Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 déc. 2024, n° 21/09751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2021, N° 19/13260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] La Société [ 7 ] c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09751 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXEX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13260
APPELANTE
S.A.R.L. [7] La Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric-david LAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0304 substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
INTIMEE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [K] [H] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SARL [7] (la société) d’un jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Île-de-France (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SARL [7] a fait l’objet d’un contrôle relatif à l’application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2018 à la suite d’un constat de travail dissimulé ; qu’à la suite de ce contrôle, l’URSSAF lui a notifié un redressement, qui après vaine contestation devant la commission de recours amiable, a été porté devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale ; que la société a formé opposition le 4 février 2020 à une contrainte délivrée par l’URSSAF d’Île-de-France aux fins de recouvrement de la somme de 100 377 euros correspondant aux cotisations dues pour la période des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ainsi que celles des mois de janvier 2018 à août 2018 pour un montant de 92 060 euros outre les majorations de retard pour un montant de 8317 euros.
Les deux dossiers ont été joints en cours de procédure.
Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal :
ordonne la jonction des instances ;
déclare régulières les opérations de contrôle ;
dit n’y avoir lieu de déclarer nul le contrôle ;
dit n’y avoir lieu de déclarer nul redressement ;
confirme le redressement pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que pour la période de janvier à août 2018 ;
annule le redressement pour l’exercice 2017 ;
annule la régularisation au titre de la réduction générale des cotisations pour l’exercice 2017 ;
valide la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Île-de-France à la SARL [7] le 4 février 2020 à hauteur de la somme de 69 090 euros au titre des cotisations ainsi que la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et de la régularisation générale de cotisations pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que pour la période de janvier à août 2018 et de celle de 6 867 euros au titre des cotisations ;
déboute la SARL [7] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejette le surplus des demandes des parties ;
met les dépens à la charge de la SARL [7].
Le tribunal a considéré que le contrôle ne pouvait être annulé dès lors que la personne auprès de laquelle les renseignements ont été obtenus, Mme [I] [B], n’était pas un tiers puisqu’elle était associée de la société et s’occupait de l’établissement secondaire de cette dernière. Au fond, relativement à la question du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le tribunal a retenu que cette personne était inconnue du fichier des déclarations nominatives mensuelles de la société alors qu’elle déclarait travailler pour le magasin [8] depuis les années 1990 tout en étant déclarée auprès de la société [10]. Il a retrouvé l’existence d’autres salariés, dont un n’était pas déclaré. Il a retenu les conclusions de l’URSSAF dans lesquelles des déclarations sociales étaient minorées. Il a notamment retenu l’absence de convention de prêt de main-d''uvre entre la société [10] et la société contrôlée. La pièce déposée devant la commission de recours amiable était insuffisante pour le tribunal pour justifier d’un prêt régulier. S’agissant de l’exercice 2017, le tribunal a retenu que trois salariés avaient été régulièrement déclarés et que les bases retenues par l’inspecteur du recouvrement étaient erronées. S’agissant de la réduction générale de cotisations, le tribunal a estimé que l’inspecteur du recouvrement a justement fait application des textes applicables.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date non déterminée à la SARL [7] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 26 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SARL [7] demande à la cour de :
confirmer l’annulation du redressement pour l’exercice 2017 et la régularisation au titre de la réduction générale des cotisations pour l’exercice 2017 ;
à titre principal :
dire que la SARL [7] est bien fondée en ses demandes ;
dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF d’Île-de-France à l’égard de la SARL [7] est entaché de nullité ;
annuler le redressement opéré par l’URSSAF d’Île-de-France à l’égard de la SARL [7] pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que pour la période de janvier à août 2018 ;
invalider la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Île-de-France à la SARL [7] le 4 février 2020 à hauteur de la somme de 69 090 euros au titre des cotisations ainsi que de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et de la régularisation générale de cotisations pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que pour la période de janvier à août 2018 et celle de 6867 euros au titre des cotisations ;
