Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 22/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 29 novembre 2022, N° 19/01885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Société [5]
C/
CPAM 21
C.C.C le 09/01/25 à:
— Me GELLER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:
— Mme [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00832 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GC4D
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/01885
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Helène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [R] [W] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme KatherineDIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 21 mars 2017, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 1er janvier 2017, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à sa salariée, Mme [P] (la salariée) le 26 août 2013.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 29 novembre 2022, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [M], le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré le recours recevable,
— infirmé la décision rendue le 21 mars 2017, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d’incapacité permanente de 20 % à la consolidation de son état au 31 décembre 2016, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 26 août 2013,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 12 %,
— condamné la caisse au paiement des dépens,
— dit que les frais de consultation médical seront laissés à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 29 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 20 août 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
« Infirme la décision rendue le 21 mars 2017 par laquelle la CPAM de Côte d’Or, a attribué à Madame [S] [J] [P] un taux d’incapacité permanente de 20 % à la consolidation de son état au 31 décembre 2016, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 26 août 2013,
Dit que le taux d’incapacité permanente de Madame [S] [J] [P] doit être fixé à 12 % »,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger l’absence de transmission de la totalité des éléments médicaux justifiant la fixation d’un taux d’incapacité à 20 % et notamment la transmission de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse, ainsi que les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé,
en conséquence,
— juger le taux d’incapacité inopposable ou à tout le moins le ramener à 0,
à titre subsidiaire,
— juger que le taux d’incapacité permanente doit être ramené à 8 %,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que le taux d’incapacité doit être ramené à 12 %,
en tout hypothèse,
— ordonner, en présence d’une difficulté d’ordre médical, une expertise médicale de droit commun afin de déterminer la part de l’état pathologique antérieur reconnu dans l’incapacité totale de l’assurée et fixer le taux en fonction des seules séquelles liées à l’accident du 26 août 2013.
Aux termes de ses conclusions adressées le 16 septembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
à titre principal,
— constater la communication d’un rapport d’évaluation des séquelles complet auprès du docteur [X] et du docteur [M],
en conséquence,
— rejeter la demande d’inopposabilité ou de fixation à 0 % du taux d’incapacité,
— confirmer le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
subsidiairement,
— débouter la société de sa demande de fixation d’un taux d’IPP à 8 %,
en toute hypothèse,
— constater l’absence de production d’éléments médicaux nouveaux,
— rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces formulée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la décision fixant le taux d’IPP
La cour constate que la société, pour solliciter l’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’IPP, se fonde sur l’article L142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, et sur les articles L 142-10, L 142-10-1, R 142-1-A, et R 142-10-3 du même code, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, soit non applicables en l’espèce, car postérieurs à l’introduction de l’instance le 19 mai 2017.
Ainsi, l’article L 143-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi n°2011-907 du 28 juillet 2010 mentionne que « Pour les contestations mentionnées au 2° et 3° de l’article L 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Ces dispositions abrogées par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et remplacées par l’article L 142-10-1 du code de la sécurité sociale, demeurent valables pour les recours introduits avant le 1er janvier 2020 (article 96, VII de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019), soit applicable au litige.
L’article R 143-33 du même code dans sa version applicable au litige, dispose : « L’entier rapport médical mentionné à l’article L 143-10 comprend :
1° L’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé ».
Par un arrêt du 21 septembre 2017 (pourvoi n°16-13.969), la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a jugé que pour l’application de ces dispositions, qui concourent à l’instruction du recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demande la production, l’entier rapport médical au sens de l’article R 143-33 doit s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
Il n’est pas contesté que le rapport d’incapacité permanente établi, après examen de la salariée, par le service du contrôle médical a bien été transmis à la fois au greffe de la juridiction lorsque la demande en a été faite et également par ce dernier au médecin conseil désigné par la société. A cet égard le principe du contradictoire a bien été respecté.
En l’espèce, la société fait grief à la caisse de n’avoir transmis au médecin qu’elle a mandaté, le docteur [X], que le seul rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, et non l’entier dossier médical, la notification de la décision de fixation du taux d’IPP faisant état de l’examen « des éléments médico-administratifs du dossier », et « des conclusions du service médical ».
Toutefois, le médecin conseil du contrôle médical, uniquement tenu de préciser les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels son avis s’est fondé, n’avait pas obligation de communiquer les pièces et documents consultés relatifs aux éléments médico-administratifs.
