Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 10 juin 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 JUIN 2026
REFERE RG n° 26/00041 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7DT
Enrôlement du 10 Mars 2026
assignation du 03 Mars 2026
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] du 08 Décembre 2025
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
S.A.M. C.V. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
ensemble représentés par Me Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [O] [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 06 MAI 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a rendu la décision suivante dans une instance portant sur des désordres affectant un ouvrage appartenant à Mme [V] suite à des travaux de restructuration et réaménagement d’un immeuble pour lesquels elle avait confié une mission à M. [W], architecte, assuré auprès de la société SAMCV MAF:
'CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et la société d’assurances MAF à verser 20.489,80 euros à Madame [O] [V] née [C] au titre de la perte de chance de recueillir un juste prix des immeubles concernés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et la société d’assurances MAF à verser 46.200 euros à Madame [O] [V] née [C] en réparation de sa perte de chance de percevoir des revenus locatifs,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et la société d’assurances MAF à verser 27.287,23 euros à Madame [O] [V] née [C] au titre des frais engagés dans le cadre des travaux réparatoires,
DEBOUTE Madame [O] [V] née [C] du surplus de ses demandes d’indemnisation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et la société d’assurances MAF à supporter la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] et la société d’assurances MAF à verser 2.500 euros à Madame [O] [V] née [C] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.'
M. [W] et la société MAF ont interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars, M. [T] [W] et la SAMCV Mutuelle des architectes français ( MAF) ont fait assigner Mme [O] [C] épouse [V] devant le premier président sur le fondement des articles 519 et 521 du code de procédure civile afin qu’il ordonne la consignation des fonds, soit la somme de 93 799,03 € entre les mains de la CARPA du barreau de Montpellier jusqu’à la décision devant être rendue par la cour d’appel, et condamne la défenderesse aux dépens.
Ils font valoir qu’il existe un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation, la situation professionnelle et matérielle de Mme [V] n’étant pas connue, aucune mention n’ayant été indiquée sur ce point dans l’assignation, et cette dernière ayant vendu les deux immeubles objets du litige en 2022 pour la modeste somme de 20 000€.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2026.
Lors de cette audience, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, et précisent que cette dernière n’est que nue-propriétaire du bien dont elle se prévaut, et perçoit une retraite qui ne pourra être saisie que dans une faible proportion.
Mme [V] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande de consignation et à la condamnation solidiaire des demandeurs à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun risque de non restitution puisqu’elle est propriétaire de son bien immobilier, nu-propriétaire d’un bien estimé à 300 000€, qu’elle dispose d’avoirs sous forme d’assurances vie, livret A et LEP, qu’elle a toujours reglé les factures de M. [W], particulièrement élevées, sans difficulté, que ses ressources et celles de son mari suffisent à assurer les dépenses du quotidien, de sorte que les sommes versées seront conservées et non dépensées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient de rappeler que la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; le demandeur à la consignation doit justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision. Cet aménagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, qui peut notamment prendre en compte le risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation.
Dans le cas d’espèce, les demandeurs indiquent qu’il existerait un risque de non restitution des sommes qu’ils ont été condamnés à payer en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 8 décembre 2025, qui s’élèvent au total à 93 799,03€. Il ressort cependant des pièces produites que si le revenu fiscal de référence de Mme [V] et son mari, eu égard à leur retraite, s’élève à un peu plus de 28 000 €, Mme [V] est effectivement nue-propriétaire d’un bien immobilier en vertu d’une donation faite par sa mère le 19 août 2019, dans laquelle l’immeuble était alors évalué à 200 000 €, qu’elle a vendu en 2022 deux immeubles pour la somme de 20 000 €, que le coût des travaux pour lesquels elle avait missionné M. [W] avait été évalué par ce dernier à la somme de 144 900 €, qu’elle semblait donc en mesure d’assumer, et qu’elle est également propriétaire de son habitation principale. La complexité des procédures susceptibles de devoir être engagées pour recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation, telle une procédure de saisie immobilière, est un élément inopérant pour apprécier le risque de non restitution, qui n’apparait pas caractérisé eu égard au patrimoine de Mme [V].
La demande de consignation sera, en conséquence, rejetée.
Compte tenu de la solution apportée, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens et au paiement à Mme [V] de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de consignation des sommes dues en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 8 décembre 2025 formulée par M. [T] [N] et par la SAMCV Mutuelle des architectes français,
Condamne in solidum M. [T] [N] et par la SAMCV Mutuelle des architectes français aux dépens,
Condamne in solidum M. [T] [N] et la SAMCV Mutuelle des architectes français à payer à Mme [O] [C] épouse [V] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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