à titre subsidiaire :
constater que le redressement opéré par l’URSSAF d’Île-de-France à l’égard de la SARL [7] est erroné ;
dire et juger que la SARL [7] est bien fondée à voir modifier le quantum du redressement opéré par l’URSSAF d’Île-de-France pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que pour la période de janvier à août 2018 ;
invalider la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Île-de-France à la SARL [7] le 4 février 2020 à hauteur de la somme de 69 090 euros au titre des cotisations ainsi que de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et de la régularisation générale de cotisations pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que pour la période de janvier à août 2018 et celle de 6 867 euros au titre des cotisations ;
en tout état de cause,
condamner l’URSSAF d’Île-de-France à verser à la SARL [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’URSSAF d’Île-de-France au paiement des entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour de :
confirmer la décision de première instance du 29 octobre 2021, sauf en ce qu’elle a annulé la période redressée au titre de l’année 2017 ;
confirmer les deux chefs de redressement contestés sur l’ensemble de la période vérifiée, y compris l’année 2017 ;
valider la contrainte pour le tout, soit 92 060 euros de cotisations et 8 317 euros de majorations de retard ;
condamner la société à payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des plaidoiries, la cour a mis dans les débats l’amende civile pour le caractère dilatoire du recours.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur la nullité du redressement :
Moyens des parties :
La SARL [7] expose avoir été constituée pour exploiter une activité d’un fonds de commerce d’achats et ventes sous toutes ses formes de tout ce qui concerne l’habillement et la chaussure, et toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou mobilières qui sont rattachées à son objet social ; que son siège social est fixé [Adresse 3], [Localité 6] et sa durée est fixée à 99 années à compter de son immatriculation ; que la répartition initiale des parts était la suivante : M. [P] [Y], 125 parts, M. [W] [Y], 100 parts et M. [G] [E], 75 parts ; que consécutivement à la disparition de M. [P] [Y], et de l’acte de notoriété établi le 19 mai 2020 par Maître [D] [R], notaire, la répartition du capital est la suivante : M. [G] [E], 125 parts, Mme [A] [Y], 70 parts, Mme [U] [Y], 70 parts, Mme [F] [Y] épouse [M], 70 parts, Mme [N] [E] épouse [Y], 40 parts, Mme [T] [V], 25 parts, Mme [I] [B], 25 parts, M. [P] [C] [Y], 25 parts, M. [J] [Y], 25 parts et M. [L] [Y], 25 parts ; que Mme [I] [B] revendique la qualité de co-gérante de la société et qu’elle conteste actuellement la désignation du nouveau gérant dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris ; que la société [10] est une société au capital de 7 622 euros dont le siège social est sis [Adresse 1], historiquement constituée par Mmes [S] et [Z] [[B]'], dont les parts sociales ont été cédées à Messieurs [P] [Y], [W] [Y] et [G] [E] ; que son capital est réparti sur plusieurs des associés de la SARL [7] ; que depuis le 3 janvier 2011, il a été prévu par contrat de mise à disposition entre la Société [10] et elle, la mise à disposition de manière ponctuelle de personnel pour les besoins opérationnels de la société en ce qui concerne le magasin [8] ; que c’est ainsi que Mme [I] [B], associée des deux sociétés, était affectée dans ses locaux ;
Que lors dudit contrôle, comme cela est précisé dans la lettre d’observations de l’URSSAF datée du 19 décembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a procédé à «'des vérifications faites promptement'» ; qu’ainsi, il ne lui a jamais demandé de présenter des éléments probants permettant d’établir la réalité de la situation, éléments qu’elle aurait volontiers communiqués si une demande en ce sens lui en avait été faite par l’URSSAF ; que l’organisme a opéré son contrôle dans le magasin « [8] » en l’absence de son représentant légal puis a procédé à un redressement notamment sur la base de renseignements obtenus auprès de Mme [I] [B], associée, qui s’occupe principalement de son établissement secondaire, à savoir [8] ; que si des associés ou salariés présents sur place ne sont certes pas étrangers à la situation de l’entreprise redevable des cotisations au regard de la sécurité sociale, ces derniers restent tout de même des tiers à l’opération de contrôle et de redressement ; qu’outre sa qualité d’associée de la société et des liens familiaux l’unissant au gérant, elle n’exerce aucune activité salariale pour elle et ne lui est soumise par aucun lien de subordination.
L’URSSAF d’Île-de-France réplique que Mme [I] [B] est une associée de la société et s’occupe de l’établissement secondaire de celle-ci ; qu’à ce titre, elle ne peut être considérée comme une tierce personne et elle était habilitée de ce fait à communiquer tous les éléments et informations auprès de l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle inopiné ; que par ces motifs, la procédure de contrôle n’est entachée d’aucune irrégularité.