Il ressort par ailleurs des propres écritures de la société ainsi que de l’avis de son médecin conseil que ces constatations et éléments d’appréciation figurent dans le rapport d’évaluation des séquelles du praticien conseil du contrôle médical, et que le service médical a confirmé l’envoi d’un rapport complet. Le rapport d’évaluation communiqué rappelle bien les faits médicaux et les observations médicales sur ces faits (antécédents, accident du travail, IRM, traitement, kinésithérapie, observation des médecins'), et comprend les conclusions du service médical de la caisse.
Il sera ajouté que ni le médecin désigné en première instance ni le médecin conseil de la société ne relèvent des manques dans le dossier médical communiqué, que ce dossier a permis au médecin désigné par le tribunal, et médecin conseil de la société d’émettre un avis sur le taux d’incapacité du salarié.
En versant aux débats, la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial en date du 27 août 2013 ainsi que le certificat médical final en date du 30 décembre 2016, la caisse respecte le principe du contradictoire dans le cadre d’un litige qui porte sur le taux d’incapacité.
De plus, les éléments du rapport d’évaluation d’incapacité ont pu être discutés lors de la consultation médicale ordonnée par les premiers juges et l’argumentaire du médecin conseil de l’employeur daté du 28 août 2020 démontre qu’il a été en mesure d’en critiquer la teneur avant la consultation sur pièces du docteur [M] lors de l’audience de première instance du 20 octobre 2022.
Par ailleurs, comme le relève la caisse, les premiers juges ont bien noté que le dossier médical de l’assuré, transmis par le médecin conseil de la caisse, a été adressé au médecin de l’employeur, le docteur [X].
En conséquence, la caisse n’ayant pas manqué à son obligation d’information, le moyen soulevé à ce titre par la société est inopérant.
Sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse ou de réduction du taux à 0 % est donc rejetée.
Sur la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail de la salariée du 30 août 2013 fait état d’un accident survenu le 26 août 2013 ayant eu pour conséquences des douleurs et contusion au niveau de l’épaule droite et du bras droit (tendon), et le certificat médical initial précise une « impotence fonctionnelle épaule droite total avec douleurs +++ suite à traumatisme au travail. Suspicion rupture complète coiffe des rotateurs, en attente bilan ».
L’état de santé de la salariée a été déclarée consolidé le 31 décembre 2017, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité partielle permanente de 20 % au titre des séquelles suivantes : « Limitation moyenne de tous les mouvements et périarthrite douloureuse de l’épaule droite dominante sur état antérieur ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse sur la salariée 15 décembre 2016, celui-ci ayant fait les constatations suivantes reprises du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente produit en premier instance par la caisse :
« Examen des épaules :
Coté dominant droit
Difficultés à l’habillage/déshabillage : oui
Inspection :
Cicatrice de l’intervention : 6 cm, en arc de cercle
Reliefs osseux normaux
Pas de déformation, mais déséquilibre de la ligne des épaules
Palpation :
Douleur sous la cicatrice de 6 cm, s’étendant vers le bras
Mobilités :
droite (actif/passif) gauche (actif/passif)
— antépulsion (180°) 90/100 normal
— rétropulsion (40°) 10/20
— abduction (170°) 90/100
— adduction (20°) 20
— rotation externe (coude/corps ' 40°) 30/40
— rotation interne L5
— Main-nuque : non
— Main-vertex : non
— Force musculaire (mains) : symétrique
Mensurations : droite gauche
— épaule verticale 49 49
— épaule horizontale 38 39
— biceps (10 cm olécrâne) 33 34
Ce taux a été ramené par les premiers juges à 12 % qui ont suivi l’avis du médecin consultant qu’ils ont désigné, le docteur [M], avis transcrit ainsi dans les motifs du jugement :
« Mme [P] était responsable adjointe à [5] quant elle a été victime d’un choc direct d’un rouleau de tissu de 30 kilos sur l’épaule droite chez une droitière le 26 août 2013, avec la notion d’antécédent de scapulalgie droite depuis quelques années traitée médicalement, avec à l’I.R.M un bec acromial responsable d’un conflit avec le supra et l’infra-épineux droit porteur d’une tendinite.
Elle était opérée en janvier 2014 avec résection du bord distal de la clavicule, acromioplastie de décompression et réparation de la coiffe, sans précision sur le geste opératoire du tendon concerné.
