Hemera échouant majoritairement en ses demandes, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, tant la demande présentée par la société Hemera que la demande présentée par la société Natixis Life seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la SA Natixis Life (BPCE Life) à payer à la SC Hemera une somme correspondant au taux légal majoré de moitié du 3 juin 2018 au 14 juin 2018 sur la somme de 2.200.000 euros, et n’a pas prononcé de condamnation au titre des intérêts de retard dus sur la somme de 97.536,68 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la SC Hemera de sa demande d’intérêts au taux légal majoré de moitié du 3 juin 2018 au 14 juin 2018 sur la somme de 2.200.000 euros,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré,
Condamne la SA Natixis Life (BPCE Life) à payer à la SC Hemera les intérêts calculés au double du taux légal du 14 juillet 2018 au 28 novembre 2018 sur la somme de 97.536,68 euros,
Condamne la SC Hemera à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SC Hemera de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Natixis Life (BPCE Life) de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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