Réponse de la cour :
L’article R. 243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 dispose :
« (')
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition. »
L’article L. 8271-6-1 du code du travail énonce en outre que :
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. »
En la présente espèce, il ressort de la lettre d’observations que Mme [I] [B] a été entendue dans le cadre d’une enquête pour travail dissimulé par des officiers ou agents de police judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale, sur réquisition du procureur de la République en date du 9 octobre 2018.
L’inspecteur du recouvrement a constaté lors de ce contrôle que la personne était inconnue des fichiers des déclarations nominatives mensuelles des salaires de la société qui exploitait le magasin contrôlé alors qu’elle était déclarée comme salariée à temps partiel sur une autre société. L’audition a été réalisée dans le cadre de la procédure pénale.
La société ne soulève pas la nullité de l’audition pour non-conformité de l’audition au regard des dispositions relatives au consentement de la personne interrogée qui relevait de la catégorie des personnes rémunérées, ayant été rémunérées ou présumées être ou avoir été rémunérées par l’employeur ou par un travailleur indépendant, et qui pouvait être entendue afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant.
Dès lors, au regard de ces dispositions légales, Mme [I] [B] ne pouvait être considérée comme totalement tiers au sens de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par les cours et tribunaux.
Le contrôle ne saurait dès lors être annulé pour ce motif.
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement a étudié comme documents le récépissé de DPAE, les DADS, les éléments déclaratifs de l’URSSAF, la procédure pénale diligentée par le commissariat de police du [Localité 6], dont la société n’a pas demandé la communication.
Contrairement à ce qu’indique la société, les vérifications de la situation de Mme [B] ont été opérées en plusieurs temps. Il résulte ainsi de la lettre d’observations du 19 décembre 2018, qu’une première vérification a été effectuée sur la régularité de sa situation lors de l’arrivée sur les lieux et que cette analyse a été complétée par les auditions de l’intéressée elle-même et du gérant commun des deux sociétés, à savoir la société [10] et la SARL [7]. La détermination des salariés non déclarés a été faite par comparaison des déclarations faites avec les données sociales recueillies par l’URSSAF.
La société qui a été destinataire de la lettre d’observations du 19 décembre 2018 a pu répliquer par une correspondance du 10 janvier 2019 faisant état d’une attestation de l’expert-comptable mentionnant que le magasin [8] n’était qu’un dépôt et produisant une convention de mise à disposition de personnel, la justification des plages horaires de l’établissement [9] et la parfaite déclaration des salariés.
Il en résulte que l’URSSAF a eu connaissance de documents complémentaires lors du contrôle et que la société n’a pas été empêchée de faire valoir les nouvelles pièces pour répliquer à la lettre d’observations.
Dès lors, le contrôle a été mené de manière contradictoire et aucune violation ne saurait être reprochée à l’URSSAF.
Relativement à l’âge du gérant qui l’aurait empêché de répondre de manière appropriée aux questions des enquêteurs, aucune pièce ne démontre la particulière vulnérabilité de l’intéressé qui a refusé l’assistance d’un avocat et était accompagné de sa fille, Mme [U] [Y].
La procédure est donc régulière et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— sur la révision des montants :
Moyens des parties :
La SARL [7] expose que le magasin [8], utilisé uniquement comme un dépôt, ne possède pas d’horaires d’ouverture à la clientèle et ne nécessite en conséquence pas la présence d’un salarié en continu en son sein ; que son expert-comptable en atteste ; que Mme [I] [B] est associée de la société [7] et s’occupe principalement de l’établissement secondaire de [7], à savoir [8] ; que les sociétés se situent sur le même boulevard sur un tronçon d’à peine 20 numéros et sont détenues en famille et lors du contrôle elles étaient gérées par le même gérant qui ne s’était pas rendu dans ces dernières depuis plusieurs années ; que M. [P] [Y] avait fait une déclaration aléatoire et contradictoire sur laquelle repose entièrement les conclusions tirées dans la lettre d’observations de l’URSSAF sans n’avoir demandé aucun document afin de lui permettre d’étayer la véracité de ses observations ; qu’il était âgé de 88 ans ; que lorsque l’avancée en âge s’accompagne d’une certaine vulnérabilité, la condition civile révèle des limites ; qu’en effet, la vulnérabilité de la personne âgée prend la forme d’une fragilité psychologique, d’une suggestibilité