Compte tenu d’un mauvais résultat elle consultait un autre chirurgien en janvier 2016, soit onze mois avant la consolidation, qui récusait une nouvelle intervention chirurgicale et faisait état d’une épaule souple avec réduction de la mobilité d’ordre antalgique mais pas mécanique, écartant une raideur à proprement parler post-opératoire, et conseillant une prise en charge au centre anti-douleurs.
Le rapport du médecin conseil du 15 décembre 2016 faisait état d’une gêne dans la vie courante, de douleurs de l’épaule droite avec difficultés au déshabillage, d’une cicatrice d’intervention de 6 centimètres, à ciel ouvert donc, avec un déséquilibre de la ligne des épaule, une antépulsion limitée à 100° en passif normal à gauche, une abduction limitée à 100° en passif normal à gauche, une rotation externe subnormale et une rotation interne limitée à hauteur de L5 normale de l’autre côté, des mouvements complexes mains sur la tête et dans le cou non réalisables, une force musculaire symétrique et l’absence d’amyotrophie remarquable.
Le médecin conseil retenait un taux de 25 % diminué de 5 % en raison de l’état antérieur ; le médecin mandaté par l’employeur retenait un taux de 16 % réduit de moitié à cause de l’état antérieur.
Pour notre part, on retient un taux d’IPP de 12 % pour une raideur modérée de l’épaule droit sur un état antérieur symptomatique ».
Pour contester ce taux, et en faveur d’une diminution du taux à 8 %, la société soutient que l’ensemble des avis médicaux font ressortir un état antérieur, que son médecin conseil, le docteur [X], précise que cet état antérieur représente au moins la moitié de la gêne fonctionnelle du salarié, et que les interventions chirurgicales postérieures à l’accident sont en rapport avec cet état antérieur. Elle précise qu’il existe un désaccord entre les avis médicaux sur la part de cette pathologie dans l’appréciation de l’incapacité du salarié.
La société reprend les avis de son médecin conseil, lequel fait les observations suivantes à hauteur de cour, en contestation de l’avis du médecin consultant du tribunal, le docteur [M] :
« Il existe une discordance entre l’avis du Docteur [D], chirurgien orthopédiste consulté en deuxième avis, confirmant qu’il existe au jour de son examen une épaule souple, sans aucune limitation mécanique des amplitudes articulaires mais, un freinage antalgique et l’examen du médecin-conseil de la CPAM qui retient une limitation de l’épaule qui d’une part ne peut s’expliquer anatomiquement et d’autre part doit tenir compte d’un état antérieur significatif et documenté ».
La caisse sollicite le maintien du taux à 12 % reprenant l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal.
La cour constate comme le souligne à juste titre la société que l’ensemble des avis sont convergents sur l’existence d’un état antérieur symptomatique relatif à une scapulalgie droite traitée médicalement, il n’est pas discuté la limitation des mouvements de l’épaule retenue lors de l’examen clinique, mais l’importance des conséquences de l’état antérieur symptomatique sur les séquelles retenues lors de l’examen clinique.
Cependant, l’avis du médecin conseil de la société, le docteur [X] ne permet pas de remettre en cause l’avis de la caisse qui reprend celui du médecin conseil du tribunal. En effet, le docteur [X] ne fait que reprendre ce qui a déjà été pris en compte par le médecin consultant du tribunal, c’est-à-dire l’avis du deuxième chirurgien, le docteur [D], ainsi que les observations du médecin conseil de la caisse lors de l’examen clinique pour justifier de la part correspond à l’état antérieur dans les séquelles retrouvées au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée. Il n’apporte aucun élément nouveau permettant de justifier d’un abaissement plus important du taux d’IPP de la salariée.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu du barème indicatif, des séquelles relatives à une limitation modérée de l’épaule droite dominante sur un état antérieur, le taux de 12 % est justifié, et la cour s’estimant suffisamment informée et en l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale présentée à hauteur de cour par la société, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’inopposabilité de la société [5] de la décision rendue le 21 mars 2017, par laquelle la caisse a attribué à Mme [P] un taux d’incapacité permanente de 20 % à la consolidation de son état au 31 décembre 2016, au titre des séquelles de l’accident du survenu le 26 août 2013,
Rejette la demande d’expertise médicale de la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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