qui l’expose dans sa vie civile à des atteintes abusives à son consentement ; qu’il ne s’agit en aucun cas d’un entrepôt destiné à la réception de clientèle ; que sa situation comptable était régulière ; que depuis le 3 janvier 2011, il a été prévu par contrat de mise à disposition entre la société [10] et la société [7], la mise à disposition de manière ponctuelle de personnel pour les besoins opérationnels de la société en ce qui concerne le magasin [8] ; que cette dernière justifie pleinement de la présence de Mme [I] [B] dans les locaux de la société [7] ; que Mme [I] [B] a toujours contesté tout lien de subordination ; qu’il n’existe pas de contrat de travail ; qu’elle est salariée de [10] ; qu’il n’y a pas eu de rémunération versée par [7] ; que son emploi auprès de la société [10] n’était pas fictif ; qu’elle avait toute liberté de gestion ; que sa qualité d’associée ne recevant aucune instruction exclut tout lien de subordination ; que le magasin [9] est ouvert sur 53 heures et 30 minutes ; que les déclarations sociales sont conformes aux situations des salariés, les plages horaires qu’il effectuent, 74 heures de travail par semaine, suffisant aux besoins du commerce ; que les déclarations de Mme [I] [B] ne sauraient être retenues au regard du caractère incohérent et incompatible de ces dernières ; qu’en effet, force est de constater qu’elle ne peut prétendre une chose et son contraire et que par ce biais, l’objectif recherché est en réalité d’exercer une pression sur les associés de la société [7] et les faire céder dans le cadre d’un litige antérieur et plus général opposant plusieurs groupes d’associés appartenant à une seule et même famille.
L’URSSAF d’Île-de-France réplique qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur les déclarations sociales obligatoires un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l’inspecteur du recouvrement est habilité par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale à fixer forfaitairement le montant de l’assiette lorsque la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou lorsque l’employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation ; que la jurisprudence interdit qu’un employeur puisse faire état au stade du contentieux judiciaire de pièces justificatives non produites au moment du contrôle ; que les déclarations de Mme [B] et du gérant concordent sur l’amplitude de travail au sein du magasin ; que la masse salariale déclarée par l’employeur ne suffisait pas à maintenir l’activité des deux magasins ; qu’une simple recherche sur internet permet de constater que le magasin de vêtements est ouvert au public de 10h30 à 19H du lundi au vendredi inclus ; qu’une photo du magasin sur le site fait apparaître de larges vitrines dans lesquelles sont exposées à la vente des costumes et chemises ; que la convention de prêt de main-d''uvre n’a pas été communiquée au stade du contrôle ; qu’en tout état de cause, la convention produite du 3 janvier 2011, rédigée en termes très généraux, ne précise pas les salariés concernés par le prêt de main d''uvre, ni les conditions d’horaires, ni les jours d’ouverture ; que seules sont jointes à cette convention trois factures adressées par la société [10] à la SARL [7] ; qu’en outre, aucun état trimestriel des mises à disposition n’est versé aux débats par la partie adverse ; que lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement, afin de procéder au chiffrage, a reconstitué au titre de l’année 2017 le montant de la masse salariale nécessaire au bon fonctionnement des deux magasins, soit 105 565,40 euros ; que de ce montant, a été déduit le montant déclaré par la société, soit 80 289 euros tel que mentionné sur la DADS-U examiné par l’inspecteur lors du contrôle ; qu’ainsi, a bien été déjà pris en compte le montant déclaré par la société ; que par conséquent, la DADS-U versée aux débats devant les premiers juges du fond n’apporte aucun élément nouveau de nature à justifier l’annulation du redressement au titre de l’année 2017 par le tribunal.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n 19-20.035, 19-19.395).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la convention relative au prêt de main-d''uvre a été adressée à l’inspecteur du recouvrement en annexe de la réponse à la lettre d’observations.
Cette pièce est donc admise aux débats.
Aux termes de la lettre d’observations, Mme [I] [B] déclare travailler au sein du magasin [8] exploité par la société depuis les années 1990 tout en étant déclarée auprès de la société [10], dont le gérant est commun. Elle précise travailler du lundi au vendredi de 14h30 à 19 heures pour une rémunération nette de 590 euros payés en espèces, soit 22h31 par semaine ou 97, 42 heures par mois. Elle est déclarée 75,84 heures par mois au sein de la société qui l’emploie.
M. [P] [Y], le gérant commun des deux sociétés, précise que Mme [I] [B] est supposée travailler au [Adresse 1] à [Localité 11] et qu’en fonction des besoins elle va dans l’une ou l’autre des boutiques. Les horaires de l’intéressée sont un jour sur deux de 10 heures à 19h30. Il précise qu’il n’existe aucune convention de prêt de main-d''uvre entre les deux sociétés ni aucune refacturation.
Il est précisé que la société tient le magasin, [9] et [8] qui sont ouverts respectivement de 9 heures – 9 h30 à 19h30 tous les jours et de 9 heures – 9h30 à 19h30 tous les jours sauf le samedi. Deux salariés sont embauchés, dont l’un n’est pas retrouvé sur les déclarations sociales.
L’inspecteur du recouvrement procède à un recollement de l’ensemble des horaires effectués par année et par mois pour l’année 2018, en fonction des déclarations du gérant. Il en ressort une absence de concordance des déclarations sociales avec les horaires effectivement réalisés. Il en conclut à une occultation sur l’ensemble de la période d’une masse salariale de 93 884 euros.
Relativement à l’absence d’activité de l’établissement [8], l’inspecteur du recouvrement répond que le magasin était totalement équipé et qu’il était ouvert à la clientèle au moment du contrôle. Il a écarté l’argument tenant au fait que le chiffre d’affaires réalisé par l’établissement était sans corrélation avec l’amplitude horaire du magasin d’un point de vue social.
S’agissant de la convention de mise à disposition, il rappelle que le gérant de la société ignorait son existence le jour de son audition et qu’aucun document ne permettait de justifier de sa mise à exécution en l’absence de refacturation des horaires effectués à la société prêteuse.
Relativement aux horaires effectués par les deux salariés, l’inspecteur du recouvrement réplique que les horaires reconstitués ne correspondent pas aux déclarations sociales.
En application des dispositions de l’article L. 8241-2 du code du travail, une convention de mise à disposition doit être conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice, définissant la durée de la mise à disposition et les éléments de rémunération qui seront facturés, et mentionnant le salarié concerné.
Cet article dispose ainsi que :
« Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
À l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. »
Il est précisé que l’accord du salarié est requis, de telle sorte que la convention de prêt de main-d''uvre de mise à disposition de personnel doit être nominative en désignant les salariés concernés qui doivent consentir.
L’article L. 8241-1 du code du travail, en ses premier et dernier alinéas précise que :
« Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
(')
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »
En la présente espèce, la convention de mise à disposition de personnel ne précise pas les personnes qui sont concernées dès lors qu’elle indique que la société [10] consent à la SARL [7] la mise à disposition de manière ponctuelle de personnels pour les besoins opérationnels de la société concernant l’établissement situé au [Adresse 2]. Cette mise à disposition est consentie pour une durée indéterminée, sera facturée au cours horaire du salarié mis à disposition majorée de 5 % de frais de gestion.
Cette convention n’est donc pas conforme au code du travail en ce qu’elle n’indique pas le nom des personnes concernées, les modalités de calcul et de détermination du salaire, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés et en ce qu’elle est conclue à titre lucratif dès lors qu’une commission de gestion est prévue.
Il n’apparaît en outre pas que la société ait, antérieurement à la clôture des opérations de contrôle, communiqué aucune pièce relative au paiement des rétrocessions de salaire.
Dès lors, la convention et les pièces qui s’y rapportent ne sauraient avoir aucune force probante.
La mise au disposition de Mme [B], salariée, par son employeur, est donc irrégulière. Elle caractérise ainsi la situation de salariat auprès de la société contrôlée.
L’attestation déposée par le comptable le 9 janvier 2019 et communiquée à l’inspecteur du recouvrement sur la répartition du chiffre d’affaires entre les deux boutiques de la société est sans emport sur la solution du litige dès lors que l’employeur légal de Mme [I] [B] n’est pas propriétaire de ces magasins et que le comptable ne saurait attester, en dehors de constats personnels qu’il n’a pas réalisés, des horaires réels d’ouverture du magasin [8].
La société ne saurait produire aux débats l’ensemble des pièces relatives aux différends entre elle et Mme [B] portés devant la justice dès lors qu’elles n’ont pas été préalablement communiquées dans le cadre du contrôle à l’inspecteur du recouvrement.
Aucune pièce n’est déposée, qui ait été discutée contradictoirement avec l’inspecteur du recouvrement, susceptible de remettre en cause les constatations opérées et les déclarations faites tant par le gérant que par l’intéressée devant les enquêteurs relativement à la relation de travail et à l’amplitude horaire.
Dès lors, les constatations opérées par l’inspecteur du recouvrement dont il découle que Mme [B], salariée de la société [10], a été mise à disposition de manière illicite auprès de la SARL [7] pour effectuer un travail similaire dans un magasin appartenant à cette dernière société moyennant rémunération sont incontestables.
Dès lors, la société ne saurait s’abriter derrière l’autonomie revendiquée par Mme [B] dans ses fonctions dans le cadre d’un procès commercial dont les pièces n’ont pas été communiquées avant la clôture du contrôle pour contester le lien de subordination résultant du contrat de travail initial avec la société [10] et de la mise à disposition par le gérant commun des deux société à [7] pour effectuer un travail similaire.
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1. »
Aucune pièce ne démontrant que le magasin Jackson n’est pas ouvert selon les horaires indiqués alors que l’inspecteur du recouvrement indique que le magasin était achalandé, présentait une vitrine contenant des vêtements à vendre, des présentoirs sur le trottoir, disposait de cabines d’essayage et d’une caisse fonctionnelle, la reconstitution opérée des horaires d’ouverture sur les périodes considérées, soit 6 754,80 heures par an et 562,90 heures par mois n’est pas contestable.
Les pièces versées par la société pour contester les constatations opérées ne sauraient être retenues dès lors que les plannings fournis ne correspondent pas aux déclarations sociales par minoration des heures pour l’un des salariés et majorations pour le second. Il en résulte que les déclarations déposées par la société ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement sur la minoration de la masse salariale, y compris pour l’année 2017.
En conséquence, la fixation d’une assiette de cotisations pour un salarié présent sur l’ensemble de l’amplitude horaire retenue sur la période de contrôle du 1er janvier 2014 au 31 août 2018 n’est pas contestable. Il en résulte une réintégration d’un salaire occulté de 93 884 euros, dont 25 276,45 euros pour l’année 2017, soit l’équivalent d’un temps plein salarié.
Les régularisations calculées à partir de la masse salariale réintégrée sont donc justement évaluées à la somme de 49 640 euros, majorée de 25 % en application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose :
dans sa version issue de la loi n° 2014- 1554 du 22 décembre 2014 :
« Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale. »
dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 :
« Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du même code. »
En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que l’équivalent d’un salaire à temps plein était dissimulé, il n’y a pas lieu à réduction de l’annulation des réductions générales des cotisations. C’est donc à bon droit que l’URSSAF a ajouté une régularisation de 30 762 euros.
La majoration de redressement complémentaire doit être appliquée sur le chef de redressement n° 1, soit la somme de 12 410 euros.
Le montant global du redressement s’élève donc à la somme de 92 060 euros à laquelle s’ajoute la somme de 8 317 euros de majorations de retard.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et la contrainte sera validée pour son montant initial.
La SARL [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
— sur l’amende civile :
Le caractère dilatoire de l’appel résulte de la production de pièces que la cour n’avait pas à étudier dès lors qu’elles n’avaient pas été communiquées à l’inspecteur du recouvrement, à savoir le litige commercial et le litige prud’homal, que les moyens soulevés n’étaient étayés pour certains par aucune pièce, notamment le caractère vulnérable du gérant, ou par des pièces dont la légalité était discutable, ainsi la convention de mise à disposition. Cependant, la décision étant assortie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le caractère dilatoire de l’appel n’a pas en soi paralysé l’exécution du jugement.
L’amende civile ne sera donc pas prononcée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SARL [7] ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
déclare régulières les opérations de contrôle ;
dit n’y avoir lieu de déclarer nul le contrôle ;
dit n’y avoir lieu de déclarer nul redressement ;
confirme le redressement pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que pour la période de janvier à août 2018 ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU :
DIT n’y avoir lieu à annuler le redressement pour l’exercice 2017 ni la régularisation au titre de la réduction générale des cotisations pour l’exercice 2017 ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Île-de-France à la SARL [7] le 4 février 2020 à hauteur de la somme de de 92 060 euros au titre des cotisations ainsi que la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et de la régularisation générale de cotisations pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 ainsi que pour la période de janvier à août 2018, outre la somme de 8 317 euros de majorations de retard ;
DÉBOUTE la SARL [7] de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [7] à payer à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’amende civile ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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